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kastillon
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jeudi 12 février 2009
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16 février 2017
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21 avril 2016 à 18:13
21 avril 2016 à 18:13
Bonsoir,
Votre question a fait l'objet d'un rescrit fiscal récent (2012).
Aux termes de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), votre statut vise plus généralement « toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et services de paiement, sans se porter ducroire », c’est-à-dire qui assure la présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion de ces opérations économiques ou les travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
Un courtier en crédit immobilier est un intermédiaire en opérations de banque.
Le I de l'article R. 519-4 du CoMoFi prévoit quatre catégories d’intermédiaires selon les personnes pour le compte desquelles elles agissent ou traitent : les courtiers (1°), les mandataires exclusifs (2°), les mandataires non exclusifs (3°) et les mandataires de ces intermédiaires (4°).
Seul un examen des conditions effectives d’exercice de l’activité d’intermédiation en opérations de banque permet de déterminer si l’agent exécute sa mission en qualité de courtier et exerce alors, nonobstant les fonctions de représentation que son statut légal et réglementaire induit, une activité commerciale par détermination de la loi, ou si l’agent a pour mission de représenter de manière permanente et exclusive un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement et exerce alors une activité civile de mandataire au nom et pour le compte de ces établissements.
Sous cette réserve, les intermédiaires visés au 1° du I de l’article R. 519-4 du CoMoFi et leurs représentants doivent, en principe, déclarer leurs revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en qualité de courtiers, et les intermédiaires visés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 du CoMoFi et leurs représentants doivent, en principe, déclarer leurs revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
S’agissant des intermédiaires en opérations de banque mentionnés au 4° du I de l’article R. 519-4 du CoMoFi, leur régime fiscal dépend de la qualité de l’intermédiaire dont ils sont mandataires : les mandataires d’intermédiaires visés au 1° du I de l’article précité (courtiers) devraient relever des bénéfices industriels et commerciaux, et les mandataires d’intermédiaires visés aux 2° et 3° du I du même article devraient relever des bénéfices non commerciaux.
Source : Bofip (BOI-BNC-CHAMP-10-30-50-20160203)
Consultable en ligne : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2825-PGP.html/identifiant=BOI-BNC-CHAMP-10-30-50-20170607
Votre question a fait l'objet d'un rescrit fiscal récent (2012).
Aux termes de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), votre statut vise plus généralement « toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et services de paiement, sans se porter ducroire », c’est-à-dire qui assure la présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion de ces opérations économiques ou les travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
Un courtier en crédit immobilier est un intermédiaire en opérations de banque.
Le I de l'article R. 519-4 du CoMoFi prévoit quatre catégories d’intermédiaires selon les personnes pour le compte desquelles elles agissent ou traitent : les courtiers (1°), les mandataires exclusifs (2°), les mandataires non exclusifs (3°) et les mandataires de ces intermédiaires (4°).
Seul un examen des conditions effectives d’exercice de l’activité d’intermédiation en opérations de banque permet de déterminer si l’agent exécute sa mission en qualité de courtier et exerce alors, nonobstant les fonctions de représentation que son statut légal et réglementaire induit, une activité commerciale par détermination de la loi, ou si l’agent a pour mission de représenter de manière permanente et exclusive un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement et exerce alors une activité civile de mandataire au nom et pour le compte de ces établissements.
Sous cette réserve, les intermédiaires visés au 1° du I de l’article R. 519-4 du CoMoFi et leurs représentants doivent, en principe, déclarer leurs revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en qualité de courtiers, et les intermédiaires visés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 du CoMoFi et leurs représentants doivent, en principe, déclarer leurs revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
S’agissant des intermédiaires en opérations de banque mentionnés au 4° du I de l’article R. 519-4 du CoMoFi, leur régime fiscal dépend de la qualité de l’intermédiaire dont ils sont mandataires : les mandataires d’intermédiaires visés au 1° du I de l’article précité (courtiers) devraient relever des bénéfices industriels et commerciaux, et les mandataires d’intermédiaires visés aux 2° et 3° du I du même article devraient relever des bénéfices non commerciaux.
Source : Bofip (BOI-BNC-CHAMP-10-30-50-20160203)
Consultable en ligne : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2825-PGP.html/identifiant=BOI-BNC-CHAMP-10-30-50-20170607
21 avril 2016 à 18:38
Cordialement,
Ivan