Décès nu propriétaire paiement différé des droits
Boudica
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Modifié le 19 juil. 2021 à 20:12
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 21 juil. 2021 à 03:18
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 21 juil. 2021 à 03:18
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Gayomi
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Modifié le 19 juil. 2021 à 18:49
Modifié le 19 juil. 2021 à 18:49
L'erreur étant humaine le notaire ne se trompe t-il pas en affirmant que je dois payer de suite les droits de succession sur la nue-propriété hérité de mon frère
Eh bien, bonne nouvelle, votre notaire est un humain ^^
Deuxième bonne nouvelle, le paiement différé est possible pour tout héritier ou légataire qui reçoit des biens en nue-propriété. Le démembrement n'a pas à résulter de la succession en cours de traitement, il peut, comme c'est votre cas être antérieur.
Source : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3281-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DG-50-20-40-20160203
Paragraphe 20 et suivants
Eh bien, bonne nouvelle, votre notaire est un humain ^^
Deuxième bonne nouvelle, le paiement différé est possible pour tout héritier ou légataire qui reçoit des biens en nue-propriété. Le démembrement n'a pas à résulter de la succession en cours de traitement, il peut, comme c'est votre cas être antérieur.
Source : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3281-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DG-50-20-40-20160203
Paragraphe 20 et suivants
condorcet
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19 juil. 2021 à 19:04
19 juil. 2021 à 19:04
L'erreur étant humaine le notaire ne se trompe t-il pas
A priori, il semblerait que votre notaire fasse "fausse route"
En effet, il résulte d'une documentation fiscale spécifique aux droits d'enregistrement (dictionnaire des droits d'enregistrement n°4055-) que la loi n'exige pas que le démembrement de la propriété résulte du décès, il suffit que la transmission de la nue-propriété soit la conséquence du décès (voir ci-dessous la partie en caractères gras).
Cette rédaction, assez "sibylline" par ailleurs, correspond à la situation que vous rencontrez dans la succession de votre frère en ce sens qu'il ne vous lègue que ce qu'il détenait :- la nue-propriété, toujours en "différé" de règlement des droits de succession qu'il devait en amont .
L'usufruit était détenu par votre mère, les nus-propriétaires sont toujours privés d'usufruit.
Vous l'êtes également.
Or ce n'est qu'à la réunion de l'usufruit à la nue-propriété que le droits de succession doivent être versés dans les 6 mois de cette "consolidation" (réunion de l'usufruit à la nue-propriété).
Ainsi, ce ne sera qu'au décès de votre mère que cette "consolidation" se réalisera et que vous devrez supporter le montant des droits de succession que votre frère aurait dû verser s'il était resté en vie + ceux dont vous étiez redevable dans cette succession (de votre père) + ceux résultant du décès de votre frère dont vous êtes légataire aux taux de 35 et 45 %.
Comme vous je pense que votre notaire s'égare.
Proposez-lui de soumettre votre cas au CRIDON.
(copier-coller)
PORTÉE DU BÉNÉFICE DU PAIEMENT DIFFÉRÉ
Le bénéfice du paiement différé ne peut, en principe, être demandé que par les ayants droit à qui sont dévolus par succession des biens en nue-propriété, ce qui exclut ceux auxquels adviennent des biens grevés d'un droit d'usage et d'habitation (RSEB 10 février 1954, Ind. 8350) aussi bien que d'un droit de jouissance viager comportant de la part du légataire de ce droit, le paiement d'un loyer (RSEB 29 septembre 1956, Ind. 9170) ou qui se rendent cessionnaires de la nue-propriété, à charge d'acquitter les droits de succession (RMF 23 février 1934, Ind. 2714).
