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3 réponses
Bonjour Titine,
1 ) Un célibataire, veuf ou divorcé est présumé « vivre seul » sauf si la preuve du contraire est apportée soit par lui-même, soit par l'administration.
Selon le Conseil d'Etat ( légifrance ; jurisprudence administrative; juridiction: conseil d'état; N° décision 216066 )
la cohabitation de deux personnes de sexes opposés pouvant contracter mariage
dans leur résidence principale acquise en commun,
ne suffit pas à apporter la preuve du contaire.
2 ) Le contribuable peut apporter la preuve du contraire s'il fait valoir un droit lié à cet état de fait par exemple:
Sachant que la cohabitation , dans leur résidence principale acquise en commun, de deux personnes de sexes opposés pouvant contracter mariage ne suffit pas à apporter la preuve du concubinage,
- en matière de plus-values immobilières des particuliers: BO 8 M-2-07 n° 7 , le contribuable doit justifier l'état de concubinage par la production de divers documents, et notamment par un certificat de vie commune ou de concubinage. ( google: taper BO 8 M 2-07 )
- en matière des frais réels des salariés: documentation administrative 5 F 2542 n° 7,( google: impots.gouv.fr ; documentation ; la documentation de base par référence ; phase 1 : 5FP ; phase 2: 5 F 2542 puis aller au n° 7 ) le salarié doit justifier l'état de concubinage par la production d'un « faisceau d'éléments ».
3 ) L'administration peut apporter la preuve du contraire.
En ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune le BO 7 S-3-01 ne dit rien sur la preuve du contraire:
impôts.gouv.fr ; accédez à la documentation ; les bulletins officiels par référence ; phase 1: saisir une référence: 7 S 3 01
« Des hésitations s'étant produites sur la définition du concubinage, pour l'application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 885 E du code général des impôts, les précisions suivantes sont apportées.
L'article 3 de la loi relative au pacte civil de solidarité (n° 99-944 du 15 novembre 1999 - JO du 16 novembre 1999, p.16960) prévoit l'insertion d'un nouvel article relatif au concubinage dans le titre XII du livre 1er du code civil.
Il résulte des dispositions de l'article 515-8 nouveau du code civil que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Cette nouvelle définition, qui englobe désormais le concubinage homosexuel, est transposable en matière d'impôt de solidarité sur la fortune depuis le 1er janvier 2000. »
En ce qui concerne le bénéfice d'une demi-part obtenue en cochant les cases E ou T de la déclaration des revenus le BO 5 B 7-05 n° 11 est un peu plus précis:
( google taper BO 5 B 7-05 )
« Le point de savoir si des contribuables cohabitent ou vivent en concubinage relève des circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l’administration, peut faire l’objet d’une demande de renseignements. Dans ce cas, une déclaration sur l’honneur des contribuables concernés attestant qu’ils vivent seuls au sens des dispositions en cause fait foi, jusqu’à preuve du contraire apportée par l’administration ».
« Vit seul », sans que la preuve du contraire puisse être apportée,( ni par le contribuable ni par l'administration ) un célibataire, divorcé ou veuf qui habite seul ou avec une personne qui, en raison des liens familiaux, il n'est pas susceptible de contracter mariage (articles 161 à 163 du code civil) ou autorisé à souscrire un pacte civil de solidarité (1° de l’article 515-2 du code civil) dans ces cas, il n'a pas à fournir une déclaration sur l'honneur.
« Vit seul »,un célibataire, divorcé ou veuf qui habite avec une personne avec laquelle il est susceptible de contracter mariage (articles 161 à 163 du code civil) ou est autorisé à souscrire un pacte civil de solidarité (1° de l’article 515-2 du code civil) à la double condition qu'il déclare sur l'honneur qu'il vit seul et que l'administration n'apporte pas la preuve du contraire.
