Article R323-10 du Code du Travail

Bonjour,

Le règlement intérieur de mon entreprise fait référence à l'article R323-10 du code du travail.

J'ai cherché sur plusieurs sites afin de trouver cet article. Toutefois, je n'arrive pas à le trouver. Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer ou je peux trouver cet article.

Merci à vous

Kristle

2 réponses

  1. tu travailles dans les transports ?
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    1. Article R323-10 (abrogé)
      Tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L.
      323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut,
      des délégués du personnel.

      Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires employés
      mentionnée au 1° de l'article R. 323-9-1.


      Article R5212-4 (nouveau)
      - L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des
      délégués du personnel la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5.
      Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de l'obligation
      d'emploi
      .
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