Droit de retour sur une donation et contrat de mariage
surcouf74
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condorcet
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9 août 2013 à 07:45
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ce droit de retour tel qu'il est exprimé dans l'acte de donation est il contré?
Pas du tout.
Une donation est un contrat ordinaire avec ses conditions à respecter, acceptées conventionnellement entre les parties présentes, conditions sans lesquelles l'objet et la nature du contrat n'auraient pas été acceptés.
L'un donne, l'autre reçoit suivant les termes de l'acte sans pouvoir y déroger sans l'accord des signataires de l'acte.
Pas du tout.
Une donation est un contrat ordinaire avec ses conditions à respecter, acceptées conventionnellement entre les parties présentes, conditions sans lesquelles l'objet et la nature du contrat n'auraient pas été acceptés.
L'un donne, l'autre reçoit suivant les termes de l'acte sans pouvoir y déroger sans l'accord des signataires de l'acte.
surcouf74
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9 août 2013 à 09:17
9 août 2013 à 09:17
Bonjour
Je vous remercie pour votre réponse.
Mais dans l'acte de donation, il est noté que ce droit de retour ne mettra pas obstacle à l'exécution de toutes donations ou de tous legs en usufruit que chacun des donataires copartagés a pu ou pourra faire en faveur de son conjoint.
Cela ne veut il pas dire que si je fais une donation à mon épouse de mes biens hérités, ceux ci lui reviendront dans le cas ou je décèderais avant mes parents?
Merci
Je vous remercie pour votre réponse.
Mais dans l'acte de donation, il est noté que ce droit de retour ne mettra pas obstacle à l'exécution de toutes donations ou de tous legs en usufruit que chacun des donataires copartagés a pu ou pourra faire en faveur de son conjoint.
Cela ne veut il pas dire que si je fais une donation à mon épouse de mes biens hérités, ceux ci lui reviendront dans le cas ou je décèderais avant mes parents?
Merci
Bonjour,
Non, l'acte est on ne peu plus précis :
"Cette réserve ne mettra pas obstacle à l'exécution de toutes donations ou de tous legs en usufruit...".
Pour mémoire, en faisant simple :
Usufruit + nue-propriété = propriété.
- L'usufruit est le droit de jouir du bien (dans le cas d'un appartement, l'habiter, le prêter, le louer et encaisser les loyers) ;
- La nue-propriété est le droit de disposer du bien (vendre, échanger, léguer, donner) mais sans porter atteinte aux droits de l'usufruitier.
A la fin de l'usufruit, ce dernier "rejoint" la nue-propriété pour reformer la propriété.
Cordialement.
Non, l'acte est on ne peu plus précis :
"Cette réserve ne mettra pas obstacle à l'exécution de toutes donations ou de tous legs en usufruit...".
Pour mémoire, en faisant simple :
Usufruit + nue-propriété = propriété.
- L'usufruit est le droit de jouir du bien (dans le cas d'un appartement, l'habiter, le prêter, le louer et encaisser les loyers) ;
- La nue-propriété est le droit de disposer du bien (vendre, échanger, léguer, donner) mais sans porter atteinte aux droits de l'usufruitier.
A la fin de l'usufruit, ce dernier "rejoint" la nue-propriété pour reformer la propriété.
Cordialement.
condorcet
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9 août 2013 à 21:03
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ne mettra pas obstacle à l'exécution de toutes donations ou de tous legs en usufruit
Cette disposition atténue la portée du droit de retour.
Il permettrait de léguer ou donner seulement l'usufruit mais non la pleine propriété.
Par ex.: une donation au dernier vivant à votre conjoint serait limitée à l'usufruit, droit éphémère puisqu'il cesse au décès de l'usufruitier pour revenir au nu-propriétaire.
De cette façon, le droit de retour porterait uniquement sur la nue-propriété en attendant que s'éteigne l'usufruit donné ou légué.
Cette disposition atténue la portée du droit de retour.
Il permettrait de léguer ou donner seulement l'usufruit mais non la pleine propriété.
Par ex.: une donation au dernier vivant à votre conjoint serait limitée à l'usufruit, droit éphémère puisqu'il cesse au décès de l'usufruitier pour revenir au nu-propriétaire.
De cette façon, le droit de retour porterait uniquement sur la nue-propriété en attendant que s'éteigne l'usufruit donné ou légué.
Bonjour. Condorcet "met très justement le doigt" sur un problème d'interprétation de cette clause, portant sur le sens qu'il faut lui donner en recherchant la volonté du donateur.
En l'absence d'une virgule après le mot "donations", virgule qui permettrait d'affirmer qu'il s'agit de tous types de donation (PP/NP/US)
on peut s'interroger pour savoir s'il s'agit de toutes les donations comme semble l'interpréter Bernard ou seulement de donations en usufruit (Condorcet).
Après avoir bien relu les deux clauses, personnellement je pense qu'il s'agit seulement de donation en usufruit dans l'esprit du donateur.
Ceci dit, selon la formule consacrée, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux.
En l'absence d'une virgule après le mot "donations", virgule qui permettrait d'affirmer qu'il s'agit de tous types de donation (PP/NP/US)
on peut s'interroger pour savoir s'il s'agit de toutes les donations comme semble l'interpréter Bernard ou seulement de donations en usufruit (Condorcet).
Après avoir bien relu les deux clauses, personnellement je pense qu'il s'agit seulement de donation en usufruit dans l'esprit du donateur.
Ceci dit, selon la formule consacrée, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux.
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condorcet
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10 août 2013 à 12:09
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on peut s'interroger pour savoir s'il s'agit de toutes les donations comme semble l'interpréter Bernard ou seulement de donations en usufruit
Il n'y a pas lieu de s'apesantir sur cette question.
Surcouf peut parfaitement adopter un régime de communauté universelle,un autre régime (peu importe à son choix), et une donation au dernier vivant.
Si le droit de retour doit s'opérer, il ne portera que sur la nue-propriété, son conjoint survivant obtenant l'usufruit par les effets de la donation au dernier vivant.
S'il ne s'exerce pas, pour la simple raison que l'ordre des décès est respecté "générationnellement" parlant, le conjoint survivant aura sa faculté d'option intacte.
Il n'y a pas lieu de s'apesantir sur cette question.
Surcouf peut parfaitement adopter un régime de communauté universelle,un autre régime (peu importe à son choix), et une donation au dernier vivant.
Si le droit de retour doit s'opérer, il ne portera que sur la nue-propriété, son conjoint survivant obtenant l'usufruit par les effets de la donation au dernier vivant.
S'il ne s'exerce pas, pour la simple raison que l'ordre des décès est respecté "générationnellement" parlant, le conjoint survivant aura sa faculté d'option intacte.
surcouf74
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12 août 2013
12 août 2013 à 08:35
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Bonjour
Merci pour vos réponses. Je vois que tout est une question d'interprétation.
Suite à vos réponses, je pense que le mieux pour nous est donc de nous marier sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et de faire une donation au dernier vivant.
Merci
Merci pour vos réponses. Je vois que tout est une question d'interprétation.
Suite à vos réponses, je pense que le mieux pour nous est donc de nous marier sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et de faire une donation au dernier vivant.
Merci
condorcet
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12 août 2013 à 12:18
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nous marier sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et de faire une donation au dernier vivant.
C'était ma position.
Quand bien même le droit de retour devait s'exercer, votre conjoint conserverait néanmoins l'usufruit.
C'était ma position.
Quand bien même le droit de retour devait s'exercer, votre conjoint conserverait néanmoins l'usufruit.