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Don manuel : dépossession définitive et irrévocable
Le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci.
Par un arrêt de rejet du 10 octobre 2012, la première chambre civile rappelle les conditions d'existence du don manuel et se prononce plus précisément sur la nécessaire condition de dépossession du donateur en présence de biens meubles.
En l'espèce, 1/ des époux ont chargé un huissier de justice rédacteur de procéder à l'inventaire et à la prisée des meubles leur appartenant en pleine propriété afin de procéder à une donation à leurs filles, ces dernières laissant les biens à la disposition de leurs parents et procédant au partage ultérieurement, selon convention passée avec leurs parents.
Or, quelques années plus tard certains de ces meubles ont fait l'objet d'une saisie-vente au domicile du donateur. Pour s'opposer à leur vente, le donateur a prétendu qu'ils n'étaient plus sa propriété à la suite du don manuel qu'il avait consenti à ses deux filles. La Cour de cassation, approuve la motivation de l'arrêt attaqué, lequel avait confirmé le jugement du juge de l'exécution ayant rejeté sa demande, et rejette le pourvoi.
Par cette décision, la première chambre civile rappelle le principe selon lequel 2/le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci.
Autrement dit, /le don manuel nécessite une dépossession définitive et irrévocable du donateur. Or, en l'espèce, le don manuel n'était pas établi, faute d'une remise effective par les donateurs aux donataires : d'une part, l'essentiel des meubles inventoriés dans l'acte de partage sont demeurés au domicile des époux où ils ont été saisis et, d'autre part, l'acte prévoit que les donataires laissent les biens à la disposition de leurs parents et qu'il ne sera procédé à leur partage que par une convention ultérieure passée avec ces derniers.