Réduire le bail d'un studio non meublé
béné
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Igor1 Messages postés 8272 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
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Bonjour, j'habite actuellement un studio non meublé pour mes études. Que je l'ai visité en Août pas de soucis . Je l'ai donc pris sauf que depuis problème dès qu'il pleut j'ai l'appart inondé, je suis obligé de mettre des bassines un peut partout ça devient invivable.
Je compte essayer de trouver un autre appartement mais je voulais savoir si je pouvais avoir un préavis de 1 mois au lieux de 3 compte tenu des circonstances.
Puis -je avoir des dommages et intérêts ? quel procédure engager ?
Merci d'avance pour vos réponses ?
Je compte essayer de trouver un autre appartement mais je voulais savoir si je pouvais avoir un préavis de 1 mois au lieux de 3 compte tenu des circonstances.
Puis -je avoir des dommages et intérêts ? quel procédure engager ?
Merci d'avance pour vos réponses ?
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1 réponse
Bonjour,
Faites une LRAR à votre bailleur, le mettant en demeure de respecter..............................
.......l'article 6 de la loi du 06/07/1989 et de faire les travaux nécessaires pour vous assurer le clos et le couvert.
sans réponse de sa part sous huitaine, vous pourrez obtenir la réalisation de ces travaux par voie judiciaire. Mais vous ne pouvez partir avec un préavis réduit.
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Faites une LRAR à votre bailleur, le mettant en demeure de respecter..............................
.......l'article 6 de la loi du 06/07/1989 et de faire les travaux nécessaires pour vous assurer le clos et le couvert.
sans réponse de sa part sous huitaine, vous pourrez obtenir la réalisation de ces travaux par voie judiciaire. Mais vous ne pouvez partir avec un préavis réduit.
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.