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2 réponses
Bonjour,
je suis en deuxième année de BTS AG, et j'ai devoir en droit. J'ai besoin d'aide : voilà le sujet :
Mmme C..., veuve depuis de nombreuses années, habite la petite ville de B...
Son fils Jacques, avec lequel elle s'entend assez mal et qu'elle voit rarement, habite Paris. Le 18 juin 1988, elle a signé un acte authentique de vente d'un immeuble dont elle avait hérité de son père, en faveur de M. T... Ce dernier ne signe l'acte que le 7 juillet 1997, alors de Mme C... est décédée depuis 6 mois.
Jacques prétend que la vente est nulle. M. T... entend bien entrer en possession de l'immeuble.
Travail à faire : Après l'analyse de cette situation, dites si M. T... a le droit d'entrer en possession de l'immeuble.
je suis en deuxième année de BTS AG, et j'ai devoir en droit. J'ai besoin d'aide : voilà le sujet :
Mmme C..., veuve depuis de nombreuses années, habite la petite ville de B...
Son fils Jacques, avec lequel elle s'entend assez mal et qu'elle voit rarement, habite Paris. Le 18 juin 1988, elle a signé un acte authentique de vente d'un immeuble dont elle avait hérité de son père, en faveur de M. T... Ce dernier ne signe l'acte que le 7 juillet 1997, alors de Mme C... est décédée depuis 6 mois.
Jacques prétend que la vente est nulle. M. T... entend bien entrer en possession de l'immeuble.
Travail à faire : Après l'analyse de cette situation, dites si M. T... a le droit d'entrer en possession de l'immeuble.
Bonsoir,
Votre prof est assez vicieux peut être un cas personnel ou plus sûrement une question imaginée pour le forum....
ce n'est certainement pas du niveau du BTS, d'autant plus que sur ce sujet, la jurisprudence est fluctuante, les questions de fait, sont particulièrement importantes :
Car on peut imaginer, qu'il s'agit d'une donation ou d'une libéralité déguisée, la question ne précise pas le versement du prix de vente, réalisé ou pas !
Il a été jugé (Cas. civil 13 juin 1979 - Dalloz 1980 J 553) que la vente ou promesse de vente réalisable au décès du vendeur, devrait être considérée comme pacte engageant une succession future, par conséquent nulle.
Dans ce genre d'affaire, le versement du prix est déterminant.
Dans le cas d'une vente ferme, avec transfert de propriété immédiat (même sous réserve d'usufruit), mais dont le prix serait payable au décès, dans ce deuxième schéma, la vente à mon avis serait bonne.
Dans l'esprit du prof, ou du moins je l'espère, il veut soulever le problème de la perfection du contrat et le transfert de propriété : La vente est parfaite et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès que les parties se sont convenues de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas été livrée, ni le prix payé (art. 1583).
Mais, ceci est trés fréquent en pratique, le compromis stipule que la propriété ne sera transférée à l'acquéreur que postérieurement à leur convention, a l'époque du paiement du prix. Le transfert de propriété est effectif au versement du prix, quittance égale transfert. CQFD
Bon courage,
Votre prof est assez vicieux peut être un cas personnel ou plus sûrement une question imaginée pour le forum....
ce n'est certainement pas du niveau du BTS, d'autant plus que sur ce sujet, la jurisprudence est fluctuante, les questions de fait, sont particulièrement importantes :
Car on peut imaginer, qu'il s'agit d'une donation ou d'une libéralité déguisée, la question ne précise pas le versement du prix de vente, réalisé ou pas !
Il a été jugé (Cas. civil 13 juin 1979 - Dalloz 1980 J 553) que la vente ou promesse de vente réalisable au décès du vendeur, devrait être considérée comme pacte engageant une succession future, par conséquent nulle.
Dans ce genre d'affaire, le versement du prix est déterminant.
Dans le cas d'une vente ferme, avec transfert de propriété immédiat (même sous réserve d'usufruit), mais dont le prix serait payable au décès, dans ce deuxième schéma, la vente à mon avis serait bonne.
