Article 555 alinea 3 du code civil
nath40
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9 avril 2009 à 13:59
nathalieg5 Messages postés 8 Date d'inscription jeudi 9 avril 2009 Statut Membre Dernière intervention 9 avril 2009 - 9 avril 2009 à 19:06
nathalieg5 Messages postés 8 Date d'inscription jeudi 9 avril 2009 Statut Membre Dernière intervention 9 avril 2009 - 9 avril 2009 à 19:06
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Maxing
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9 avril 2009 à 14:44
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Hum...pour mieux cerner le problème.... qui a été jugé comme propriétaire du terrain ? Vous ou le liquidateur ?
Maxing
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9 avril 2009 à 17:27
9 avril 2009 à 17:27
La propriété demeure donc au liquidateur.
Le constructeur (vous) n'a pas été condamné en raison de sa bonne foi. Le propriétaire ne peut donc pas exiger que vous financiez la destruction de votre maison. Mais il doit choisir entre vous rembourser "soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions" (article 555-3)
Le liquidateur devrait vous rembourser soit :
1) la valeur actuelle de la maison, moins le coût de sa construction = (250 000 – (125 000 – coût du terrain))
2) le coût de la construction de l'immeuble, mais en prenant compte de l'état dans lequel se trouve votre maison = (125 000 – coût du terrain - éventuelles dégradations de l'immeuble)
Ce sujet étant très sérieux, je dois avouer qu'il peut y avoir des fautes dans ce que je viens d'écrire, et je vous conseille vivement de continuer à vous renseigner. Mon but est seulement de vous éclairer un peu plus sur cet article et ses conséquences concernant votre situation, en attendant que quelqu'un de plus compétent en la matière vienne infirmer ou confirmer ce que j'ai écrit...
Bon courage pour la suite.
Le constructeur (vous) n'a pas été condamné en raison de sa bonne foi. Le propriétaire ne peut donc pas exiger que vous financiez la destruction de votre maison. Mais il doit choisir entre vous rembourser "soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions" (article 555-3)
Le liquidateur devrait vous rembourser soit :
1) la valeur actuelle de la maison, moins le coût de sa construction = (250 000 – (125 000 – coût du terrain))
2) le coût de la construction de l'immeuble, mais en prenant compte de l'état dans lequel se trouve votre maison = (125 000 – coût du terrain - éventuelles dégradations de l'immeuble)
Ce sujet étant très sérieux, je dois avouer qu'il peut y avoir des fautes dans ce que je viens d'écrire, et je vous conseille vivement de continuer à vous renseigner. Mon but est seulement de vous éclairer un peu plus sur cet article et ses conséquences concernant votre situation, en attendant que quelqu'un de plus compétent en la matière vienne infirmer ou confirmer ce que j'ai écrit...
Bon courage pour la suite.
nathalieg5
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9 avril 2009
9 avril 2009 à 18:24
9 avril 2009 à 18:24
c'est ce que notre avocat nous a un peu expliqué, mais du fait que c'est le notaire qui est responsable de notre situation actuelle on aurait droit a aucun prejudice ? cela fait 4 ans que cette situation dure, et si je reprends vos calculs qui me semble exact on y perd....
Bonjour Nat 40
La mairie et la préfecture vous avaient-elles délivré le permis de construire ???
La mairie et la préfecture vous avaient-elles délivré le permis de construire ???
nathalieg5
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9 avril 2009
9 avril 2009 à 17:55
9 avril 2009 à 17:55
oui,
Maxing
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9 avril 2009 à 18:52
9 avril 2009 à 18:52
Je partage votre ressentiment vers ce notaire, dont l'incompétence doit être sanctionnée...
Avez-vous déjà obtenu une réparation -même mineure- de votre préjudice ?
Le juge vous invite à un règlement amiable avec le notaire. Si ce dernier refuse d'accepter "tout accord", je crois que vous allez devoir saisir à nouveau la Justice pour obtenir réparation de votre préjudice.
Le notaire et l'ancien propriétaire sont responsables, vous avez subi, vous subissez, un préjudice évident, il est donc impératif que le juge ordonne la réparation de celui-ci.
Mais cela sous-entend de nouvelles procédures et du temps, pour obtenir juridiquement une réparation, puis le versement effectif de la réparation par le notaire, qui risquera de vouloir ralentir celui-ci.
Avez-vous déjà obtenu une réparation -même mineure- de votre préjudice ?
Le juge vous invite à un règlement amiable avec le notaire. Si ce dernier refuse d'accepter "tout accord", je crois que vous allez devoir saisir à nouveau la Justice pour obtenir réparation de votre préjudice.
Le notaire et l'ancien propriétaire sont responsables, vous avez subi, vous subissez, un préjudice évident, il est donc impératif que le juge ordonne la réparation de celui-ci.
Mais cela sous-entend de nouvelles procédures et du temps, pour obtenir juridiquement une réparation, puis le versement effectif de la réparation par le notaire, qui risquera de vouloir ralentir celui-ci.
nathalieg5
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9 avril 2009
9 avril 2009 à 19:06
9 avril 2009 à 19:06
non je suis allée voir mon avocat mardi 7 avril et l'avocat du notaire nous propose 4000 euros de préjudice si nous arrêtons toute procédure à son encontre, nous ne sommes pas d'accord donc nous avons décidé de poursuivre la procédure c'est à dire de partir de "notre" maison, le notaire a été reconnu responsable de notre préjudice c'est pour cela que je ne comprend pas pourquoi il nous propose si peu.....de prejudice.
ce qui fait un peu peur a notre avocat c'est cet article 555 .....
notre avocat nous a dit que l'affaire devrait être finie cette année......
ce qui fait un peu peur a notre avocat c'est cet article 555 .....
notre avocat nous a dit que l'affaire devrait être finie cette année......
