Qui connait la lois
cerise
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lbigaret Messages postés 12811 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
lbigaret Messages postés 12811 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonsoir,qui pourrait me donner un article de lois qui stipule qu'une personne (un agriculteur)qui a travaillé une terre agricole pendant 30 ans ,lui appartient si aucun bail n'a etait signé .J'aimerai savoir si c'est vrai et dans ce cas là comment se défendre contre une commune.Comment prouver entre autre que la personne l'a travaillé pendant 30 ans .Merci de vos conseils
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2 réponses
Bonsoir,
La prescription acquisitive est établie par des faits non par un acte ou des actes. Celui qui invoque la prescription trentenaire doit avoir eu la possession paisible, publique, non équivoque, pendant trente ans ininterrompus, à titre de propriétaire, du bien concerné.
Certains notaires ont établi, dans le passé, des actes dits de notoriété prescriptive ou trentenaire. Ces actes ne servaient à rien et ils ont fait l’objet d’un important contentieux.
En gros il faut il faut que la personne invoquant la prescription se soit comporté comme un véritable propriétaire de façon ininterrompue notamment comme ici en travaillant la terre mais aussi par exemple en payant les taxes y afférant. La taxe foncière est entre autre un bon moyen de prouver la "possession".
La base juridique est le code civil, article 2262 et précédents.
Il serait préférable de vous adresser à un juriste, un notaire pour étayer votre dossier.
La prescription acquisitive est établie par des faits non par un acte ou des actes. Celui qui invoque la prescription trentenaire doit avoir eu la possession paisible, publique, non équivoque, pendant trente ans ininterrompus, à titre de propriétaire, du bien concerné.
Certains notaires ont établi, dans le passé, des actes dits de notoriété prescriptive ou trentenaire. Ces actes ne servaient à rien et ils ont fait l’objet d’un important contentieux.
En gros il faut il faut que la personne invoquant la prescription se soit comporté comme un véritable propriétaire de façon ininterrompue notamment comme ici en travaillant la terre mais aussi par exemple en payant les taxes y afférant. La taxe foncière est entre autre un bon moyen de prouver la "possession".
La base juridique est le code civil, article 2262 et précédents.
Il serait préférable de vous adresser à un juriste, un notaire pour étayer votre dossier.
La preuve du bail rural fait sans écrit désormais est rapportée par tous moyens même si ce bail n’a pas reçu de commencement d’exécution.
La situation est connue : un agriculteur prétend être titulaire d’une location sur une parcelle de terre qu’il occupe ou exploite. Il doit devant le juge établir que la mise à disposition dont il se prévaut lui a été consentie à titre onéreux et ne s’analyse pas, par exemple, en un prêt, une tolérance, une mise à disposition gratuite pour défricher, une vente d’herbe ou une gestion d’affaires.
La première preuve est que l’exploitant soit en mesure de démontrer qu’il paie un fermage (Cour de cassation, 3e Chambre civ., 10 janvier 1996). Est assimilé en général au paiement d’un fermage (périodique) le paiement par l’exploitant des taxes foncières et des charges incombant légalement ou normalement au propriétaire (Cour de cassation, 3e Chambre civ., 30 mai 1996). Dans ces deux situations, l’exploitant doit produire des quittances ou des talons de chèques et relevés de compte correspondants, à condition que ces documents ne soient pas équivoques, c’est-à-dire correspondent bien au prix d’un bail ou des taxes.
Il appartient aux juges du fond de fonder leur décision sur une motivation sérieuse, sous le contrôle de la Cour de cassation
La situation est connue : un agriculteur prétend être titulaire d’une location sur une parcelle de terre qu’il occupe ou exploite. Il doit devant le juge établir que la mise à disposition dont il se prévaut lui a été consentie à titre onéreux et ne s’analyse pas, par exemple, en un prêt, une tolérance, une mise à disposition gratuite pour défricher, une vente d’herbe ou une gestion d’affaires.
La première preuve est que l’exploitant soit en mesure de démontrer qu’il paie un fermage (Cour de cassation, 3e Chambre civ., 10 janvier 1996). Est assimilé en général au paiement d’un fermage (périodique) le paiement par l’exploitant des taxes foncières et des charges incombant légalement ou normalement au propriétaire (Cour de cassation, 3e Chambre civ., 30 mai 1996). Dans ces deux situations, l’exploitant doit produire des quittances ou des talons de chèques et relevés de compte correspondants, à condition que ces documents ne soient pas équivoques, c’est-à-dire correspondent bien au prix d’un bail ou des taxes.
Il appartient aux juges du fond de fonder leur décision sur une motivation sérieuse, sous le contrôle de la Cour de cassation