ASSURANCE VIE
isabelle9626
Messages postés
49
Date d'inscription
jeudi 28 février 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
15 mars 2015
-
5 juin 2009 à 11:30
isabelle9626 Messages postés 49 Date d'inscription jeudi 28 février 2008 Statut Membre Dernière intervention 15 mars 2015 - 5 juin 2009 à 16:24
isabelle9626 Messages postés 49 Date d'inscription jeudi 28 février 2008 Statut Membre Dernière intervention 15 mars 2015 - 5 juin 2009 à 16:24
A voir également:
- ASSURANCE VIE
- Assurance vie - Guide
- Assiette fiscale assurance vie - Guide
- Vie maritale - Guide
- Modèle lettre acceptation bénéficiaire assurance-vie - Guide
- Courrier rachat assurance-vie option fiscale - - Modèles de lettres Patrimoine
2 réponses
Bonjour,
En principe non.
art L132.14 du code des assurances :
Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, [...] (Le terme de "créancier" incluant les créanciers publics).
Art L132.13
[...]Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Toutefois, ces dernières années, dans quelques affaires la reprise sur une assurance-vie a été ordonnée par différentes juridictions.
Cependant, dans tous les cas, il s'agissait de contrats souscrits quelques mois sinon quelques semaines avant le décès de l'assuré, à un moment où l'issue fatale ne faisait plus aucun doute ; d'autre part les primes étaient "manifestement exagérées", dénotant l'intention de soustraire ces sommes aux créanciers.
Cordialement.
En principe non.
art L132.14 du code des assurances :
Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, [...] (Le terme de "créancier" incluant les créanciers publics).
Art L132.13
[...]Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Toutefois, ces dernières années, dans quelques affaires la reprise sur une assurance-vie a été ordonnée par différentes juridictions.
Cependant, dans tous les cas, il s'agissait de contrats souscrits quelques mois sinon quelques semaines avant le décès de l'assuré, à un moment où l'issue fatale ne faisait plus aucun doute ; d'autre part les primes étaient "manifestement exagérées", dénotant l'intention de soustraire ces sommes aux créanciers.
Cordialement.
isabelle9626
Messages postés
49
Date d'inscription
jeudi 28 février 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
15 mars 2015
5 juin 2009 à 16:24
5 juin 2009 à 16:24
Merci beaucoup de vos conseils