Assignation des grands-parents. Procédure respectée ?

seb1342 Messages postés 196 Date d'inscription mercredi 24 janvier 2018 Statut Membre Dernière intervention 16 avril 2020 - 25 nov. 2018 à 10:39
seb1342 Messages postés 196 Date d'inscription mercredi 24 janvier 2018 Statut Membre Dernière intervention 16 avril 2020 - 25 nov. 2018 à 11:19
Bonjour,

Etant séparé de la mère de ma fille, la grand-mère m'a assigné devant le JAF pour obtenir un droit de garde de notre fille.

Quand les grands-parents font cette demande, ils doivent obligatoirement assigner les 2 parents, ce qui a été fait.

Le soucis, c'est que la grand-mère m'a assigné à mon ancienne adresse, alors qu'elle devait m'assigner à ma nouvelle adresse.

J'ai bien malgré tout reçu l'assignation par huissier, la maman lui ayant certainement donné ma nouvelle adresse.

J'ai donc voulu déclarer le tribunal incompétant, car on habite dans des départements différents, et les grands-parents doivent saisir le tribunal dans le département de la résidence principale des enfants.

Il s'agit de l'article 1070 :


Article 1070
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 4 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :

- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;

- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.

La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.



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Mais comme elle n'a pas assigné devant le bon tribunal, elle invoque l'article 42 :

Article 42
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 7 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

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Donc voilà, pourquoi passer outre l'article qui concerne justement l'enfant, et utiliser un article qui peut être utilisé pour tout ?

Sinon, l'article 1070 n'existerait pas, il a été fait justement pour les grands-parents.

Merci.

2 réponses

Utilisateur anonyme
25 nov. 2018 à 10:47
bjr

votre fille a quel âge et quel est son ressenti face à cette situation ?
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