Convention franco tunisienne pour les impots
medjeb
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battikhwm Messages postés 1 Date d'inscription jeudi 3 septembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 3 septembre 2015 - 3 sept. 2015 à 15:55
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2 réponses
Convention fiscale
La France et la Tunisie ont signé, le 28 mai 1973 une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproques en matière fiscale.
Elle a été publiée après ratification au Journal Officiel du 13 novembre 1975.
Une Convention internationale ayant primauté sur la loi interne, les dispositions de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger (Journal Officiel du 30 décembre 1976) ne sont applicables que si elles ne contreviennent pas aux dispositions de la Convention.
Avant d'analyser ce texte et de vous informer sur les modalités d'imposition des différents revenus catégoriels, vous trouverez ci-après des informations relatives à vos obligations vis-à-vis du service des impôts français. La dernière partie de ce chapitre est consacrée à la fiscalité applicable en Tunisie.
Analyse de la convention Franco-Tunisienne
Cette Convention tend à éviter les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application des législations des deux Etats et à assurer une assistance mutuelle administrative entre la France et la Tunisie.
Le texte de la Convention peut être obtenu à la Direction des Journaux Officiels :
- par courrier : 26 rue Desaix, 75727 PARIS Cedex 15 ;
- par télécopie : 01.40.58.77.80 ;
- ou sur le site Internet du ministère des finances :
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1792/fichedescriptive_1792.pdf
Les dispositions conventionnelles qui ont primauté sur les dispositions du droit interne, selon l'article 55 de la Constitution française, répartissent entre les deux Etats le droit d'imposer les revenus pour leurs résidents respectifs.
Champ d'application de la convention
Personnes visées
Cet accord a pour objet de protéger les personnes (personne physique, personne morale ou groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale) qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats, selon l'article 1er de la Convention.
Notion de domicile
L'article 3, paragraphe 1, de la Convention stipule que l'expression « résident d'un Etat » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue.
Le deuxième alinéa du même article fournit les critères subsidiaires permettant de résoudre les cas de double domiciliation si l'assujettissement à l'impôt ne pouvait suffire.
Ces critères sont:
- le foyer d'habitation permanent ;
- le centre de ses intérêts vitaux ;
- le lieu de séjour habituel ;
- à défaut, l'Etat dont elle possède la nationalité.
Si une personne possède la double nationalité ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, la question est tranchée d'un commun accord par les autorités des deux Etats contractants (article 3, paragraphe 2d).
Elimination de la double imposition
L'élimination de la double imposition est évitée selon un dispositif prévu par l'article 29 de la Convention.
Dans le cas de la France
Les revenus exclusivement imposables en Tunisie sont exonérés des impôts français mais la France conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables (règle du taux effectif).
En application de sa législation, la France peut inclure dans la base imposable certains revenus déjà taxés en Tunisie. En contrepartie, elle accorde une réduction d'impôt correspondant au montant déjà prélevé en Tunisie sur ces mêmes revenus.
Les dividendes imposés en Tunisie ouvrent droit à un crédit d'impôt.
Dans le cas de la Tunisie
Les revenus imposables en France en application de la Convention, perçus par un résident de Tunisie, donnent droit à une réduction égale à l'impôt payé en France sur l'impôt dû en Tunisie.
Modalités d'imposition des revenus catégoriels
Traitements, salaires, pensions et rentes
Rémunérations privées
Principe
L'article 22, paragraphe 1 précise que les traitements, salaires et autres rémunérations similaires d'origine privée qu'un résident reçoit au titre d'un emploi salarié sont imposables dans l'Etat où est exercée l'activité.
Exceptions à cette règle générale:
1) Le maintien de l'imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire est prévu par le paragraphe 2 du même article sous réserve de trois conditions simultanément remplies:
- le séjour temporaire du bénéficiaire dans l'autre Etat ne dépasse pas une durée totale de 183 jours au cours de l'année fiscale écoulée;
- la rémunération est payée par un employeur qui n'est pas résident de l'Etat d'exercice;
- la rémunération ne doit pas être à la charge d'un établissement stable ou d'une base fixe de l'employeur dans l'Etat.
2) Il résulte des dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention que les revenus professionnels des salariés employés à bord d'un navire, d'un aéronef en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve la direction effective de l'entreprise.
Rémunérations publiques
Principe
L'article 26, paragraphe 1 indique que les rémunérations payées par un Etat ou une de ses collectivités locales ou un établissement public de cet Etat sont imposables dans l'Etat qui les verse.
Pensions et rentes
L'article 25 de la Convention prévoit que les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires sont imposables dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident.
Etudiants et stagiaires
Les étudiants, les stagiaires d'un Etat qui séjournent dans l'autre Etat à seule fin d'y poursuivre leurs études ou leur formation n'y sont pas imposables si les sommes perçues pour couvrir leurs frais d'entretien, d'études ou de formation sont d'origine étrangère (article 27 paragraphe 1 de la Convention).
