Vente résidence principale sous pacs
J-L VERONNEAU
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lbigaret Messages postés 12811 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
lbigaret Messages postés 12811 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Je suis pacsé et je souhaite vendre la résidence principale qui constitue un bien personnel (acquisition avant le pacs).
L'article 215 al.3 du Code Civil s'applique t'il ou existe t'il une jurisprudence à se sujet?
Pour résumé : puis je vendre seul ou faut il l'intervention de ma partenaire?
Pouvez vous me le justifier?
Cordialement.
JLV.
Je suis pacsé et je souhaite vendre la résidence principale qui constitue un bien personnel (acquisition avant le pacs).
L'article 215 al.3 du Code Civil s'applique t'il ou existe t'il une jurisprudence à se sujet?
Pour résumé : puis je vendre seul ou faut il l'intervention de ma partenaire?
Pouvez vous me le justifier?
Cordialement.
JLV.
A voir également:
- Article 215 alinéa 3 du code civil et pacs
- Article 673 du code civil haie - Guide
- Code civil pdf - Guide
- Code du travail pdf - Guide
- Mitoyenneté code civil - Guide
- Convention spécifique pacs - Guide
5 réponses
Bonsoir,
Par extension oui, il faut que votre conjoint signe la vente du "logement de la famille". Idem pour le mandat que vous voudriez confier à un professionnel.
Par extension oui, il faut que votre conjoint signe la vente du "logement de la famille". Idem pour le mandat que vous voudriez confier à un professionnel.
la contribution aux charges n’est pas prévue en tant que telle, et elle n’apparaît en filigrane qu’à travers l’obligation générale de soutien matériel. En l’absence de toute disposition sur les obligations des partenaires concernant la protection du logement commun du couple, on peut déduire que chacun peut en disposer librement, sans avoir à recueillir l’accord de l’autre.
l'article 215 parle d'époux non de partenaires pacsés; ces dispositions légales bénéficient aux couples mariés non pacsés
vous pouvez donc vendre sans son accord
l'article 215 parle d'époux non de partenaires pacsés; ces dispositions légales bénéficient aux couples mariés non pacsés
vous pouvez donc vendre sans son accord
oups ! carton jaune rire !
des textes et bien la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au Pacte Civil de Solidarité
des textes et bien la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au Pacte Civil de Solidarité
tu travailles trop lionel !!!
il n'y a rien d'autre, ce n'est que doctrine, jurisprudence en la matière, comparaison, déduction
mais pour la nuit voilà de quoi travailler :
Les parties signataires d’un PACS se doivent aide mutuelle et matérielle, ce qui laisse supposer que si l’une d’elles se trouve dans le besoin elle pourra obtenir des aliments, au besoin en justice, comme c'est le cas des époux dont les devoirs à cet égard sont définis par l'article 220 al.1). On remarquera que l’obligation d’assistance de l’article 212 du Code civil n’a pas été repris par le nouvel article 515-4, mais il n’est pas certain que cette différence soit significative.
Les signataires d'un pacte sont solidaires au regard des tiers pour l'exécution des engagements que l’un d’eux prend pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses du logement, ce qui exclut les emprunts et les investissements. On peut penser qu’à cet égard, bien que le texte sur le PACS n’y renvoie pas, que les dispositions incluses dans les alinéas 2 et 3 de l’article 220 du Code civil constitueront des textes de référence. La loi ne prévoit pas de représentation légale, ni d’habilitation par justice laissant aux signataires le soin de le prévoir dans le pacte. Elle ne prévoit pas non plus d’intervention du juge pour prescrire des mesures d’urgence au cas ou l’un des partenaire mettrait les intérêts du couple en péril. Dans ce cas on peut penser que celui des deux partenaires qui estimera ses droits compromis prendra l’initiative de la dissolution unilatérale du pacte. Selon l’article 515-5, le pacte précise le régime auquel les concubins signataire d'un pacte, entendent soumettre les biens dont ils feront l’acquisition postérieurement à la conclusion de cette convention. En l’absence de toute prévision de leur part, le régime qu’ils sont censés adopter est le régime de l'’indivision par moitié. C’est aussi ce régime qui s’applique aux biens dont aucun des deux partenaires ne se trouve en mesure d’établir qu’il les a acquis antérieurement à la signature du pacte. Le texte paraît exclure du pacte l’indivision des biens acquis antérieurement à sa signature. Mais ce n'est pas une règle d'ordre public.
Au regard de la législation sur les baux civils, le partenaire qui n’est pas signataire du bail dispose des mêmes garanties que chacun des époux, relativement au droit au maintien dans les lieux en cas d’abandon de domicile ou de décès de l’autre signataire. Il ne semble pas que la nouvelle loi ait prévu une garantie semblable à celle prévue par le 3ème alinéa de l’article 215 au profit du partenaire non locataire lorsque le partenaire titulaire du bail donne congé à son bailleur ou lorsqu'il vend le mobilier garnissant le logement commun. Mais cette garantie peut, mais avec quel succès, se trouver incluse dans le pacte. Enfin, le congé du bailleur lié par un pacte, doit à peine de nullité, dans le cas de reprise pour vendre ou pour reprendre les lieux à titre personnel, être notifié aux deux partenaires du pacte. Et dans ce dernier cas, le partenaire du bailleur jouit comme lui du droit de reprise.
il n'y a rien d'autre, ce n'est que doctrine, jurisprudence en la matière, comparaison, déduction
mais pour la nuit voilà de quoi travailler :
Les parties signataires d’un PACS se doivent aide mutuelle et matérielle, ce qui laisse supposer que si l’une d’elles se trouve dans le besoin elle pourra obtenir des aliments, au besoin en justice, comme c'est le cas des époux dont les devoirs à cet égard sont définis par l'article 220 al.1). On remarquera que l’obligation d’assistance de l’article 212 du Code civil n’a pas été repris par le nouvel article 515-4, mais il n’est pas certain que cette différence soit significative.
