Parfip

Bonjour,

Je me permets de réactiver ce forum, car j'ai des soucis avec parfip, pour un site web qui n'est plus géré depuis juillet 2012 car la société avec laquelle j'ai contracté n'existe plus...je souhaiterais savoir si vos démarches ont abouties, et surtout que faire ??
Je vous remercie !

2 réponses

  1. Contributeur
    Bonjour susanzarb ,

    "...je souhaiterais savoir si vos démarches ont abouties, et surtout que faire ?? "

    Cette question s'adresse a qui ? Elle se refere a quel message anterieur ?
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    1. Bonjour

      Voici un texte qui doit vous aider car il rend obligatoire l'interdépendance des contrats de prestation couplés avec une location financière, même si le contrat global précise une indépendance. Ce communiqué émane de la chambre mixte de la cour de cassation qui en a marre de ce sujet. Cette cour harmonise et normalise les jugements en France.
      Si le contrat de prestation est anéanti (liquidation, non exécution...) le contrat de location peut être annulé.
      Attention PARFIP conteste toujours ce droit, il ne faut pas céder...

      Bon courage

      Contact presse :
      COMMUNIQUÉ
      Arrêts n° 275 et n° 276 du 17 mai 2013
      Pourvois n° 11-22.768 et 11-22.927
      Chambre mixte
      Par deux arrêts rendus le 17 mai 2013, la chambre mixte de la Cour de cassation apporte une
      réponse au problème essentiel et récurrent de l'interdépendance contractuelle, à l'origine d'un
      contentieux quantitativement important et d'appréciations jurisprudentielles parfois
      disparates.
      Les deux espèces soumises portent chacune sur un ensemble de contrats comprenant un
      contrat de référence (dans un cas, une convention de partenariat pour des diffusions publicitaires,
      dans l'autre, un contrat de télésauvegarde informatique) et un contrat de location financière du
      matériel nécessaire à l'exécution du premier contrat. Dans chaque espèce, un cocontractant unique,
      pivot de l'opération, s'est engagé avec deux opérateurs distincts : le prestataire de service, d'une
      part, le bailleur financier, d'autre part. A chaque fois, le contrat principal a été anéanti.
      Dans la première affaire, la cour d'appel de Paris, retenant l'interdépendance des contrats, a
      écarté la clause de divisibilité stipulée par les parties et a prononcé la résiliation du contrat de
      location. Dans la seconde affaire, la cour d'appel de Lyon, statuant comme cour de renvoi après une
      première cassation, a écarté, au contraire, l'interdépendance des conventions.
      La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a renvoyé les
      deux pourvois en chambre mixte.
      La Cour de cassation vient préciser les éléments caractérisant l'interdépendance
      contractuelle, en qualifiant d'interdépendants, qualification soumise à son contrôle, les contrats
      concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière.
      En outre, s'inspirant de la jurisprudence de la chambre commerciale, elle juge que sont
      réputées non écrites les clauses de divisibilité contractuelle inconciliables avec cette
      interdépendance.
      La chambre mixte rejette en conséquence le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour
      d'appel de Paris et casse l'arrêt de la cour d'appel de Lyon.
      Par ces décisions, la Cour de cassation remplit pleinement son rôle normatif, de création
      prétorienne du droit, mais exerce aussi sa fonction régulatrice, visant à harmoniser la jurisprudence
      sur l'ensemble du territoire.
      Ces arrêts ont été rendus sur avis conforme de M. le premier avocat général.
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