Prélèvement de 89€ le 15/03/2010
ppmot
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df -
df -
Bonjour,
j'ai été surpris hier lors de la consultation de mon compte bancaire, d'être prélevé de 89€ par votre société alors que je n'ai pas de compte chez vous. Ce fait s'est déjà produit en décembre 2009.
pourriez- vous m'indiquer comment récupérer ces 2 prélèvements à moins que vous puissiez m'en donner la raison.
Dans l'attente expresse de vous lire,
cordialement,
Pascal P
j'ai été surpris hier lors de la consultation de mon compte bancaire, d'être prélevé de 89€ par votre société alors que je n'ai pas de compte chez vous. Ce fait s'est déjà produit en décembre 2009.
pourriez- vous m'indiquer comment récupérer ces 2 prélèvements à moins que vous puissiez m'en donner la raison.
Dans l'attente expresse de vous lire,
cordialement,
Pascal P
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2 réponses
"....d'être prélevé de 89€ par votre société alors que je n'ai pas de compte chez vous. Ce fait s'est déjà produit en décembre 2009. "
A qui écrivez-vous ?
Nous, nous n'avons rien prélevé dur votre compte ! Juré !
Il est quand même à souhaiter que vous aillez formulé une opposition auprès de votre banque avec demande de rejet de ces deux opérations pour que celle-ci re-crédite votre compte.
A qui écrivez-vous ?
Nous, nous n'avons rien prélevé dur votre compte ! Juré !
Il est quand même à souhaiter que vous aillez formulé une opposition auprès de votre banque avec demande de rejet de ces deux opérations pour que celle-ci re-crédite votre compte.
Afrikarnak,
Les deux articles du CMF : ancien et nouveau
Article L132-4 (abrogé par l’ordonnance n°2009-866 du 15.07.2009)
La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.
De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation.
Article L133-19 (ordonnance 2009-866 du 15.07.2009 application 01.11.2009)
I. ― En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. ― La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ― Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ― Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Les deux articles du CMF : ancien et nouveau
Article L132-4 (abrogé par l’ordonnance n°2009-866 du 15.07.2009)
La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.
De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation.
Article L133-19 (ordonnance 2009-866 du 15.07.2009 application 01.11.2009)
I. ― En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. ― La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ― Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ― Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Effectivement CCM ne fait pas dans le 'porno chic' et n'a rien prélevé... Voir de ce coté (Histoire connue..):
http://droit-finances.commentcamarche.net/...
http://droit-finances.commentcamarche.net/...
https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-4682338-il-mon-prelever-89euro-sur-mon-compte
Cela ne signifie pas obligatoirement que le 'débité' ou son entourage soit allé sur un site porno car il y a également possibilité de fraude..
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-12980738-dn-store-besoin-d-aide
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-10213112-prelevement-de79-60-pour-abonnement-nonfait
Attention! l'Art. L 132-4 du code Monétaire (Prélèvement frauduleux) a été abrogé le 1er Nov. 2009 (Remplacé par qqchose dont je n'ai pas les références..).
Bonne suite...
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement
Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
Article L133-23 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Article L133-24 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 38
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.