Les signataires d'un pacte sont solidaires au regard des tiers pour l'exécution des engagements que l’un d’eux prend pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses du logement, ce qui exclut les emprunts et les investissements. On peut penser qu’à cet égard, bien que le texte sur le PACS n’y renvoie pas, que les dispositions incluses dans les alinéas 2 et 3 de l’article 220 du Code civil constitueront des textes de référence. La loi ne prévoit pas de représentation légale, ni d’habilitation par justice laissant aux signataires le soin de le prévoir dans le pacte. Elle ne prévoit pas non plus d’intervention du juge pour prescrire des mesures d’urgence au cas ou l’un des partenaire mettrait les intérêts du couple en péril. Dans ce cas on peut penser que celui des deux partenaires qui estimera ses droits compromis prendra l’initiative de la dissolution unilatérale du pacte. Selon l’article 515-5, le pacte précise le régime auquel les concubins signataire d'un pacte, entendent soumettre les biens dont ils feront l’acquisition postérieurement à la conclusion de cette convention. En l’absence de toute prévision de leur part, le régime qu’ils sont censés adopter est le régime de l'’indivision par moitié. C’est aussi ce régime qui s’applique aux biens dont aucun des deux partenaires ne se trouve en mesure d’établir qu’il les a acquis antérieurement à la signature du pacte. Le texte paraît exclure du pacte l’indivision des biens acquis antérieurement à sa signature. Mais ce n'est pas une règle d'ordre public.
Au regard de la législation sur les baux civils, le partenaire qui n’est pas signataire du bail dispose des mêmes garanties que chacun des époux, relativement au droit au maintien dans les lieux en cas d’abandon de domicile ou de décès de l’autre signataire. Il ne semble pas que la nouvelle loi ait prévu une garantie semblable à celle prévue par le 3ème alinéa de l’article 215 au profit du partenaire non locataire lorsque le partenaire titulaire du bail donne congé à son bailleur ou lorsqu'il vend le mobilier garnissant le logement commun. Mais cette garantie peut, mais avec quel succès, se trouver incluse dans le pacte. Enfin, le congé du bailleur lié par un pacte, doit à peine de nullité, dans le cas de reprise pour vendre ou pour reprendre les lieux à titre personnel, être notifié aux deux partenaires du pacte. Et dans ce dernier cas, le partenaire du bailleur jouit comme lui du droit de reprise.
Merci de ta réponse détaillée Tevanaa. Je ne suis pas juriste bien entendu mais j'essaie de comprendre par comparaison.....etc. Les textes sont assez précis en ce qui concerne l'obligation d'assistance ou encore le droit au bail du conjoint pacsé. Mais effectivement même si le 215 n'a pas été modifié par les textes concernant le PACS je me pose la question de son application par comparaison par une juridiction, notamment dans le cas d'enfants issus de cette union. Qu'en penses tu ? Y a t-il eu jurisprudence ? (je n'en ai pas vue jusqu'à présent)
pas de jurisprudence en la matière
la loi sur le pacs n'a pas modifié l'article 215 alors pourquoi vouloir le rendre applicable à des partenaires pacsés ? si le législateur avait voulu lui donner cette extension alors il aurait simplement modifié l'article 215 en y ajoutant et "partenaire pacsé"
le logement de la "famille" , seul le mariage crée une famille en droit; et ce même si des enfants sont issus de ce pacsage
passe un bon week, et répose toi un peu lol !
la loi sur le pacs n'a pas modifié l'article 215 alors pourquoi vouloir le rendre applicable à des partenaires pacsés ? si le législateur avait voulu lui donner cette extension alors il aurait simplement modifié l'article 215 en y ajoutant et "partenaire pacsé"
le logement de la "famille" , seul le mariage crée une famille en droit; et ce même si des enfants sont issus de ce pacsage
passe un bon week, et répose toi un peu lol !
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bjr lbigaret, j'essaie de comprendre ou est le problème , dans la mesure ou le bien a été acheté avant le pacs par une des parties et de manière prouvable celui ci n'appartient pas a la communauté et reviens de droit a celui qui l'a acquis
" C’est aussi ce régime qui s’applique aux biens dont aucun des deux partenaires ne se trouve pas en mesure d’établir qu’il les a acquis antérieurement à la signature du pacte. Le texte paraît exclure du pacte l’indivision des biens acquis antérieurement à sa signature. Mais ce n'est pas une règle d'ordre public " me semble t-il , salutations .
" C’est aussi ce régime qui s’applique aux biens dont aucun des deux partenaires ne se trouve pas en mesure d’établir qu’il les a acquis antérieurement à la signature du pacte. Le texte paraît exclure du pacte l’indivision des biens acquis antérieurement à sa signature. Mais ce n'est pas une règle d'ordre public " me semble t-il , salutations .