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Bonjour,
Art 132-8 C. Ass.
[...] Cette désignation ou cette substitution [de bénéficiaire] peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire [...].
Toutefois, il est impératif que le bénéficiaire de l'assurance-vie puisse être identifié sans ambiguïté, que le testament en question désigne expressément une personne comme bénéficiaire du ou des contrats d'assurance-vie et ne se limite pas à désigner un légataire. Si cette seconde étape de la désignation est omise, la clause bénéficiaire devient caduque.
Attention : si le testament est valide mais n'est porté à la connaissance de l'assureur qu'après que celui-ci ait versé le capital-décès au bénéficiaire désigné sur le contrat, la responsabilité de l'assureur est dégagée.
Cordialement.
Art 132-8 C. Ass.
[...] Cette désignation ou cette substitution [de bénéficiaire] peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire [...].
Toutefois, il est impératif que le bénéficiaire de l'assurance-vie puisse être identifié sans ambiguïté, que le testament en question désigne expressément une personne comme bénéficiaire du ou des contrats d'assurance-vie et ne se limite pas à désigner un légataire. Si cette seconde étape de la désignation est omise, la clause bénéficiaire devient caduque.
Attention : si le testament est valide mais n'est porté à la connaissance de l'assureur qu'après que celui-ci ait versé le capital-décès au bénéficiaire désigné sur le contrat, la responsabilité de l'assureur est dégagée.
Cordialement.