Il en est de même pour les rémunérations perçues par ces étudiants ou stagiaires au titre d'un emploi exercé dans l'Etat où il poursuit ses études ou sa formation à condition que ces rémunérations soient nécessaires à son entretien.
Le paragraphe 2 du même article précise que l'activité rémunérée d'un étudiant d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement supérieur exercée en vue d'obtenir une formation pratique en rapport avec ses études n'est pas imposable à condition qu'elle ne dépasse pas une année ou la durée de la formation si elle est supérieure.
Autres catégories de revenus
Bénéfices industriels et commerciaux
L'article 11, paragraphe 1 dispose que les entreprises industrielles et commerciales sont imposables sur le territoire où est situé l'établissement stable.
Bénéfices des professions non commerciales et des revenus non commerciaux
Aux termes de l'article 21, les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'installation permanente où s'exerce de façon régulière l'activité personnelle.
Les revenus que les professionnels du spectacle ainsi que les sportifs réalisent en cette qualité dans l'un des deux Etats, à titre indépendant, restent imposables dans l'Etat d'exercice de l'activité (article 24 de la Convention).
L'article 19 de la Convention précise que les redevances (autres que celles visées au paragraphe 1 du même article) ou droits d'auteur sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. Toutefois, ces revenus peuvent également être imposés, dans certaines conditions et limites, dans l'Etat contractant d'où ils proviennent si la législation le prévoit.
Revenus immobiliers
L'article 10, paragraphe 1 dispose que les revenus des biens immobiliers y compris les bénéfices des exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans l'Etat où sont situés ces biens.
Cette règle s'applique également aux gains provenant de l'aliénation desdits biens ou droits selon les dispositions de l'article 20, paragraphe 1.
Revenus de capitaux mobiliers
Dividendes
Le terme « dividendes » désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou parts bénéficiaires à l'exception des créances.
Aux termes de l'article 14, paragraphe 1, les dividendes payés par une société résidente d'un Etat contractant sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société est un résident, selon la législation de cet Etat.
Si les dividendes payés par une société française à des résidents tunisiens ont donné lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires peuvent en obtenir le remboursement sous déduction, le cas échéant, de la retenue à la source.
Intérêts
Le terme « intérêts » désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt et des créances de toute nature.
Les intérêts provenant d'un Etat contractant sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
Toutefois, l'Etat d'où proviennent ces intérêts peut les imposer à un taux qui ne peut excéder 12 %, si la législation interne le prévoit.
La France et la Tunisie ont signé, le 28 mai 1973 une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproques en matière fiscale.
Elle a été publiée après ratification au Journal Officiel du 13 novembre 1975.
Une Convention internationale ayant primauté sur la loi interne, les dispositions de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger (Journal Officiel du 30 décembre 1976) ne sont applicables que si elles ne contreviennent pas aux dispositions de la Convention.
Avant d'analyser ce texte et de vous informer sur les modalités d'imposition des différents revenus catégoriels, vous trouverez ci-après des informations relatives à vos obligations vis-à-vis du service des impôts français. La dernière partie de ce chapitre est consacrée à la fiscalité applicable en Tunisie.
Analyse de la convention Franco-Tunisienne
Cette Convention tend à éviter les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application des législations des deux Etats et à assurer une assistance mutuelle administrative entre la France et la Tunisie.
Le texte de la Convention peut être obtenu à la Direction des Journaux Officiels :
- par courrier : 26 rue Desaix, 75727 PARIS Cedex 15 ;
- par télécopie : 01.40.58.77.80 ;
- ou sur le site Internet du ministère des finances :
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1792/fichedescriptive_1792.pdf
Les dispositions conventionnelles qui ont primauté sur les dispositions du droit interne, selon l'article 55 de la Constitution française, répartissent entre les deux Etats le droit d'imposer les revenus pour leurs résidents respectifs.
Champ d'application de la convention
Personnes visées
Cet accord a pour objet de protéger les personnes (personne physique, personne morale ou groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale) qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats, selon l'article 1er de la Convention.
Notion de domicile
L'article 3, paragraphe 1, de la Convention stipule que l'expression « résident d'un Etat » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue.
Le deuxième alinéa du même article fournit les critères subsidiaires permettant de résoudre les cas de double domiciliation si l'assujettissement à l'impôt ne pouvait suffire.
Ces critères sont:
- le foyer d'habitation permanent ;
- le centre de ses intérêts vitaux ;
- le lieu de séjour habituel ;
- à défaut, l'Etat dont elle possède la nationalité.
Si une personne possède la double nationalité ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, la question est tranchée d'un commun accord par les autorités des deux Etats contractants (article 3, paragraphe 2d).
Elimination de la double imposition
L'élimination de la double imposition est évitée selon un dispositif prévu par l'article 29 de la Convention.