L'Administration admet, toutefois, que le paiement différé peut également bénéficier aux mutations par décès pour lesquelles le conjoint survivant a exercé l'option pour les droits viagers prévus par l'article 764 du Code civil dans la limite de la fraction des droits correspondant à la valeur imposable de l'immeuble grevé du droit viager d'habitation (Inst. 10 juin 2003, BOI 7 A-1-03, Ind. 18.197 ; voir n° 3589). Cette solution conserve toute sa valeur pour les successions ouvertes avant le 22 août 2007, c'est-à-dire celles, liquidées ou non, pour lesquelles le décès est intervenu avant cette date (RME à M. Tardy ; JOAN 17 juin 2008, p. 5159, Ind. 19342).
Par ailleurs, la loi n'exige pas que le démembrement de la propriété résulte du décès ; il suffit que la transmission de la nue-propriété soit la conséquence du décès.
Conformément aux dispositions de l'article 398 ann. III du CGI (voir n° 1917 a) qui concerne tous les cas de paiement fractionné ou différé, le crédit de paiement différé porte sur le principal des droits, à l'exclusion :
- de tous intérêts ou pénalités de retard qui peuvent être encourus ;
- de tous droits et pénalités susceptibles d'être réclamés du fait d'insuffisances ou d'omissions.
Enfin, il ne peut y avoir cumul du bénéfice du paiement différé et du paiement fractionné visé au n° 4056 (RSEB 9 octobre 1953 ; BOI 6474).
Le montant des droits dont le paiement peut être différé est proportionnel à la valeur imposable de la nue-propriété par rapport à celle des autres biens taxés et recueillis par le nu-propriétaire.
A priori, il semblerait que votre notaire fasse "fausse route"
En effet, il résulte d'une documentation fiscale spécifique aux droits d'enregistrement (dictionnaire des droits d'enregistrement n°4055-) que la loi n'exige pas que le démembrement de la propriété résulte du décès, il suffit que la transmission de la nue-propriété soit la conséquence du décès (voir ci-dessous la partie en caractères gras).
Cette rédaction, assez "sibylline" par ailleurs, correspond à la situation que vous rencontrez dans la succession de votre frère en ce sens qu'il ne vous lègue que ce qu'il détenait :- la nue-propriété, toujours en "différé" de règlement des droits de succession qu'il devait en amont .
L'usufruit était détenu par votre mère, les nus-propriétaires sont toujours privés d'usufruit.
Vous l'êtes également.
Or ce n'est qu'à la réunion de l'usufruit à la nue-propriété que le droits de succession doivent être versés dans les 6 mois de cette "consolidation" (réunion de l'usufruit à la nue-propriété).
Ainsi, ce ne sera qu'au décès de votre mère que cette "consolidation" se réalisera et que vous devrez supporter le montant des droits de succession que votre frère aurait dû verser s'il était resté en vie + ceux dont vous étiez redevable dans cette succession (de votre père) + ceux résultant du décès de votre frère dont vous êtes légataire aux taux de 35 et 45 %.
Comme vous je pense que votre notaire s'égare.
Proposez-lui de soumettre votre cas au CRIDON.
(copier-coller)
PORTÉE DU BÉNÉFICE DU PAIEMENT DIFFÉRÉ
Le bénéfice du paiement différé ne peut, en principe, être demandé que par les ayants droit à qui sont dévolus par succession des biens en nue-propriété, ce qui exclut ceux auxquels adviennent des biens grevés d'un droit d'usage et d'habitation (RSEB 10 février 1954, Ind. 8350) aussi bien que d'un droit de jouissance viager comportant de la part du légataire de ce droit, le paiement d'un loyer (RSEB 29 septembre 1956, Ind. 9170) ou qui se rendent cessionnaires de la nue-propriété, à charge d'acquitter les droits de succession (RMF 23 février 1934, Ind. 2714).
