Revente appartement loi ANRU
Élise49
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Elise49 -
Elise49 -
Bonjour,
Je me permets de créer un topic dont le sujet a peut etre déjà été évoqué mais je ne trouve pas réellement de réponse.
J'ai acheté un appartement en 2014.
Celui ci a été construit en 2011.
A cette époque j'étais célibataire.
Depuis le mois de juillet 2017 je me suis pacsée.
Avec mon amie nous souhaitons donc acheter un bien en commun.
Vais je donc devoir rembourser la différence de tva ?
Il me semble que la conclusion d'un pacs est une clause d'exonération ...
Merci
Je me permets de créer un topic dont le sujet a peut etre déjà été évoqué mais je ne trouve pas réellement de réponse.
J'ai acheté un appartement en 2014.
Celui ci a été construit en 2011.
A cette époque j'étais célibataire.
Depuis le mois de juillet 2017 je me suis pacsée.
Avec mon amie nous souhaitons donc acheter un bien en commun.
Vais je donc devoir rembourser la différence de tva ?
Il me semble que la conclusion d'un pacs est une clause d'exonération ...
Merci
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2 réponses
Bonjour
Non, la conclusion d'un PACS ne vous exonère pas du remboursement du différentiel de TVA. C'est la dissolution du PACS qui est un cas d'exonération!
Non, la conclusion d'un PACS ne vous exonère pas du remboursement du différentiel de TVA. C'est la dissolution du PACS qui est un cas d'exonération!
Ce n'est pas ce qui est écrit dans le bulletin officiel ...
" Le bénéfice du taux réduit ne sera pas remis en cause dans les cas de survenance, pour l'acquéreur
ou son conjoint, des évènements suivants :
- décès ;
- décès d'un descendant direct faisant partie du ménage ;
- mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail
et le logement en cause ;
- chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à l'institution nationale
publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
- délivrance d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des
familles (CASF) ;
- divorce ou dissolution d'un pacte civil de solidarité entre les cohabitants.
Lorsque les conditions d'octroi du taux réduit ne sont plus remplies à compter du 1er janvier 2014,
le bénéfice de ce taux ne sera également pas remis en cause dans les cas de survenance pour
l'acquéreur, même antérieure au 1er janvier 2014 pour autant qu’elle soit postérieure à la livraison du
logement, des évènements suivants :
- mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité, à condition que le bien n’ait pas été acquis
par les ou l'un des futurs époux ou partenaires dans le cadre d'une indivision ;
- naissance d'un enfant ;
- délivrance d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du CASF à l'un des enfants à
charge. "
" Le bénéfice du taux réduit ne sera pas remis en cause dans les cas de survenance, pour l'acquéreur
ou son conjoint, des évènements suivants :
- décès ;
- décès d'un descendant direct faisant partie du ménage ;
- mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail
et le logement en cause ;
- chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à l'institution nationale
publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
- délivrance d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des
familles (CASF) ;
- divorce ou dissolution d'un pacte civil de solidarité entre les cohabitants.
Lorsque les conditions d'octroi du taux réduit ne sont plus remplies à compter du 1er janvier 2014,
le bénéfice de ce taux ne sera également pas remis en cause dans les cas de survenance pour
l'acquéreur, même antérieure au 1er janvier 2014 pour autant qu’elle soit postérieure à la livraison du
logement, des évènements suivants :
- mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité, à condition que le bien n’ait pas été acquis
par les ou l'un des futurs époux ou partenaires dans le cadre d'une indivision ;
- naissance d'un enfant ;
- délivrance d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du CASF à l'un des enfants à
charge. "
Je m'adresse à vous.
Extrait du
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Identifiant juridique : BOI-TVA-IMM-20-20-20-20170201
Page 1/17 Exporté le : 20/10/2017
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2504-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-IMM-20-20-20-20170201
Date de publication : 01/02/2017
Extrait du
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Identifiant juridique : BOI-TVA-IMM-20-20-20-20170201
Page 1/17 Exporté le : 20/10/2017
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2504-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-IMM-20-20-20-20170201
Date de publication : 01/02/2017
le bénéfice de ce taux ne sera également pas remis en cause dans les cas de survenance pour
l'acquéreur, même antérieure au 1er janvier 2014 pour autant qu’elle soit postérieure à la livraison du
logement, des évènements suivants :
- mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité, à condition que le bien n’ait pas été acquis
par les ou l'un des futurs époux ou partenaires dans le cadre d'une indivision ;
- naissance d'un enfant ;
- délivrance d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du CASF à l'un des enfants à
charge. "