Arrété à la ville de lyon

semooma -  
 Muppet P -
Bonjour,

j'ai travaillé du 5 juin 09 au 6 septembre 09 pour la ville de Lyon.J avais signé un arrété.
j'ai travaillé 3mois entiers.
On m'a dit que j 'aurais droit à une prime de fin d'année(de noel)...Sur quoi se baseront ils pour calculer son montant svp?
Merci d'avance pour la réponse!

A bientôt

2 réponses

Croustibatt
 
Salut !

Moi aussi j'ai travaillé 2 ans de suite comme gardien de musée pour la VDl.... Et l'an dernier ma prime était calculée en fonction de ce que j'ai gagné pendant l'année.

Ils prennent le total des sommes que tu as perçu et ils divisent par 12.... en fait il s'agit d'un 13ème mois!

Mais cette année les règles d'attribution ont changé : il faut maintenant avoir avoir travaillé au moins 180 jours dans l'année entre le 1er nov. 2008 et le 31 oct. 2009 de façon continue ou discontinue.... je me suis fait avoir pour cette année..... Comme toi !!!!!!!
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semooma
 
salut!merci de ta reponse,jai appelé entre temps le service rémunération...ils m'ont dit la même chose!!
c abusé,aucun étudiant ne travaille 6mois chez eux...on a été roulé!!^^

dommage ,j aurais bien gagné ac ces 3 mois de labeur...
ils prennent des étudiants pour les musées?tu fais les beaux arts?

Bonne soirée!
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Muppet P
 
L’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 :

L'article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit un dispositif de maintien des "avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération". L'expression renvoie aux gratifications à appellations diverses ("treizième mois", "prime de fin d'année", "indemnité d'aide aux vacances"...), instituées avant l'entrée en vigueur de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, qui étaient souvent versées indirectement, par l'intermédiaire de structures associatives subventionnées telles que le comité des œuvres sociales ou l'amicale du personnel. Les sommes correspondantes étaient alors considérées, dans le budget de la collectivité, comme des subventions, alors qu'elles correspondaient à des dépenses de rémunération du personnel.

Dès lors que les avantages sont pris en compte dans le budget, tous les agents de la collectivité sont concernés, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires, et quelle que soit leur date de recrutement.
Au regard de l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 janvier 1997 n° 91524, les conditions d’attribution doivent avoir été prévues par l’organe délibérant, seul compétent en la matière. C’est donc le conseil municipal et non le maire qui est compétent en matière de PFA. Peu importe ce que prévoit la délibération du 12/12/1994 qui est illégale de ce point de vue, cf. la jurisprudence du CE du 21/03/2008 : « (…) que le maire ne tenait d'aucun texte le pouvoir de décider, comme il l'a fait, que le montant de la prime de fin d'année versée à chaque agent serait dorénavant fixé en prenant en compte sa manière de servir ; qu'il en résulte que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2003 par laquelle le maire de Bergheim s'est fondé sur sa manière de servir pour lui refuser le versement de la prime de fin d'année au prorata de son temps de présence … »

L’article 2 du décret du 6 septembre 1991 procède clairement à une répartition fonctionnelle en prévoyant que l’assemblée délibérante fixe la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des avantages collectivement acquis cependant que le maire détermine dans la limite du montant inscrit au budget de la collectivité, le taux individuel applicable à chaque agent.
La revalorisation d'un avantage collectivement acquis maintenu est possible ; elle doit cependant être fondée sur une disposition constituant elle-même un avantage acquis maintenu, c'est-à-dire qui ait été prévue avant l'entrée en vigueur de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. La revalorisation intervient dans les conditions fixées par cette clause. Aucune disposition ne fait par ailleurs obstacle à ce que la revalorisation aboutisse à une évolution du montant des avantages plus rapide que celle des traitements de la fonction publique (CE 2 oct. 1992 n°92692 ).
De même, les conditions d'octroi constituent en elles-mêmes un avantage acquis ; par conséquent, leur modification (par exemple l'instauration de critères liés à l'assiduité et à la manière de servir cf. CE 21 mars 2008 n°287771 considérant n° 4 et 5) postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 est illégale (CE 6 nov. 1998 n°153685).

De plus, le Conseil d’Etat a jugé en 1995 que l’assemblée délibérante d’une commune ne peut, après entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, assortir l’octroi d’un avantage collectivement acquis de conditions qui n’avaient pas été déterminée avant cette entrée en vigueur ( CE 11 févr. 1995, syndicat central des municipaux de Lille et FO, req.N° 105003)
Ainsi la prime de fin d’année a été créée en 1974 par délibération du conseil municipal. Elle a été étendue en avril 1976 et est devenue « égale pour tous ».
La note de service 92-61 du 3 novembre 1992 mentionne très exactement les critères et les bénéficiaires. Sont concernés l’ensemble des personnels, à temps complet, en cessation progressive d’activité, à temps incomplet, mutés dans une commune ou un établissement public communal, retraités et ayants-droits d’agents décédés.

Seuls les agents occasionnels ou remplaçants devaient totaliser un minimum de 6 mois d’activité compte-tenu de leur temps de travail. Ces deux catégories de personnels sont strictement définies par le statut et ne peuvent être assimilées grossièrement à des non-titulaires ainsi qu’illégalement pratiqué par la Ville de Lyon.

La délibération 94/4244 indique que « le détail des modalités d’attribution sera rappelé par arrêté municipal. » Il s’agit d’un rappel et non d’une modification. Ainsi, le Maire ne peut que reconduire les pratiques en vigueur et non en introduire de nouvelles.

L’arrêté de 2004 qui introduisait une condition minimale de présence n’a été appliqué qu’une seule année, pour la prime 2004, parce que totalement illégal au regard de la loi de 84 et des jurisprudences constantes du Conseil d’Etat. Il est donc totalement inopportun de s’en prévaloir aujourd’hui pour tenter de justifier une mesure illégale.

Créée avant la loi de 1984, attribuée à l’ensemble des agents hors occasionnels ou remplaçants ne totalisant pas 6 mois d’activité, elle constitue donc bien un avantage collectivement acquis pour l’ensemble des personnels tant dans ses conditions d’octroi que dans la qualité des bénéficiaires. En tant qu’avantage collectivement acquis, aucune des modalités prévues ne peut être modifiée unilatéralement ou par simple arrêté du Maire de Lyon.


Dans le cas d’un recours devant les tribunaux, il ne fait aucun doute que le juge retiendra l’exception d’illégalité que les requérants ne manqueront pas de soulever. Il s’agit de la possibilité de se prévaloir, à l’appui d’un recours exercé dans les délais contre une décision, de l’illégalité d’une autre décision qui est définitive. Si cette illégalité affecte celle de la décision attaquée, son annulation peut être obtenue pour ce seul motif, même si elle est exempte de tout vice propre (CE 11 mars 1988, association industrielle du territoire de Belfort, recueil Lebon p 115). L’illégalité entachant un règlement peut être invoquée à toute époque.

En conséquence, la décision défavorable est susceptible de recours.
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Muppet P > Muppet P
 
Pour compléter la réponse :

http://www.libelyon.fr/info/2010/02/la-ville-de-lyon-fait-sauter-le-13%C3%A8-mois-de-ses-pr%C3%A9caires.html

https://www.lyonmag.com/article/14279/les-agents-non-titulaires-peuvent-reclamer-leur-prime-de-fin-d-annee

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