Cumul retraite/emploi fonction publique
annacom
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mercredi 21 janvier 2009
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26 janv. 2009 à 15:38
Christian - 2 avril 2012 à 08:33
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12 réponses
Bonjour,
Tout fonctionnaire retraité a le droit de retravailler auprès de son ancien employeur, sauf dans l'enseignement supérieur.
En effet, concernant les règles de cumul emploi-retraite, l'article 64 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 autorise, certes, à compter du 1er janvier 2004, tout fonctionnaire retraité à travailler, après sa cessation de fonction, auprès de son dernier employeur.
En revanche, concernant les règles de recrutement des vacataires dans l'enseignement supérieur, l'article 3.2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 (toujours en vigueur), relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur, stipule que " Les personnes, âgées de moins de soixante-cinq ans, bénéficiant d'une pension de retraite, […] à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires".
A contrario, on déduit de ce texte que les personnes qui, au moment de la cessation de leurs fonctions, exercent une activité professionnelle principale dans un établissement d'enseignement supérieur (université, institut, école supérieure), ne peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans ce même établissement.
Cet état de fait vient d'être confirmé récemment par le ministère de l'éducation nationale.
Tout fonctionnaire retraité a le droit de retravailler auprès de son ancien employeur, sauf dans l'enseignement supérieur.
En effet, concernant les règles de cumul emploi-retraite, l'article 64 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 autorise, certes, à compter du 1er janvier 2004, tout fonctionnaire retraité à travailler, après sa cessation de fonction, auprès de son dernier employeur.
En revanche, concernant les règles de recrutement des vacataires dans l'enseignement supérieur, l'article 3.2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 (toujours en vigueur), relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur, stipule que " Les personnes, âgées de moins de soixante-cinq ans, bénéficiant d'une pension de retraite, […] à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires".
A contrario, on déduit de ce texte que les personnes qui, au moment de la cessation de leurs fonctions, exercent une activité professionnelle principale dans un établissement d'enseignement supérieur (université, institut, école supérieure), ne peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans ce même établissement.
Cet état de fait vient d'être confirmé récemment par le ministère de l'éducation nationale.
26 avril 2011 à 23:47
2 avril 2012 à 08:33