Délai de forclusion
nuages13
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8 réponses
Votre jugement suite à saisie du tribunal quelle forme : requête puis ordonnance en injonction de payer ?
nuages13
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Modifié par nuages13 le 2/02/2016 à 16:37
Modifié par nuages13 le 2/02/2016 à 16:37
Bonjour Monsieur,
Après vérification j'ai reçu de la part d'un huissier une signification d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 18/11/14 j'ai usé de mon droit d'opposition dont le tribunal m'en a accusé réception le 22 décembre 2014 par ces mots: a l'occasion de cette déclaration les débiteurs ont, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 17/12/2014, envoyé le 19/19/14 formé opposition à l'injonction de payer qui leur a été signifiée à personne par acte d'huissier en date du 19/11/14 comme suite à l'ordonnance prononcé par le juge d'instance le 5/11/14 .
Par la suite nous avons reçu une convocation à l'audience publique du 3/09/15 avec jugement rendu le 5/11/2015 soit 27 mois après le dernier défaut de paiement. ces dates sont les dates réelles m'étant trompé tout à l'heure.
Merci
Après vérification j'ai reçu de la part d'un huissier une signification d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 18/11/14 j'ai usé de mon droit d'opposition dont le tribunal m'en a accusé réception le 22 décembre 2014 par ces mots: a l'occasion de cette déclaration les débiteurs ont, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 17/12/2014, envoyé le 19/19/14 formé opposition à l'injonction de payer qui leur a été signifiée à personne par acte d'huissier en date du 19/11/14 comme suite à l'ordonnance prononcé par le juge d'instance le 5/11/14 .
Par la suite nous avons reçu une convocation à l'audience publique du 3/09/15 avec jugement rendu le 5/11/2015 soit 27 mois après le dernier défaut de paiement. ces dates sont les dates réelles m'étant trompé tout à l'heure.
Merci
Dernière échéance réglée en aout 2013 et ordonnance de novembre 2014, la prescription biennale qui aurait été effective à compter d'aout 2015 a été interrompue par cette décision valable dix ans.
De toutes manières 17 mois n’étaient pas suffisants, c'est 24.
Le qualificatif « dette ancienne » ne signifie rien juridiquement.
De toutes manières 17 mois n’étaient pas suffisants, c'est 24.
Le qualificatif « dette ancienne » ne signifie rien juridiquement.
nuages13
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3 février 2016
Modifié par nuages13 le 2/02/2016 à 17:00
Modifié par nuages13 le 2/02/2016 à 17:00
Merci Monsieur mais je me suis trompée , le jugement est intervenu en novembre 2015 soit 27 mois et non pas 17 mois.
Dernier paiement en juillet 2013 et jugement en date du 5 novembre 2015.
Maintenant j'ai bien compris la signification de l'ordonnance de novembre 2014 pour laquelle j'ai fais opposition.
Sans vouloir vous déranger et que les choses soient bien claire pour moi:
jugement 27 mois après le dernier paiement ne peut il pas correspondre a un délai de forclusion? dois je donc rembourser?
Merci de votre aide
N13
Dernier paiement en juillet 2013 et jugement en date du 5 novembre 2015.
Maintenant j'ai bien compris la signification de l'ordonnance de novembre 2014 pour laquelle j'ai fais opposition.
Sans vouloir vous déranger et que les choses soient bien claire pour moi:
jugement 27 mois après le dernier paiement ne peut il pas correspondre a un délai de forclusion? dois je donc rembourser?
Merci de votre aide
N13
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L'ordonnance en injonction de payer a interrompu la prescription biennale et son titre exécutoire est valable 10 ans .
Le jugement de novembre 2014 est il bien revêtu de la formule exécutoire :
« En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs généraux etc..." ?
Le jugement de novembre 2014 est il bien revêtu de la formule exécutoire :
« En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs généraux etc..." ?
nuages13
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2 févr. 2016 à 18:09
2 févr. 2016 à 18:09
Merci Monsieur de prendre en considération ma demande.
Par l'intermédiaire d'un huissier ma banque à fait en date du 18 juillet 2014 (12 mois après le dernier défaut de paiement) une requete aux fins d'injonction de payer auprès du tribunal en demandant d'ores et déjà que cette ordonnance portant injonction de payer soit revêtue de la formule Exécutoire dans les conditions prévues aux articles 1422 et 1423 c.p.c et que lui soient restitués dès ce moment les documents justificatifs de la créance.
Le tribunal à répondu le 5/11/14 (soit 16 mois après le dernier défaut de paiement) en faisant une Ordonnance d'injonction de payer avec les phrases suivantes:
Nous MME président du tribunal ect....vue la requête qui précède et les articles 1405 et 1425 du code de pro civil. attendu que la demande est fondé, enjoignons à ( mme moi) de payer à la banque la somme de .......
plus frais accessoires 9.72.Les dépends y compris le dépôt de la présente requête.Disons que la présente ordonnance sera signifié à l'initiative du créancier au plus tard dans les six mois de sa date.
Voila Mr Gégé, après j'ai fais opposition et nous sommes passées à l' audience le 3/09/15 soit 26 mois après le dernier défaut de paiement et le jugement rendu en date du 5/11/15 soit 28 mois a^près le dernier défaut de paiement.