Dans le cas de la France
Les revenus exclusivement imposables en Tunisie sont exonérés des impôts français mais la France conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables (règle du taux effectif).
En application de sa législation, la France peut inclure dans la base imposable certains revenus déjà taxés en Tunisie. En contrepartie, elle accorde une réduction d'impôt correspondant au montant déjà prélevé en Tunisie sur ces mêmes revenus.
Les dividendes imposés en Tunisie ouvrent droit à un crédit d'impôt.
Dans le cas de la Tunisie
Les revenus imposables en France en application de la Convention, perçus par un résident de Tunisie, donnent droit à une réduction égale à l'impôt payé en France sur l'impôt dû en Tunisie.
Modalités d'imposition des revenus catégoriels
Traitements, salaires, pensions et rentes
Rémunérations privées
Principe
L'article 22, paragraphe 1 précise que les traitements, salaires et autres rémunérations similaires d'origine privée qu'un résident reçoit au titre d'un emploi salarié sont imposables dans l'Etat où est exercée l'activité.
Exceptions à cette règle générale:
1) Le maintien de l'imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire est prévu par le paragraphe 2 du même article sous réserve de trois conditions simultanément remplies:
- le séjour temporaire du bénéficiaire dans l'autre Etat ne dépasse pas une durée totale de 183 jours au cours de l'année fiscale écoulée;
- la rémunération est payée par un employeur qui n'est pas résident de l'Etat d'exercice;
- la rémunération ne doit pas être à la charge d'un établissement stable ou d'une base fixe de l'employeur dans l'Etat.
2) Il résulte des dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention que les revenus professionnels des salariés employés à bord d'un navire, d'un aéronef en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve la direction effective de l'entreprise.
Rémunérations publiques
Principe
L'article 26, paragraphe 1 indique que les rémunérations payées par un Etat ou une de ses collectivités locales ou un établissement public de cet Etat sont imposables dans l'Etat qui les verse.
Pensions et rentes
L'article 25 de la Convention prévoit que les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires sont imposables dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident.
Etudiants et stagiaires
Les étudiants, les stagiaires d'un Etat qui séjournent dans l'autre Etat à seule fin d'y poursuivre leurs études ou leur formation n'y sont pas imposables si les sommes perçues pour couvrir leurs frais d'entretien, d'études ou de formation sont d'origine étrangère (article 27 paragraphe 1 de la Convention).
Il en est de même pour les rémunérations perçues par ces étudiants ou stagiaires au titre d'un emploi exercé dans l'Etat où il poursuit ses études ou sa formation à condition que ces rémunérations soient nécessaires à son entretien.
Le paragraphe 2 du même article précise que l'activité rémunérée d'un étudiant d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement supérieur exercée en vue d'obtenir une formation pratique en rapport avec ses études n'est pas imposable à condition qu'elle ne dépasse pas une année ou la durée de la formation si elle est supérieure.
Autres catégories de revenus
Bénéfices industriels et commerciaux
L'article 11, paragraphe 1 dispose que les entreprises industrielles et commerciales sont imposables sur le territoire où est situé l'établissement stable.
Bénéfices des professions non commerciales et des revenus non commerciaux
Aux termes de l'article 21, les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'installation permanente où s'exerce de façon régulière l'activité personnelle.
Les revenus que les professionnels du spectacle ainsi que les sportifs réalisent en cette qualité dans l'un des deux Etats, à titre indépendant, restent imposables dans l'Etat d'exercice de l'activité (article 24 de la Convention).
L'article 19 de la Convention précise que les redevances (autres que celles visées au paragraphe 1 du même article) ou droits d'auteur sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. Toutefois, ces revenus peuvent également être imposés, dans certaines conditions et limites, dans l'Etat contractant d'où ils proviennent si la législation le prévoit.
Revenus immobiliers
L'article 10, paragraphe 1 dispose que les revenus des biens immobiliers y compris les bénéfices des exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans l'Etat où sont situés ces biens.
Cette règle s'applique également aux gains provenant de l'aliénation desdits biens ou droits selon les dispositions de l'article 20, paragraphe 1.
Revenus de capitaux mobiliers
Dividendes
Le terme « dividendes » désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou parts bénéficiaires à l'exception des créances.
Aux termes de l'article 14, paragraphe 1, les dividendes payés par une société résidente d'un Etat contractant sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société est un résident, selon la législation de cet Etat.
Si les dividendes payés par une société française à des résidents tunisiens ont donné lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires peuvent en obtenir le remboursement sous déduction, le cas échéant, de la retenue à la source.
Intérêts
Le terme « intérêts » désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt et des créances de toute nature.
Les intérêts provenant d'un Etat contractant sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
Toutefois, l'Etat d'où proviennent ces intérêts peut les imposer à un taux qui ne peut excéder 12 %, si la législation interne le prévoit.
3 sept. 2015 à 15:55