En ce qui concerne la déclaration sur l'honneur, il est prudent de la faire signer par les deux personnes qui cohabitent et de préciser qu'il n'existe aucune communauté de vie tant affective que matérielle ( termes employés dans le code civil), de joindre à votre attestion les réponses au « faisceau d'éléments » précisé dans la documention 5 F 2542 n° 7, de s'assurer que l'examen de ce faisceau ne laisse pas présumer une situation de concubinage, de répondre à la demande de renseignements de l'administration ( la demande porte sur « des circonstances de fait » « pouvant faire l’objet d’une demande de renseignements » donc à l'exclusion des circonstances de fait portant sur votre vie privée ne pouvant pas faire l'objet d'une demande de renseignements ).
En ce qui concerne le mode de preuve de l'administration rien n'est précisé dans le BO 5 B 7-05 mais on peut raisonnablement penser que la décision du Conseil d'état N° 216066 s'applique à votre cas et que la preuve du contraire doit être apportée dans les mêmes conditions que ci-dessus en 2) mais par mesure de précaution interrogez votre Centre des impôts sur la question de savoir s'il existe deux modes de preuve du concubinage, l'un pour le contribuable et l'autre pour l'administration qui reste à préciser.
4 ) Votre cas illustre toute la difficulté qu'a le contribuable pour dire si fiscalement il vit seul ou en concubinage.
Afin d'éviter le désagrément d'un rappel d'impôts, il semble préférable d'interroger d'abord le Centre des impôts:
Je suis célibataire, veuf ou divorcé, j'habite avec une personne avec laquelle je suis susceptible de contracter mariage (articles 161 à 163 du code civil) ou autorisé à souscrire un pacte civil de solidarité (1° de l’article 515-2 du code civil) puis si c'est le cas:
J'affirme qu'il n'existe pas de faisceau d'éléments au sens de la DB 5 F 2542 n° 7 laissant présumer l'existence d'une situation de concubinage, je joins toutes mes réponses.
Je ne peux pas justifier l'état de concubinage par la production de divers documents, et notamment par un certificat de vie commune ou de concubinage au sens du BO 8 M 2-07 .
Je suis à votre disposition pour vous apporter tous les renseignements complémentaires que vous voudrez bien me demander.
Dans ces conditions, au vu des renseignements en votre possession, vous voudrez bien me faire savoir si l'administration retiendra que je vis seul ou en concubinage tant en ce qui concerne:
les frais réels des salariés: DB 5 F 2542 n° 7
l'impôt de solidarité sur la fortune : BO 7 S-3-01
les plus-values immobilères des particuliers: BO 8 M-2-07,
la demi-part da quotient familial: BO 5 B 7-05.
signer
Cordialement Victor1957
1 ) Un célibataire, veuf ou divorcé est présumé « vivre seul » sauf si la preuve du contraire est apportée soit par lui-même, soit par l'administration.
Selon le Conseil d'Etat ( légifrance ; jurisprudence administrative; juridiction: conseil d'état; N° décision 216066 )
la cohabitation de deux personnes de sexes opposés pouvant contracter mariage
dans leur résidence principale acquise en commun,
ne suffit pas à apporter la preuve du contaire.
2 ) Le contribuable peut apporter la preuve du contraire s'il fait valoir un droit lié à cet état de fait par exemple:
Sachant que la cohabitation , dans leur résidence principale acquise en commun, de deux personnes de sexes opposés pouvant contracter mariage ne suffit pas à apporter la preuve du concubinage,
- en matière de plus-values immobilières des particuliers: BO 8 M-2-07 n° 7 , le contribuable doit justifier l'état de concubinage par la production de divers documents, et notamment par un certificat de vie commune ou de concubinage. ( google: taper BO 8 M 2-07 )
- en matière des frais réels des salariés: documentation administrative 5 F 2542 n° 7,( google: impots.gouv.fr ; documentation ; la documentation de base par référence ; phase 1 : 5FP ; phase 2: 5 F 2542 puis aller au n° 7 ) le salarié doit justifier l'état de concubinage par la production d'un « faisceau d'éléments ».
3 ) L'administration peut apporter la preuve du contraire.
En ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune le BO 7 S-3-01 ne dit rien sur la preuve du contraire:
impôts.gouv.fr ; accédez à la documentation ; les bulletins officiels par référence ; phase 1: saisir une référence: 7 S 3 01
« Des hésitations s'étant produites sur la définition du concubinage, pour l'application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 885 E du code général des impôts, les précisions suivantes sont apportées.
L'article 3 de la loi relative au pacte civil de solidarité (n° 99-944 du 15 novembre 1999 - JO du 16 novembre 1999, p.16960) prévoit l'insertion d'un nouvel article relatif au concubinage dans le titre XII du livre 1er du code civil.
Il résulte des dispositions de l'article 515-8 nouveau du code civil que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Cette nouvelle définition, qui englobe désormais le concubinage homosexuel, est transposable en matière d'impôt de solidarité sur la fortune depuis le 1er janvier 2000. »
En ce qui concerne le bénéfice d'une demi-part obtenue en cochant les cases E ou T de la déclaration des revenus le BO 5 B 7-05 n° 11 est un peu plus précis:
( google taper BO 5 B 7-05 )
« Le point de savoir si des contribuables cohabitent ou vivent en concubinage relève des circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l’administration, peut faire l’objet d’une demande de renseignements. Dans ce cas, une déclaration sur l’honneur des contribuables concernés attestant qu’ils vivent seuls au sens des dispositions en cause fait foi, jusqu’à preuve du contraire apportée par l’administration ».
« Vit seul », sans que la preuve du contraire puisse être apportée,( ni par le contribuable ni par l'administration ) un célibataire, divorcé ou veuf qui habite seul ou avec une personne qui, en raison des liens familiaux, il n'est pas susceptible de contracter mariage (articles 161 à 163 du code civil) ou autorisé à souscrire un pacte civil de solidarité (1° de l’article 515-2 du code civil) dans ces cas, il n'a pas à fournir une déclaration sur l'honneur.
« Vit seul »,un célibataire, divorcé ou veuf qui habite avec une personne avec laquelle il est susceptible de contracter mariage (articles 161 à 163 du code civil) ou est autorisé à souscrire un pacte civil de solidarité (1° de l’article 515-2 du code civil) à la double condition qu'il déclare sur l'honneur qu'il vit seul et que l'administration n'apporte pas la preuve du contraire.
En ce qui concerne la déclaration sur l'honneur, il est prudent de la faire signer par les deux personnes qui cohabitent et de préciser qu'il n'existe aucune communauté de vie tant affective que matérielle ( termes employés dans le code civil), de joindre à votre attestion les réponses au « faisceau d'éléments » précisé dans la documention 5 F 2542 n° 7, de s'assurer que l'examen de ce faisceau ne laisse pas présumer une situation de concubinage, de répondre à la demande de renseignements de l'administration ( la demande porte sur « des circonstances de fait » « pouvant faire l’objet d’une demande de renseignements » donc à l'exclusion des circonstances de fait portant sur votre vie privée ne pouvant pas faire l'objet d'une demande de renseignements ).
En ce qui concerne le mode de preuve de l'administration rien n'est précisé dans le BO 5 B 7-05 mais on peut raisonnablement penser que la décision du Conseil d'état N° 216066 s'applique à votre cas et que la preuve du contraire doit être apportée dans les mêmes conditions que ci-dessus en 2) mais par mesure de précaution interrogez votre Centre des impôts sur la question de savoir s'il existe deux modes de preuve du concubinage, l'un pour le contribuable et l'autre pour l'administration qui reste à préciser.
4 ) Votre cas illustre toute la difficulté qu'a le contribuable pour dire si fiscalement il vit seul ou en concubinage.
Afin d'éviter le désagrément d'un rappel d'impôts, il semble préférable d'interroger d'abord le Centre des impôts:
Je suis célibataire, veuf ou divorcé, j'habite avec une personne avec laquelle je suis susceptible de contracter mariage (articles 161 à 163 du code civil) ou autorisé à souscrire un pacte civil de solidarité (1° de l’article 515-2 du code civil) puis si c'est le cas:
J'affirme qu'il n'existe pas de faisceau d'éléments au sens de la DB 5 F 2542 n° 7 laissant présumer l'existence d'une situation de concubinage, je joins toutes mes réponses.