Pour finir il n'y à pas marquer sur l'ordonnance d'injonction de payer rendu par le tribunal le 5/11/14 formule exécutoire comme l'avait demandé la banque le 18/07/14
Cela me dispense t il de payer cette dette?
N13
Par l'intermédiaire d'un huissier ma banque à fait en date du 18 juillet 2014 (12 mois après le dernier défaut de paiement) une requete aux fins d'injonction de payer auprès du tribunal en demandant d'ores et déjà que cette ordonnance portant injonction de payer soit revêtue de la formule Exécutoire dans les conditions prévues aux articles 1422 et 1423 c.p.c et que lui soient restitués dès ce moment les documents justificatifs de la créance.
Le tribunal à répondu le 5/11/14 (soit 16 mois après le dernier défaut de paiement) en faisant une Ordonnance d'injonction de payer avec les phrases suivantes:
Nous MME président du tribunal ect....vue la requête qui précède et les articles 1405 et 1425 du code de pro civil. attendu que la demande est fondé, enjoignons à ( mme moi) de payer à la banque la somme de .......
plus frais accessoires 9.72.Les dépends y compris le dépôt de la présente requête.Disons que la présente ordonnance sera signifié à l'initiative du créancier au plus tard dans les six mois de sa date.
Voila Mr Gégé, après j'ai fais opposition et nous sommes passées à l' audience le 3/09/15 soit 26 mois après le dernier défaut de paiement et le jugement rendu en date du 5/11/15 soit 28 mois a^près le dernier défaut de paiement.
Pour finir il n'y à pas marquer sur l'ordonnance d'injonction de payer rendu par le tribunal le 5/11/14 formule exécutoire comme l'avait demandé la banque le 18/07/14
Cela me dispense t il de payer cette dette?
N13
sleepy00
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2 févr. 2016 à 23:04
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Non
comme dit plusieurs fois et à raison par Gégé
L'ordonnance en injonction de payer a interrompu la prescription
c'est la date de signification de celle ci qu'il faut prendre en compte pour le délais de 2 ans.
comme dit plusieurs fois et à raison par Gégé
L'ordonnance en injonction de payer a interrompu la prescription
c'est la date de signification de celle ci qu'il faut prendre en compte pour le délais de 2 ans.
Gégé
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sleepy00
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2 févr. 2016 à 23:06
2 févr. 2016 à 23:06
A mon sens la prescription a été interrompue par la signification de l'ordonnance et à) compter de sa date une nouvelle période biennale de prescription s’est ouverte.
En effet à ma connaissance la Cour de cassation a jugé que la requête en injonction de payer n'est pas un acte interruptif mais que cette interruption de la prescription s'effectue par la signification. Or dans votre cas celle-ci a bien eu lieu avant les deux années décomptées à partir du premier incident non régularisé.
En effet, l'article 2241 du code civil tel qu'il résulte de la loi du 17.06.2008 (réforme des prescriptions) dispose :
"La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. "
Or, il est considéré que cette requête par son aspect non contradictoire -une seule partie la connaît) ne constituait pas une "demande en justice». Seule la signification de l'ordonnance qui ouvre la voie au contradictoire par la possibilité d'opposition constitue dans ce cas l'acte interruptif.
En effet à ma connaissance la Cour de cassation a jugé que la requête en injonction de payer n'est pas un acte interruptif mais que cette interruption de la prescription s'effectue par la signification. Or dans votre cas celle-ci a bien eu lieu avant les deux années décomptées à partir du premier incident non régularisé.
En effet, l'article 2241 du code civil tel qu'il résulte de la loi du 17.06.2008 (réforme des prescriptions) dispose :
"La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. "
Or, il est considéré que cette requête par son aspect non contradictoire -une seule partie la connaît) ne constituait pas une "demande en justice». Seule la signification de l'ordonnance qui ouvre la voie au contradictoire par la possibilité d'opposition constitue dans ce cas l'acte interruptif.
(suite)
Et à compter de cet acte interruptif, comme je le disais, court une nouvelle période de prescription de deux années.
Donc, pour moi, il n'y a pas prescription intervenue avant le 05.11.2015.
La prescription finale aurait eu lieu le 19.11.2016.
Présentez ce raisonnement à un juriste pour conformation ou infirmation.
Sachez aussi que le juge ne peur d’office tenir compte d’une prescription. Ce n’est pas son rôle :
Article 2247 Code civil « Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. »
Et à compter de cet acte interruptif, comme je le disais, court une nouvelle période de prescription de deux années.
Donc, pour moi, il n'y a pas prescription intervenue avant le 05.11.2015.
La prescription finale aurait eu lieu le 19.11.2016.
Présentez ce raisonnement à un juriste pour conformation ou infirmation.
Sachez aussi que le juge ne peur d’office tenir compte d’une prescription. Ce n’est pas son rôle :
Article 2247 Code civil « Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. »
nuages13
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3 février 2016
3 févr. 2016 à 08:45
3 févr. 2016 à 08:45
Messieurs,
Merci beaucoup de votre aide, je vais solder cette dette.
Bien cordialement,
N13
Merci beaucoup de votre aide, je vais solder cette dette.
Bien cordialement,
N13