Dans l'esprit du prof, ou du moins je l'espère, il veut soulever le problème de la perfection du contrat et le transfert de propriété : La vente est parfaite et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès que les parties se sont convenues de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas été livrée, ni le prix payé (art. 1583).
Mais, ceci est trés fréquent en pratique, le compromis stipule que la propriété ne sera transférée à l'acquéreur que postérieurement à leur convention, a l'époque du paiement du prix. Le transfert de propriété est effectif au versement du prix, quittance égale transfert. CQFD
Bon courage,
Bonsoir,
Merci pour cette réponse, mais sa ne m'aide pa pas en fait le prof veut un intro : dans l'intro contient les faits et le problème juridique. Puis le développement qui constitue de la règle de droit applicable et la solution.
Si tu peut m'aider stp, tu me sauve la vie car je suis nulle en droit. En plus ce un devoir est à rendre demain.
Merci pour cette réponse, mais sa ne m'aide pa pas en fait le prof veut un intro : dans l'intro contient les faits et le problème juridique. Puis le développement qui constitue de la règle de droit applicable et la solution.
Si tu peut m'aider stp, tu me sauve la vie car je suis nulle en droit. En plus ce un devoir est à rendre demain.
Cour de cassation chambre civile 2
Audience publique du mercredi 2 avril 1997
N° de pourvoi: 95-14687
Publié au bulletin Cassation.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Automobiles Citroën,
estimant que les propos prêtés à M. Jacques X..., président-directeur
général de la société PSA dont elle est une filiale, et les situations dans
lesquelles il est présenté dans l'émission Les Guignols de l'info, diffusée
par la société Canal Plus, dévalorisent les produits de sa marque et lui
causent un préjudice, a assigné cette dernière société en réparation ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que l'émission
Les Guignols de l'info, qui revêt un caractère de pure fantaisie, est
privée de toute signification réelle et de toute portée, qu'elle n'est
inspirée par aucune intention de nuire et qu'elle n'a pu jeter le discrédit
sur la marque ou l'un des signes distinctifs dont la société Automobiles
Citroën est titulaire ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé le caractère outrancier,
provocateur et renouvelé des propos tenus s'appliquant à la production
de la société Automobiles Citroën, d'où résultait l'existence d'une faute,
et alors que l'application de l'article 1382 du Code civil n'exige pas
l'existence d'une intention de nuire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14
mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Reims.
ma prof me demande de qualifiez les parties concernées... càd ?
elle me demande de formulez le pb de droit posé dans l'arrêt.
Et elle me demande aussi d'énoncez la décision prise par la cour de cassation et les arguments qui la motivent.
Si quelqu'un pouvait m'aider... Merci.
Audience publique du mercredi 2 avril 1997
N° de pourvoi: 95-14687
Publié au bulletin Cassation.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Automobiles Citroën,
estimant que les propos prêtés à M. Jacques X..., président-directeur
général de la société PSA dont elle est une filiale, et les situations dans
lesquelles il est présenté dans l'émission Les Guignols de l'info, diffusée
par la société Canal Plus, dévalorisent les produits de sa marque et lui
causent un préjudice, a assigné cette dernière société en réparation ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que l'émission
Les Guignols de l'info, qui revêt un caractère de pure fantaisie, est
privée de toute signification réelle et de toute portée, qu'elle n'est
inspirée par aucune intention de nuire et qu'elle n'a pu jeter le discrédit
sur la marque ou l'un des signes distinctifs dont la société Automobiles
Citroën est titulaire ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé le caractère outrancier,
provocateur et renouvelé des propos tenus s'appliquant à la production
de la société Automobiles Citroën, d'où résultait l'existence d'une faute,
et alors que l'application de l'article 1382 du Code civil n'exige pas
l'existence d'une intention de nuire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14
mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Reims.
ma prof me demande de qualifiez les parties concernées... càd ?
elle me demande de formulez le pb de droit posé dans l'arrêt.
Et elle me demande aussi d'énoncez la décision prise par la cour de cassation et les arguments qui la motivent.
Si quelqu'un pouvait m'aider... Merci.