Somme mise en sequestre quotite succession
condorcet Messages postés 42010 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, j' ai reçu une donation de ma mère concernant un bien immobilier, non rapportable à la succession, et suis devenu propriétaire à son décès. Le deuxième héritier ne veut absolument rien, et ne se manifeste pas. Donc une sommation d' opter par huissier va etre fait. Par contre, le bien immobilier ne peut etre vendu question quotité, malgré que j' en sois propriétaire. J' ai posé la question, si on pouvait mettre cette quotité en somme séquestrée, car ce devrait figurer dans l' acte de vente, et freiner le futur acheteur.La réponse du notaire est que cela dépend du cabinet, car ce n' est pas courant. Dans cette hypothèse, j' ai posé la question, quelle somme risquerait d' etre prise comme base, à savoir le montant qui figure dans l' acte de donation, ou le montant actuel. On m' a répondu qu' en fonction de l' article 822 du code civil, c' est le montant estimé à ce jour, moins les travaux qu' il faudrait faire pour la rendre vendable. Mais je n' ai aucune confirmation. Quelqu'un pourrait il m' aider. Merci.
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1 réponse
On m' a répondu qu' en fonction de l' article 822 du code civil, c' est le montant estimé à ce jour, moins les travaux qu' il faudrait faire pour la rendre vendable. Il s'agit de l'article 922 et non 822 du code civil..
Mais je n' ai aucune confirmation. Ce texte est clair
Article 922 du code civil.
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.