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australe13
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9 mai 2010 à 00:04
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Avez vous fait opposition ?
australe13
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9 mai 2010 à 00:18
9 mai 2010 à 00:18
Répondez en cliquant sur "j'ai une réponse".
Si vous avez fait opposition, voyez avec votre banque si vous aviez souscrit une assurance pour la carte, et quelles sont les conditions de retrait à votre insu prévues par le contrat de votre banque.
Si vous avez fait opposition, voyez avec votre banque si vous aviez souscrit une assurance pour la carte, et quelles sont les conditions de retrait à votre insu prévues par le contrat de votre banque.
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australe13
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9 mai 2010 à 00:24
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Donc voir lundi avec votre banque si vous avez une garantie contractuelle.
australe13
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9 mai 2010 à 00:27
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Les conditions prévues dans le contrat signé avec votre banque lors de la demande de la carte de crédit.
Chan-elle
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22 mai 2016
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9 mai 2010 à 02:54
9 mai 2010 à 02:54
Bonsoir
Vous constatez que votre compte bancaire a été débité d'une somme qui ne correspond pas à une dépense que vous avez effectuée. Vous estimez qu'un tiers a fait un usage frauduleux de votre carte et a payé un achat sous vos nom et numéro de code.
Lettre recommandée avec avis de réception
Monsieur (ou Madame)
Dans le dernier relevé de carte bancaire que vous m'avez adressé, la somme de ......... e (indiquer le montant) m'a été prélevée en date du...
Je vous informe que je conteste cette somme qui correspond à un paiement effectué à distance (par téléphone ou sur Internet) après usage frauduleux de ma carte. Conformément à l'article 36 de la loi relative à la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 devenu l'article L. 132-4 du Code monétaire et financier, je vous demande de bien vouloir recréditer mon compte des sommes prélevées à mon insu.
Règle juridique
L'article L. 132-4 du Code monétaire et financier (article 36 de la loi relative à la sécurité quotidienne n° 2001-1062 du 15.11.2001) prévoit que le titulaire de la carte n'est pas engagé si le paiement contesté a été effectué frauduleusement à distance. Si ce dernier conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, l'émetteur doit lui recréditer sans frais les sommes contestées au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation
Texte de référence
Code monétaire et financier - Article L. 132-4 :
La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.
De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation.
*************
Cordialement
Vous constatez que votre compte bancaire a été débité d'une somme qui ne correspond pas à une dépense que vous avez effectuée. Vous estimez qu'un tiers a fait un usage frauduleux de votre carte et a payé un achat sous vos nom et numéro de code.
Lettre recommandée avec avis de réception
Monsieur (ou Madame)
Dans le dernier relevé de carte bancaire que vous m'avez adressé, la somme de ......... e (indiquer le montant) m'a été prélevée en date du...
Je vous informe que je conteste cette somme qui correspond à un paiement effectué à distance (par téléphone ou sur Internet) après usage frauduleux de ma carte. Conformément à l'article 36 de la loi relative à la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 devenu l'article L. 132-4 du Code monétaire et financier, je vous demande de bien vouloir recréditer mon compte des sommes prélevées à mon insu.
Règle juridique
L'article L. 132-4 du Code monétaire et financier (article 36 de la loi relative à la sécurité quotidienne n° 2001-1062 du 15.11.2001) prévoit que le titulaire de la carte n'est pas engagé si le paiement contesté a été effectué frauduleusement à distance. Si ce dernier conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, l'émetteur doit lui recréditer sans frais les sommes contestées au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation
Texte de référence
Code monétaire et financier - Article L. 132-4 :
La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.
De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation.
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Cordialement
Dés que vous aurez signalé ces opérations frauduleuses à votre banque celle-ci doit vous rembourser en application de l'article L133-19 du Code monétaire et financier (CMF) créé par l'ordonnance 2009-866 des 15.07.2009 (application de cette adoption d'une directive européenne au 01.11.2009).
Le texte de cet article que certaines banques semble encore ignorer remet sérieusement en cause les assurances (cartes vendues par les banques :
Article L133-19 CMF (ordonnance 2009-866 du 15.07.2009 application 01.11.2009)
I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Article L133-16 CMF
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
Article L133-17 CMF
I. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
Le texte de cet article que certaines banques semble encore ignorer remet sérieusement en cause les assurances (cartes vendues par les banques :
Article L133-19 CMF (ordonnance 2009-866 du 15.07.2009 application 01.11.2009)
I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Article L133-16 CMF
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
Article L133-17 CMF
I. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.