INDIVISION ET LOI SCELLIER
SIAGNE
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 6 déc. 2012 à 11:22
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 6 déc. 2012 à 11:22
A voir également:
- INDIVISION ET LOI SCELLIER
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condorcet
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6 déc. 2012 à 11:22
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Quelles solutions ai je?
En cas de décès de l'un des époux, soumis à imposition commune, le conjoint survivant, attributaire du bien ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise du dispositif de cette loi SCELLIER à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir.
-Extrait instruction administrative 5 B-17-09-
C. CONSTATATION DE L'ENGAGEMENT DE LOCATION
25. Cet engagement est constaté :
- lorsque le propriétaire est une personne physique, au moment du dépôt de la déclaration des revenus de
l'année au titre de laquelle le fait générateur de la réduction d'impôt est intervenu (voir nos 35. et s.) ;
- lorsque le propriétaire est une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une SCPI, au
moment du dépôt de la déclaration des résultats de l'année au titre de laquelle le fait générateur de la réduction
d'impôt est intervenu (voir nos 35. et s.) ;
- lorsque le propriétaire est une SCPI, sur l'attestation annuelle (voir n° 21. de la fiche n° 8 de la présente
instruction), au moment du dépôt de la déclaration de résultats de l'année au titre de laquelle ont été réalisées les
souscriptions.
D. REPRISE DE L'ENGAGEMENT DE LOCATION
26. En cas de décès de l'un des membres d'un couple soumis à imposition commune.
Lorsque le transfert de la propriété du bien, des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des membres d'un couple soumis à imposition commune, le conjoint survivant, attributaire du bien en pleine propriété ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise du dispositif à son profit.
L'engagement de location du conjoint survivant est toutefois limité à la fraction du délai de neuf ans restant à courir à la date de la transmission à titre gratuit. La réduction d'impôt obtenue par le couple soumis à imposition commune n'est pas remise en cause, que le conjoint survivant opte ou non pour la reprise de l'engagement.
La reprise du dispositif doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration (voir annexe 12 de la présente instruction) qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
Cette note comporte l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes qui en font leur habitation principale pour la fraction de la période couverte par l'engagement de location initial ou, le cas échéant,prorogé (voir nos 61. et s.) restant à courir à la date du décès. Suivre ce lien pour obtenir cette instruction administrative (98 pages) notamment concernant le modèle figurant en annexe 12.
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2009/5fppub/cadre5fp.htm
En cas de décès de l'un des époux, soumis à imposition commune, le conjoint survivant, attributaire du bien ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise du dispositif de cette loi SCELLIER à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir.
-Extrait instruction administrative 5 B-17-09-
C. CONSTATATION DE L'ENGAGEMENT DE LOCATION
25. Cet engagement est constaté :
- lorsque le propriétaire est une personne physique, au moment du dépôt de la déclaration des revenus de
l'année au titre de laquelle le fait générateur de la réduction d'impôt est intervenu (voir nos 35. et s.) ;
- lorsque le propriétaire est une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une SCPI, au
moment du dépôt de la déclaration des résultats de l'année au titre de laquelle le fait générateur de la réduction
d'impôt est intervenu (voir nos 35. et s.) ;
- lorsque le propriétaire est une SCPI, sur l'attestation annuelle (voir n° 21. de la fiche n° 8 de la présente
instruction), au moment du dépôt de la déclaration de résultats de l'année au titre de laquelle ont été réalisées les
souscriptions.
D. REPRISE DE L'ENGAGEMENT DE LOCATION
26. En cas de décès de l'un des membres d'un couple soumis à imposition commune.
Lorsque le transfert de la propriété du bien, des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des membres d'un couple soumis à imposition commune, le conjoint survivant, attributaire du bien en pleine propriété ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise du dispositif à son profit.
L'engagement de location du conjoint survivant est toutefois limité à la fraction du délai de neuf ans restant à courir à la date de la transmission à titre gratuit. La réduction d'impôt obtenue par le couple soumis à imposition commune n'est pas remise en cause, que le conjoint survivant opte ou non pour la reprise de l'engagement.
La reprise du dispositif doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration (voir annexe 12 de la présente instruction) qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
Cette note comporte l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes qui en font leur habitation principale pour la fraction de la période couverte par l'engagement de location initial ou, le cas échéant,prorogé (voir nos 61. et s.) restant à courir à la date du décès. Suivre ce lien pour obtenir cette instruction administrative (98 pages) notamment concernant le modèle figurant en annexe 12.
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2009/5fppub/cadre5fp.htm