Rapport d'une donation et clause de rapport forfaitaire ?

upmf22 Messages postés 2 Date d'inscription samedi 15 mars 2014 Statut Membre Dernière intervention 15 mars 2014 - 15 mars 2014 à 14:57
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 15 mars 2014 à 15:32
Bonjour,

Ma grand-mère a consenti une donation en avance sur part successorale à l'un de ses enfants, donation portant sur une parcelle de terrain constructible.

Dans l'acte de donation et plus précisément dans la clause de désignation du bien donné figure le nom de la parcelle, la contenance et une évaluation de son montant.

Ma grand-mère est décédée, le donataire peut-il invoquer que le montant acté dans l'acte de donation constitue une clause de rapport forfaitaire par laquelle ma grand-mère lui a consenti un avantage indirect "hors part successorale" ?

Ce type de clause de rapport forfaitaire d'une donation en avance sur part successorale ne doit pas être expressément mentionné dans l'acte de donation de façon à ce qu'il n'y ait aucun doute sur la volonté du défunt d'octroyer un avantage au donataire?
Ou cette volonté du défunt peut-elle résulter du fait que l'évaluation du montant figure dans l'acte de donation?

Qu'en pensez vous? Merci par avance pour vos retours.

1 réponse

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 282
Modifié par condorcet le 15/03/2014 à 15:32
le donataire peut-il invoquer que le montant acté dans l'acte de donation constitue une clause de rapport forfaitaire
Sauf stipulation contraire, le rapport se réalise selon les régles fixées par l'article 860 du code civil.

Article 860 du code civil
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
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