Article R323-10 du Code du Travail

Kristle Messages postés 35 Date d'inscription mercredi 20 février 2008 Statut Membre Dernière intervention 17 septembre 2011 - 19 mars 2009 à 21:16
 Utilisateur anonyme - 20 mars 2009 à 02:05
Bonjour,

Le règlement intérieur de mon entreprise fait référence à l'article R323-10 du code du travail.

J'ai cherché sur plusieurs sites afin de trouver cet article. Toutefois, je n'arrive pas à le trouver. Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer ou je peux trouver cet article.

Merci à vous

Kristle
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2 réponses

maridunet Messages postés 859 Date d'inscription mardi 17 mars 2009 Statut Membre Dernière intervention 4 septembre 2010 526
19 mars 2009 à 22:11
tu travailles dans les transports ?
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Utilisateur anonyme
20 mars 2009 à 02:05
Article R323-10 (abrogé)
Tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L.
323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel.

Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires employés
mentionnée au 1° de l'article R. 323-9-1.


Article R5212-4 (nouveau)
- L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5.
Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de l'obligation
d'emploi
.
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