Sur la convention cidre dégâts de eaux
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Gaston louis
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7 mars 2014 à 13:02
Gaston louis Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 7 mars 2014 Statut Membre Dernière intervention 24 mars 2014 - 7 mars 2014 à 14:17
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2 réponses
Gaston louis
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7 mars 2014 à 14:17
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Merci beaucoup pour votre rapidité et efficacité
Bon week-end
Bon week-end
aie mac
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7 mars 2014 à 13:38
7 mars 2014 à 13:38
bonjour
l'art 1,13 du RAP de la convention précise:
il faut donc qu'il y ait une destruction à minima de la toiture pour qu'elle ne soit pas applicable.
toutefois, vous indiquez que cette réclamation s'adresse directement au locataire; la convention ne lui est pas opposable par l'assureur (pas plus par celui du bailleur que par le sien) et le locataire peut parfaitement refuser (c'est néanmoins son assureur qui prendra en charge avec l'action en remboursement qu'effectuera l'assureur du bailleur).
si le locataire n'est pas assuré, cette convention ne trouve évidemment pas application, pas plus que dans le cas où il s'agit d'une location en meublé.
attention également à l'appellation "faux-plafond", qui suppose l'existence d'un "vrai" plafond.
l'art 1,13 du RAP de la convention précise:
> Les infiltrations à travers les toitures :
- Par infiltration , on entend la pénétration de l'eau (ou de la neige) au travers des toitures (sans qu'il y ait destruction partielle ou totale de celles-ci), c'est-à-dire au travers des matériaux les composant ou par les interstices entre ces matériaux (décalage de deux tuiles par exemple).
[...]
Les dommages de mouille causés par la pluie lorsque celle-ci pénètre à l'intérieur du bâtiment du fait de sa destruction totale ou partielle par l'action directe du vent et/ou de la grêle sur les toitures, relèvent de la garantie "Tempête - Grêle - Neige". La convention CIDRE n'est donc pas applicable pour le règlement de ces dommages.
il faut donc qu'il y ait une destruction à minima de la toiture pour qu'elle ne soit pas applicable.
toutefois, vous indiquez que cette réclamation s'adresse directement au locataire; la convention ne lui est pas opposable par l'assureur (pas plus par celui du bailleur que par le sien) et le locataire peut parfaitement refuser (c'est néanmoins son assureur qui prendra en charge avec l'action en remboursement qu'effectuera l'assureur du bailleur).
si le locataire n'est pas assuré, cette convention ne trouve évidemment pas application, pas plus que dans le cas où il s'agit d'une location en meublé.
attention également à l'appellation "faux-plafond", qui suppose l'existence d'un "vrai" plafond.