Je ne peux pas justifier l'état de concubinage par la production de divers documents, et notamment par un certificat de vie commune ou de concubinage au sens du BO 8 M 2-07 .
Je suis à votre disposition pour vous apporter tous les renseignements complémentaires que vous voudrez bien me demander.
Dans ces conditions, au vu des renseignements en votre possession, vous voudrez bien me faire savoir si l'administration retiendra que je vis seul ou en concubinage tant en ce qui concerne:
les frais réels des salariés: DB 5 F 2542 n° 7
l'impôt de solidarité sur la fortune : BO 7 S-3-01
les plus-values immobilères des particuliers: BO 8 M-2-07,
la demi-part da quotient familial: BO 5 B 7-05.
signer
Cordialement Victor1957
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oui c'est normal : divorcé donc si vous le souhaitez vous pouvez vous marié ou vous pacsé et en + en ayant acheté en commun , vous ne pouvez pas dire que vous ne vous connaissez pas , que vous etes voisins.
boi :5B-8-04
I. Le champ d'application du dispositif est recentré sur les personnes qui vivent seules
42.L'avantage de quotient familial attribué aux personnes célibataires, veuves, séparées ou divorcées répondant aux conditions rappelées au n°38 a été institué après la seconde guerre mondiale afin de tenir compte en particulier de la situation des personnes veuves.
Le dispositif a en fait aujourd'hui une portée plus large que celle prévue à l'origine en raison de l'évolution de la société et notamment du développement du concubinage.
Aussi, afin de lui restituer son objectif d'origine, l'article 2 de la loi de finances recentre l'avantage de quotient familial sur les personnes seules, situation qui justifie son octroi.
Comme pour l'application des dispositions du II de l'article 194 du code général des impôts (cf. n° 10), la condition « vivre seul » est réputée remplie dès lors que le contribuable ne cohabite pas avec une personne avec laquelle il est susceptible de contracter mariage ou de conclure un pacte civil de solidarité (PACS).
Par suite, le fait de cohabiter avec un descendant, un ascendant ou un collatéral (frère, soeur), n'entraînera pas la remise en cause de l'avantage de quotient familial.
donc étant divorcé vous pouvez si vous le souhaiter vous marié ou vous pacser avec la personne avec qui vous habitez.
si vous habitiez dejà ensemble en 2003 : vous avez gagnez cette 1/2 part pour 2003/2004/2005 car elle aurait dejà dû vous etre supprimé.
il y a la case : Si vous ne vivez pas seul(e), cochez la case ci-contre
boi :5B-8-04
I. Le champ d'application du dispositif est recentré sur les personnes qui vivent seules
42.L'avantage de quotient familial attribué aux personnes célibataires, veuves, séparées ou divorcées répondant aux conditions rappelées au n°38 a été institué après la seconde guerre mondiale afin de tenir compte en particulier de la situation des personnes veuves.
Le dispositif a en fait aujourd'hui une portée plus large que celle prévue à l'origine en raison de l'évolution de la société et notamment du développement du concubinage.
Aussi, afin de lui restituer son objectif d'origine, l'article 2 de la loi de finances recentre l'avantage de quotient familial sur les personnes seules, situation qui justifie son octroi.
Comme pour l'application des dispositions du II de l'article 194 du code général des impôts (cf. n° 10), la condition « vivre seul » est réputée remplie dès lors que le contribuable ne cohabite pas avec une personne avec laquelle il est susceptible de contracter mariage ou de conclure un pacte civil de solidarité (PACS).
Par suite, le fait de cohabiter avec un descendant, un ascendant ou un collatéral (frère, soeur), n'entraînera pas la remise en cause de l'avantage de quotient familial.
donc étant divorcé vous pouvez si vous le souhaiter vous marié ou vous pacser avec la personne avec qui vous habitez.
si vous habitiez dejà ensemble en 2003 : vous avez gagnez cette 1/2 part pour 2003/2004/2005 car elle aurait dejà dû vous etre supprimé.
il y a la case : Si vous ne vivez pas seul(e), cochez la case ci-contre
Bonjour Titine ,
Impôt, vivre seul ou en concubinage ? Case E , case T, cas du contribuable célibataire ,séparé,divorcé ou veuf qui cohabite avec une personne avec laquelle il est susceptible de contracter mariage ou est autorisé à souscrire un pacte civil de solidarité.
