Article R323-10 du Code du Travail

Kristle Messages postés 36 Statut Membre -  
 Utilisateur anonyme -
Bonjour,

Le règlement intérieur de mon entreprise fait référence à l'article R323-10 du code du travail.

J'ai cherché sur plusieurs sites afin de trouver cet article. Toutefois, je n'arrive pas à le trouver. Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer ou je peux trouver cet article.

Merci à vous

Kristle

2 réponses

  1. maridunet Messages postés 870 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   526
     
    tu travailles dans les transports ?
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  2. Utilisateur anonyme
     
    Article R323-10 (abrogé)
    Tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L.
    323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut,
    des délégués du personnel.

    Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires employés
    mentionnée au 1° de l'article R. 323-9-1.


    Article R5212-4 (nouveau)
    - L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des
    délégués du personnel la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5.
    Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de l'obligation
    d'emploi
    .
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