Convention de quasi-usufruit et démembrement
AmaraNi20
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AmaraNi20 Messages postés 10 Statut Membre -
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Bonjour aux contributeurs de ce forum.
Je vous expose le cas.
La succession de l'épouse est constituée de liquidités, dont le conjoint a choisi d'être l'usufruiter en totalité, les enfants communs étant nu-propriétaires.
Les fonds sont maintenant entre les mains de l'usufruitier, qui est donc libre de les utiliser comme il le veut.
Pour faire apparaitre ces actifs au passif de la 2ème succession (ne pas subir une double imposition), une convention de quasi-usufruit avec créance de restitution, enregistrée, est envisagée. Le souci qui amène la question plus loin est de savoir si c'est judicieux.
Car par la suite, il pourrait être décidé d'un emploi des fonds pour acheter un bien tangible tel de l'immobilier par exemple, ou encore des parts de société. Cette hypothèse ne reste pour le moment qu'une éventualité, les fonds pourraient aussi rester placés en comptes.
Je suppose que ces biens tangibles éventuels devraient normalement s'acquérir en démembrement, avec indication de l'usufruitier et des nu-propriétaires, en tant que tels. Ceci pour qu'au décès de l'usufruitier, les nu-propriétaires deviennent automatiquement plein-propriétaires des biens sans taxation supplémentaire.
Ma question est donc de savoir ce que deviendrait la convention de quasi-usufruit (officielle, enregistrée) si elle était faite, dans ce cas :
- deviendrait-elle d'office caduque ?
- où-bien suffira-il de la laisser de côté, ne pas la "faire jouer" ?
- où créera-t'elle une impossibilité de faire des acquisition en démembrement par la suite ?
- dans ce dernier cas, pourrait-on l'annuler par la suite ?
Je vous remercie d'avoir lu jusqu'ici. Et merci d'avance pour vos réponses éventuelles.
Cordialement
Je vous expose le cas.
La succession de l'épouse est constituée de liquidités, dont le conjoint a choisi d'être l'usufruiter en totalité, les enfants communs étant nu-propriétaires.
Les fonds sont maintenant entre les mains de l'usufruitier, qui est donc libre de les utiliser comme il le veut.
Pour faire apparaitre ces actifs au passif de la 2ème succession (ne pas subir une double imposition), une convention de quasi-usufruit avec créance de restitution, enregistrée, est envisagée. Le souci qui amène la question plus loin est de savoir si c'est judicieux.
Car par la suite, il pourrait être décidé d'un emploi des fonds pour acheter un bien tangible tel de l'immobilier par exemple, ou encore des parts de société. Cette hypothèse ne reste pour le moment qu'une éventualité, les fonds pourraient aussi rester placés en comptes.
Je suppose que ces biens tangibles éventuels devraient normalement s'acquérir en démembrement, avec indication de l'usufruitier et des nu-propriétaires, en tant que tels. Ceci pour qu'au décès de l'usufruitier, les nu-propriétaires deviennent automatiquement plein-propriétaires des biens sans taxation supplémentaire.
Ma question est donc de savoir ce que deviendrait la convention de quasi-usufruit (officielle, enregistrée) si elle était faite, dans ce cas :
- deviendrait-elle d'office caduque ?
- où-bien suffira-il de la laisser de côté, ne pas la "faire jouer" ?
- où créera-t'elle une impossibilité de faire des acquisition en démembrement par la suite ?
- dans ce dernier cas, pourrait-on l'annuler par la suite ?
Je vous remercie d'avoir lu jusqu'ici. Et merci d'avance pour vos réponses éventuelles.
Cordialement
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2 réponses
que deviendrait la convention de quasi-usufruit
1- deviendrait-elle d'office caduque ?
Une coquille vide.
2-où-bien suffira-il de la laisser de côté, ne pas la "faire jouer" ?
Tout simplement.
3- où créera-t'elle une impossibilité de faire des acquisition en démembrement par la suite ?
Non.
Elle somnolera. La réveiller ne sera pas un problème.
L'orientation de la gestion appartient aux signataires de la convention.
4- dans ce dernier cas, pourrait-on l'annuler par la suite ?
Ses signataires ont la faculté de la dissoudre.
Etant les auteurs de la convention, les suites à lui réserver leur appartient.
il pourrait être décidé d'un emploi des fonds pour acheter un bien tangible tel de l'immobilier par exemple, ou encore des parts de société.
L'origine des deniers réinvestis dans l'immobilier devra impérativement être mentionnée dans l'acte d'acquisition afin qu'il soit clairement établi que" l'indivision-démembrée" de cette créance en restitution relatée dans la convention de quasi-usufruit se poursuit sous une autre forme plus productive qu'un compte bancaire léthargique.
1- deviendrait-elle d'office caduque ?
Une coquille vide.
2-où-bien suffira-il de la laisser de côté, ne pas la "faire jouer" ?
Tout simplement.
3- où créera-t'elle une impossibilité de faire des acquisition en démembrement par la suite ?
Non.
Elle somnolera. La réveiller ne sera pas un problème.
L'orientation de la gestion appartient aux signataires de la convention.
4- dans ce dernier cas, pourrait-on l'annuler par la suite ?
Ses signataires ont la faculté de la dissoudre.
Etant les auteurs de la convention, les suites à lui réserver leur appartient.
il pourrait être décidé d'un emploi des fonds pour acheter un bien tangible tel de l'immobilier par exemple, ou encore des parts de société.
L'origine des deniers réinvestis dans l'immobilier devra impérativement être mentionnée dans l'acte d'acquisition afin qu'il soit clairement établi que" l'indivision-démembrée" de cette créance en restitution relatée dans la convention de quasi-usufruit se poursuit sous une autre forme plus productive qu'un compte bancaire léthargique.