Prescription en matière bancaire

e.snow - 29 janv. 2010 à 11:57
 e.snow - 29 janv. 2010 à 17:02
Bonjour,
la société que je dirige depuis six mois ( une SA) qui vient d'être notifiée d'une saisie conservatoire. en effet, Nous avons un solde débiteur auprès de notre banque depuis novembre 2003 ( date de la dernière lettre de demande de régularisation). depuis plus rien.
j'aimerai savoir quelles sont les règles qui régissent la prescription des soldes débiteurs pour les sociétés commerciales (si possible avoir les articles). et si possible pour des groupements non commerciaux. (sait-on jamais)
merci.
PS: si vous pouviez répondre rapidement car il me trouver une solution pour faire une opposition de saisie et répondre à leurs arguments. merci.

1 réponse

Pourquoi sur deux forums ???
Pour ce type de créances les règles du code de la consommation ne s'appliquent pas.
A mon sens, s'appliquent celles du Code de commerce et son article L 110-4 :


"I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.


II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :


1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;


2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;


3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.


III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil. "


Toutefois, l'article L110-4 depuis la loi du 17.06.2008 cette date prévoit une prescription quinquennale applicable à compter de juin 2008 mais sans pouvoir dépasser la durée de l'ancienne prescription.
Cela relève du deuxième alinéa du nouvel article 2222 du code civil :
La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Dans les deux cas, pour vous : 2013

Cordialement.

PSZ : En ce qui concerne votre seconde question, je pense que s'applique la prescriptions des "actions personnelles tant que réelles" trentenaire depuis 1804 (article 2262 ancien ) reprise pour cinq annéees par l'article 2224 ('actions personnelles ou mobilières" depuis le 17.06.2008 ). Donc 19.06.2013 dans votre cas. par même application du 2222.
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merci pour les informations claires.
Même si ça va pas arranger mon affaire.
encore merci
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