Il y a concubinage s'il y a cohabitation + vie maritale, la discussion reste ouverte pour savoir si je comprends bien la jurisprudence récente.
Nous avons le cas où l'administration n'apporte pas la preuve de la cohabitation: Cour administrative de Versailles 04VE00076 = le contribuable vit seul.
Le cas où l'administration apporte la preuve de la cohabitation, mais le contribuable ne conteste pas sérieusement l'existence d'une vie maritale Cour administrative de Versailles 04 VE02869 = le contribuable vit en concubinage.
Le cas où l'administration apporte la preuve de la cohabitation mais le contribuable ne fournit pas suffisamment de renseignements :Cour administrative de Bordeaux 07BX02040 = le contribuable vit en concubinage.
Et votre cas, l'administration apporte la preuve de la cohabitation puisque vous habitez dans une maison acquise en commun mais en ce qui concerne la vie maritale si vous déclarez sur l'honneur par une attestation signée des deux personnes que vous vivez seul au sens des dispositions de l'article 195 du code général des impôts en précisant qu'il n'existe aucune communauté de vie tant affective que matérielle,si vous fournissez tous les éléments précisés dans la DB 5 F 2542 n° 7 et répondez aux demandes de renseignements , dans ces conditions s'il n'existe pas au moins une pièce faisant présumer l'existence de la vie maritale, je ne vois pas comment l'administration apporte la preuve du concubinage.
En tout état de cause, la simple cohabitation de deux personnes de même sexe pouvant conclure un pacs ou de sexes différents pouvant contracter mariage ( même dans la résidence principale acquise en commun) ne suffit pas à caractériser le concubinage si la preuve de la vie maritale n'est pas apportée par un autre moyen.
Cordialement Victor1957
Impôt, vivre seul ou en concubinage ? Case E , case T, cas du contribuable célibataire ,séparé,divorcé ou veuf qui cohabite avec une personne avec laquelle il est susceptible de contracter mariage ou est autorisé à souscrire un pacte civil de solidarité.
Il y a concubinage s'il y a cohabitation + vie maritale, la discussion reste ouverte pour savoir si je comprends bien la jurisprudence récente.
Nous avons le cas où l'administration n'apporte pas la preuve de la cohabitation: Cour administrative de Versailles 04VE00076 = le contribuable vit seul.
Le cas où l'administration apporte la preuve de la cohabitation, mais le contribuable ne conteste pas sérieusement l'existence d'une vie maritale Cour administrative de Versailles 04 VE02869 = le contribuable vit en concubinage.
Le cas où l'administration apporte la preuve de la cohabitation mais le contribuable ne fournit pas suffisamment de renseignements :Cour administrative de Bordeaux 07BX02040 = le contribuable vit en concubinage.
Et votre cas, l'administration apporte la preuve de la cohabitation puisque vous habitez dans une maison acquise en commun mais en ce qui concerne la vie maritale si vous déclarez sur l'honneur par une attestation signée des deux personnes que vous vivez seul au sens des dispositions de l'article 195 du code général des impôts en précisant qu'il n'existe aucune communauté de vie tant affective que matérielle,si vous fournissez tous les éléments précisés dans la DB 5 F 2542 n° 7 et répondez aux demandes de renseignements , dans ces conditions s'il n'existe pas au moins une pièce faisant présumer l'existence de la vie maritale, je ne vois pas comment l'administration apporte la preuve du concubinage.
En tout état de cause, la simple cohabitation de deux personnes de même sexe pouvant conclure un pacs ou de sexes différents pouvant contracter mariage ( même dans la résidence principale acquise en commun) ne suffit pas à caractériser le concubinage si la preuve de la vie maritale n'est pas apportée par un autre moyen.
Cordialement Victor1957