Demande explication

cecile -  
 Qu'est-ce à dire -
bonjour,
rmiste depuis de longues années, j'ai depose un dossier de surendettement a la bdf le 19 mai 2009
je recois une reponse de la commission de suredettement le 25 juin.malhereusement, je n'en comprends pas trop le sens.
deux paragraphes m'interpellent
1)... "a declare dans sa seance du 25 06 2009 votre demande recevable au benefice de la procedure de traitement des situations de surendettement des particuliers".
2" la commission a donc decide , dans sa seance du 25 06 2009 que votre dossier ser a traite par la commission selo n la procedure classique de traitement de surendettement dans les termes des articles L 331-6 331-7 et l 331 7 -1 du code precite".

mensualite des remboursement retenue par la commission 0,00 euros
montant exigible 0,00

auriez vous la gentillesse de m'explqiuer ce que cela signifie et surtout ce que je dois faire vis a vis de mon creancier.
je vous remercie mille fois.
tres bonne journee a vous.

precisions : je dispose du rmi et de l'apl.(revenus) ma dette est de 2169.euros.

1 réponse

  1. Qu'est-ce à dire
     
    Code de la consommation

    Titre III : Traitement des situations de surendettement. (Article L330-1)

    Chapitre Ier : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers. (Articles L331-1 à L331-11)

    >> Article L331-6
    La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan
    conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.
    Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de
    remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou
    de substitution de garantie.
    Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter
    ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur
    d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
    Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une
    révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder dix années. Les mesures du plan peuvent excéder
    ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien

    >> Article L331-7
    En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après
    avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des
    mesures suivantes :
    1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le
    paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder
    dix ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de
    déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée
    qui restait à courir avant la déchéance ;

    2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

    3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances ou rééchelonnées porteront intérêt à un
    taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur proposition spéciale et motivé et si la
    situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être
    supérieur au taux légal.

    4° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à
    un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par
    proposition spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux
    établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû,
    dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit
    ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est
    applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les
    modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute
    hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après
    sommation faite d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins
    que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie. A peine de nullité, la sommation de payer
    reproduit les termes du présent alinéa.
    La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le
    débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Elle peut également
    recommander qu'elles soient subordonnées à l'abstention par le débiteur, d'actes qui aggraveraient
    son insolvabilité.
    Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait
    avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation
    d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux
    qu'imposent les usages professionnels.
    La durée totale des recommandations ne peut excéder dix années. Elles peuvent cependant excéder
    ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien
    immobilier constituant la résidence principale et dont les recommandations de la commission
    permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes
    conditions que les autres dettes.
    La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les
    délais pour agir.

    >> Article L331-7-1
    Lorsque la commission constate, sans retenir son caractère irrémédiable, l'insolvabilité du débiteur
    caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout
    ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut soit
    recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui
    ne peut excéder deux ans soit, par une proposition spéciale et motivée, recommander l'effacement
    partiel des créances. En ce cas, les mesures prévues à l'article L. 331-7 peuvent être mises en oeuvre
    dès lors que l'effacement partiel des créances les rend possibles. Sauf proposition contraire de la
    commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce
    titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être de plein droit
    productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux légal.
    Dans le cas où la commission recommande la suspension de l'exigibilité des créances autres
    qu'alimentaires, elle réexamine, à l'issue de la période de suspension, la situation du débiteur. Si
    cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7. Si
    le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée,
    l'effacement partiel des créances éventuellement combiné avec les mesures de l'article L. 331-7.
    Celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ne peuvent
    faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les
    mêmes conditions que les autres dettes. Aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une
    période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement.

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