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1 réponse
Code de la consommation
Titre III : Traitement des situations de surendettement. (Article L330-1)
Chapitre Ier : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers. (Articles L331-1 à L331-11)
>> Article L331-6
La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan
conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.
Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de
remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou
de substitution de garantie.
Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter
ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur
d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une
révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder dix années. Les mesures du plan peuvent excéder
ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien
>> Article L331-7
En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après
avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des
mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le
paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder
dix ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de
déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée
qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances ou rééchelonnées porteront intérêt à un
taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur proposition spéciale et motivé et si la
situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être
supérieur au taux légal.
4° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à
un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par
proposition spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux
établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû,
dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit
ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est
applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les
modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute
hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après
sommation faite d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins
que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie. A peine de nullité, la sommation de payer
reproduit les termes du présent alinéa.
La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le
débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Elle peut également
recommander qu'elles soient subordonnées à l'abstention par le débiteur, d'actes qui aggraveraient
son insolvabilité.
Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait
avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation
d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux
qu'imposent les usages professionnels.
La durée totale des recommandations ne peut excéder dix années. Elles peuvent cependant excéder
ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien
immobilier constituant la résidence principale et dont les recommandations de la commission
permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes
conditions que les autres dettes.
La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les
délais pour agir.
>> Article L331-7-1
Lorsque la commission constate, sans retenir son caractère irrémédiable, l'insolvabilité du débiteur
caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout
ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut soit
recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui
ne peut excéder deux ans soit, par une proposition spéciale et motivée, recommander l'effacement
partiel des créances. En ce cas, les mesures prévues à l'article L. 331-7 peuvent être mises en oeuvre
dès lors que l'effacement partiel des créances les rend possibles. Sauf proposition contraire de la
commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce
titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être de plein droit
productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux légal.
Dans le cas où la commission recommande la suspension de l'exigibilité des créances autres
qu'alimentaires, elle réexamine, à l'issue de la période de suspension, la situation du débiteur. Si
cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7. Si
le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée,
l'effacement partiel des créances éventuellement combiné avec les mesures de l'article L. 331-7.
Celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ne peuvent
faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les
mêmes conditions que les autres dettes. Aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une
période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement.
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Titre III : Traitement des situations de surendettement. (Article L330-1)
Chapitre Ier : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers. (Articles L331-1 à L331-11)
>> Article L331-6
La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan
conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.
Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de
remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou
de substitution de garantie.
Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter
ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur
d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une
révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder dix années. Les mesures du plan peuvent excéder
ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien
>> Article L331-7
En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après
avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des
mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le
paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder
dix ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de
déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée
qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances ou rééchelonnées porteront intérêt à un
taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur proposition spéciale et motivé et si la
situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être
supérieur au taux légal.
4° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à
un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par
proposition spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux
établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû,
dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit
ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est
applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les
modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute
hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après
sommation faite d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins
que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie. A peine de nullité, la sommation de payer
reproduit les termes du présent alinéa.
La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le
débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Elle peut également
recommander qu'elles soient subordonnées à l'abstention par le débiteur, d'actes qui aggraveraient
son insolvabilité.
Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait
avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation
d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux
qu'imposent les usages professionnels.
La durée totale des recommandations ne peut excéder dix années. Elles peuvent cependant excéder
ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien
immobilier constituant la résidence principale et dont les recommandations de la commission
permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes
conditions que les autres dettes.
La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les
délais pour agir.
>> Article L331-7-1
Lorsque la commission constate, sans retenir son caractère irrémédiable, l'insolvabilité du débiteur
caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout
ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut soit
recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui
ne peut excéder deux ans soit, par une proposition spéciale et motivée, recommander l'effacement
partiel des créances. En ce cas, les mesures prévues à l'article L. 331-7 peuvent être mises en oeuvre
dès lors que l'effacement partiel des créances les rend possibles. Sauf proposition contraire de la
commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce
titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être de plein droit
productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux légal.
Dans le cas où la commission recommande la suspension de l'exigibilité des créances autres
qu'alimentaires, elle réexamine, à l'issue de la période de suspension, la situation du débiteur. Si
cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7. Si
le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée,
l'effacement partiel des créances éventuellement combiné avec les mesures de l'article L. 331-7.
Celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ne peuvent
faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les
mêmes conditions que les autres dettes. Aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une
période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement.
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