L'Administration admet, toutefois, que le paiement différé peut également bénéficier aux mutations par décès pour lesquelles le conjoint survivant a exercé l'option pour les droits viagers prévus par l'article 764 du Code civil dans la limite de la fraction des droits correspondant à la valeur imposable de l'immeuble grevé du droit viager d'habitation (Inst. 10 juin 2003, BOI 7 A-1-03, Ind. 18.197 ; voir n° 3589). Cette solution conserve toute sa valeur pour les successions ouvertes avant le 22 août 2007, c'est-à-dire celles, liquidées ou non, pour lesquelles le décès est intervenu avant cette date (RME à M. Tardy ; JOAN 17 juin 2008, p. 5159, Ind. 19342).
Par ailleurs, la loi n'exige pas que le démembrement de la propriété résulte du décès ; il suffit que la transmission de la nue-propriété soit la conséquence du décès.
Conformément aux dispositions de l'article 398 ann. III du CGI (voir n° 1917 a) qui concerne tous les cas de paiement fractionné ou différé, le crédit de paiement différé porte sur le principal des droits, à l'exclusion :
- de tous intérêts ou pénalités de retard qui peuvent être encourus ;
- de tous droits et pénalités susceptibles d'être réclamés du fait d'insuffisances ou d'omissions.
Enfin, il ne peut y avoir cumul du bénéfice du paiement différé et du paiement fractionné visé au n° 4056 (RSEB 9 octobre 1953 ; BOI 6474).
Le montant des droits dont le paiement peut être différé est proportionnel à la valeur imposable de la nue-propriété par rapport à celle des autres biens taxés et recueillis par le nu-propriétaire.
Je vous remercie tous deux énormément pour votre réponse. Elle me soulage grandement. Je vais contacter le notaire dès demain pour qu'il soumette la question au Cridon.
Encore merci
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Gayomi
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1 décembre 2024
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Modifié le 19 juil. 2021 à 21:55
Modifié le 19 juil. 2021 à 21:55
Vous avez les références du bofip. C'est suffisant pour votre cas. L'avis du Cridon n'est que consultatif, il est sans valeur vis à vis de l'administration (contrairement au bofip).
condorcet
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19 juil. 2021 à 23:09
19 juil. 2021 à 23:09
Je vais contacter le notaire dès demain pour qu'il soumette la question au Cridon.
Le CRIDON est un organisme auprès duquel les notaires s'adressent pour trouver une réponse juridique ou fiscal à certains problèmes particulièrement délicats .
Ses analyses sont pertinentes mais ne n'ont pas la force d'une jurisprudence.
Je vous ai cité le dictionnaire de l'enregistrement, documentation privée et indépendante, très sûre, jamais remise en question n'étant pas liée, de près ou de loin, à l'administration diffusant sa propre doctrine.
Avoir plusieurs sources d'information est le meilleur moyen de disposer d'éléments indiscutables lorsque leurs conclusions sont identiques.
Le CRIDON est un organisme auprès duquel les notaires s'adressent pour trouver une réponse juridique ou fiscal à certains problèmes particulièrement délicats .
Ses analyses sont pertinentes mais ne n'ont pas la force d'une jurisprudence.
Je vous ai cité le dictionnaire de l'enregistrement, documentation privée et indépendante, très sûre, jamais remise en question n'étant pas liée, de près ou de loin, à l'administration diffusant sa propre doctrine.
Avoir plusieurs sources d'information est le meilleur moyen de disposer d'éléments indiscutables lorsque leurs conclusions sont identiques.
boudica
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condorcet
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21 juin 2023
Modifié le 20 juil. 2021 à 22:21
Modifié le 20 juil. 2021 à 22:21
Bonjour,
J'ai contacté le notaire. La déclaration de succession sera faite avec une demande de paiement différé des droits dûs.
Encore merci.
J'ai contacté le notaire. La déclaration de succession sera faite avec une demande de paiement différé des droits dûs.
Encore merci.
condorcet
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21 juil. 2021 à 03:18
21 juil. 2021 à 03:18
La déclaration de succession sera faite avec une demande de paiement différé des droits dûs.
Vous en serez quitte pour une frayeur !!
Vous en serez quitte pour une frayeur !!