9 avril 2009 à 15:26
9 avril 2009 à 15:45
par ces motifs :
le tribunal statuant prubliquement par mis a disposition au greffe statuant contracdictoirement et en premier ressort :
Prononce l'inopposabilité a la liquidation judiciare de mr x (le vendeur du terrain) de l'acte authentique de vente dressee par le notaire en 2003 entre le vendeur et l'acquéreur (moi)
declare le vendeur et le notaire responsables in solidum du dommage créé par les consequences de cette inopposabilité de l'acte de vente
recoit les acquereurs en leur demande d'indemnisation de leur entier prejudice dirigée contre le notaire et la scp du notaire
avant dire droit sur la liquidation de ce prejudice :
Invite le liquidateur es qualité de mandataire a la liquidation judiciaire du vendeur a :
- indiquer le montant du passif definitivement verifié de la liquidation judiciaire du vendeur
- opter conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'art 555 du code civil entre le remboursement d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur et le remboursement compte tenu de l'état dans lequel se trouve la construction.
invite les autres parties a conclure sur les éléments constitutifs du prejudice, leur évaluation et l'intérêt du recours à une mesure d'instructions.
reserve l'ensemble des demandes relatives à l'indemnisation du préjudice, aux frais irrépétibles et aux dépens...
voila !!! ce que je ne comprends pas c'est cet art 555 alinéa 3
merci pour votre aide
a bientot
9 avril 2009 à 16:01
par ces motifs :
le tribunal statuant prubliquement par mis a disposition au greffe statuant contracdictoirement et en premier ressort :
Prononce l'inopposabilité a la liquidation judiciare de mr x (le vendeur du terrain) de l'acte authentique de vente dressee par le notaire en 2003 entre le vendeur et l'acquéreur (moi)
declare le vendeur et le notaire responsables in solidum du dommage créé par les consequences de cette inopposabilité de l'acte de vente
recoit les acquereurs en leur demande d'indemnisation de leur entier prejudice dirigée contre le notaire et la scp du notaire
avant dire droit sur la liquidation de ce prejudice :
Invite le liquidateur es qualité de mandataire a la liquidation judiciaire du vendeur a :
- indiquer le montant du passif definitivement verifié de la liquidation judiciaire du vendeur
- opter conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'art 555 du code civil entre le remboursement d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur et le remboursement compte tenu de l'état dans lequel se trouve la construction.
invite les autres parties a conclure sur les éléments constitutifs du prejudice, leur évaluation et l'intérêt du recours à une mesure d'instructions.
reserve l'ensemble des demandes relatives à l'indemnisation du préjudice, aux frais irrépétibles et aux dépens...
voila !!! ce que je ne comprends pas c'est cet art 555 alinéa 3
merci pour votre aide
a bientot
9 avril 2009 à 16:42
Art. 555. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses
matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux
frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des
dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la
valeur des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre, sans égard à la plus ou moins grande
augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et
ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits,
attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations
et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la maind'oeuvre,
ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
1° L'article 555 du Code civil ne vise que le cas où des constructions sont élevées entièrement sur le terrain d'autrui. Lorsqu'il
s'agit d'un simple empiétement commis par un propriétaire voisin, l'article 555 du Code civil n'est pas applicable, de sorte que le
constructeur peut être tenu de démolir les travaux anticipants sur l'héritage voisin, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il est de
bonne ou de mauvaise foi. Cour 24 avril 1963, 19, 173.
2° L'article 555 du Code civil vise l'accession artificielle d'un immeuble par des constructions qui sont élevées entièrement sur
le terrain d'autrui. Lorsqu'il s'agit d'un simple empiétement commis par un propriétaire voisin, le constructeur peut être tenu de
démolir les travaux anticipant sur l'héritage voisin, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il est de bonne ou de mauvaise foi. - Si le
constructeur est de bonne foi, l'accession se produit au profit du propriétaire du sol, moyennant indemnité. Un possesseur est de
bonne foi quand il possède, comme un propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. S'il n'est pas
de bonne foi, le propriétaire du sol bénéficie de l'option soit d'exiger la démolition ou invoquer l'accession moyennant indemnité.
La démolition est la sanction d'un droit réel transgressé. Cour 6 mai 1998, 31, 37.
3° L’existence d’un accord, autorisant un futur époux à construire sur le terrain de sa fiancée une maison devant servir de
domicile conjugal aux deux parties, ne fait pas échec à l’accession, de sorte que la fiancée devient propriétaire de la maison au
fur et à mesure de sa construction. L’adoption de la communauté universelle devant permettre de faire profiter le futur époux de
la maison à laquelle il a apporté une plus-value, n’est pas compatible avec l’idée d’une libéralité qui, par définition, est exclusive
de toute contrepartie. Si le rapport de droit qui lie le constructeur au propriétaire du sol ne prévoit ni n’exclut une indemnisation du
premier, il y a lieu d’appliquer la règle générale qui oblige celui dont le bien a été conservé ou augmenté par les soins d’un autre
à indemniser ce dernier. Pour évaluer l’indemnité, il y a lieu de se référer au droit commun en la matière, exprimé à l’article 555,
alinéa 3 du Code civil. Cour 27 octobre 2004, 32, 619.