Article R323-10 du Code du Travail
Kristle
Messages postés
35
Date d'inscription
mercredi 20 février 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
17 septembre 2011
-
19 mars 2009 à 21:16
Utilisateur anonyme - 20 mars 2009 à 02:05
Utilisateur anonyme - 20 mars 2009 à 02:05
A voir également:
- Article R323-10 du Code du Travail
- Article 673 du code civil haie - Guide
- Code du travail pdf - Guide
- Article 678 du code civil - Guide
- Mur mitoyen code civil - Guide
- Medaille du travail - - Rémunération et paye
2 réponses
maridunet
Messages postés
859
Date d'inscription
mardi 17 mars 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
4 septembre 2010
526
19 mars 2009 à 22:11
19 mars 2009 à 22:11
tu travailles dans les transports ?
Utilisateur anonyme
20 mars 2009 à 02:05
20 mars 2009 à 02:05
Article R323-10 (abrogé)
Tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L.
323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel.
Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires employés
mentionnée au 1° de l'article R. 323-9-1.
Article R5212-4 (nouveau)
- L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5.
Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de l'obligation
d'emploi.
Tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L.
323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel.
Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires employés
mentionnée au 1° de l'article R. 323-9-1.
Article R5212-4 (nouveau)
- L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5.
Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de l'obligation
d'emploi.