Fermeture Etablissement
joyo**
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Roooooo -
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Bonjour,
Ma société est actuellement en redressement, et en période d'observation jusqu'à début janvier.
L'activité étant au point mort, la direction nous a envoyé un email en disant que la société serait fermée entre noel et 1er de l'an et que, par conséquent, nous serons tous en congés.
Nous sommes plusieurs à ne pas souhaiter prendre nos congés à cette période.
A-t-on moyen de contester cette décision?
Je vous remercie par avance pour votre aide, car même l inspection du travail n'est pas très claire sur le sujet.
Ma société est actuellement en redressement, et en période d'observation jusqu'à début janvier.
L'activité étant au point mort, la direction nous a envoyé un email en disant que la société serait fermée entre noel et 1er de l'an et que, par conséquent, nous serons tous en congés.
Nous sommes plusieurs à ne pas souhaiter prendre nos congés à cette période.
A-t-on moyen de contester cette décision?
Je vous remercie par avance pour votre aide, car même l inspection du travail n'est pas très claire sur le sujet.
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3 réponses
Bonjour
Si vous avez été averti plus d'un mois avant la date de la fermeture pour congés payés, l'employeur est dans ses droits que lui donne son pouvoir de Direction.
Si il vous a averti moins d'un mois avant le départ en congés, vous aurez le droit de contester.
Article L 3141-16 du Code du travail:
" Sauf en cas de circonstance exceptionnelle, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date de départ prévue ".
" La date de remise au salarié de la lettre modifiant les dates de congés constitue le point de départ du délai d'un mois; ce délai ne s'apprécie donc pas à compter de la date d'expédition de la notification (Cass. Soc. en date du 4 mars 2003, pourvoi n° 00-45410) ".
" Si en l'absence de circonstances exceptionnelles, une modification est imposée au salarié à l'intérieur du délai d'un mois, ce dernier peut, sans commettre de faute, passer outre à la décision de l'employeur et de partir en congé à la date régulièrement prévue (Cass. Soc. 13 mars 1991, pourvoi n° 87-45330); et son licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. du 3 juin 1998, pourvoi n° 96-41700) ".
A savoir si les difficultés économiques de la société seront considérées comme circonstance exceptionnelle pour invoquer le changement de date dans le cas ou la modification n'aurait pas été faite avant le délai d'un mois.
Si vous avez été averti plus d'un mois avant la date de la fermeture pour congés payés, l'employeur est dans ses droits que lui donne son pouvoir de Direction.
Si il vous a averti moins d'un mois avant le départ en congés, vous aurez le droit de contester.
Article L 3141-16 du Code du travail:
" Sauf en cas de circonstance exceptionnelle, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date de départ prévue ".
" La date de remise au salarié de la lettre modifiant les dates de congés constitue le point de départ du délai d'un mois; ce délai ne s'apprécie donc pas à compter de la date d'expédition de la notification (Cass. Soc. en date du 4 mars 2003, pourvoi n° 00-45410) ".
" Si en l'absence de circonstances exceptionnelles, une modification est imposée au salarié à l'intérieur du délai d'un mois, ce dernier peut, sans commettre de faute, passer outre à la décision de l'employeur et de partir en congé à la date régulièrement prévue (Cass. Soc. 13 mars 1991, pourvoi n° 87-45330); et son licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. du 3 juin 1998, pourvoi n° 96-41700) ".
A savoir si les difficultés économiques de la société seront considérées comme circonstance exceptionnelle pour invoquer le changement de date dans le cas ou la modification n'aurait pas été faite avant le délai d'un mois.
vous qui aimez les arrets de cour de cass voilà et vous remarquerez qu'on parle d'un délai de prévenance sans dire de combien il doit etre
Congés avec fermeture de l'établissement
Un établissement peut être fermé pendant la période des congés (congé principal et cinquième semaine, ou l'une des deux périodes) à condition de respecter les règles suivantes :
- obligation de consulter le comité d'entreprise (c. trav. art. L. 432-1) ;
- en cas de projet de fractionnement du congé principal, obtenir l'avis conforme des délégués du personnel (c. trav. art. L. 223-8, al. 5) ou, à défaut de délégués, des salariés eux-mêmes, sur le principe du fractionnement.
L'employeur qui décide de fermer l'entreprise pendant les congés payés doit cependant respecter un délai de prévenance suffisant (cass. soc. 25 février 1998, n° 997 D).
L'employeur peut imposer la prise de la cinquième semaine de congés payés pendant une période de fermeture de l'entreprise, même si cette fermeture est décidée pour raisons économiques (cass. ch. mixte 10 décembre 1993, B. ch. mixte n° 1). L'employeur n'est pas astreint à rémunérer, pendant la période de fermeture, les salariés qui n'ont pas droit à un congé recouvrant la totalité de cette période. Il est, en revanche, de sa responsabilité de recourir au chômage partiel pour les intéressés (cass. soc. 2 avril 1997, BC V n° 137), puisqu'ils peuvent bénéficier des allocations publiques de chômage partiel.
Remarque : L'employeur serait en revanche tenu, si la durée de fermeture dépassait celle des congés annuels légaux, de verser à son personnel, pour chacun des jours excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés (c. trav. art. L. 223-15).
Congés avec fermeture de l'établissement
Un établissement peut être fermé pendant la période des congés (congé principal et cinquième semaine, ou l'une des deux périodes) à condition de respecter les règles suivantes :
- obligation de consulter le comité d'entreprise (c. trav. art. L. 432-1) ;
- en cas de projet de fractionnement du congé principal, obtenir l'avis conforme des délégués du personnel (c. trav. art. L. 223-8, al. 5) ou, à défaut de délégués, des salariés eux-mêmes, sur le principe du fractionnement.
L'employeur qui décide de fermer l'entreprise pendant les congés payés doit cependant respecter un délai de prévenance suffisant (cass. soc. 25 février 1998, n° 997 D).
L'employeur peut imposer la prise de la cinquième semaine de congés payés pendant une période de fermeture de l'entreprise, même si cette fermeture est décidée pour raisons économiques (cass. ch. mixte 10 décembre 1993, B. ch. mixte n° 1). L'employeur n'est pas astreint à rémunérer, pendant la période de fermeture, les salariés qui n'ont pas droit à un congé recouvrant la totalité de cette période. Il est, en revanche, de sa responsabilité de recourir au chômage partiel pour les intéressés (cass. soc. 2 avril 1997, BC V n° 137), puisqu'ils peuvent bénéficier des allocations publiques de chômage partiel.
Remarque : L'employeur serait en revanche tenu, si la durée de fermeture dépassait celle des congés annuels légaux, de verser à son personnel, pour chacun des jours excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés (c. trav. art. L. 223-15).
Bonjour
nous avons appris officieusement qu’en février 2020 notre site fermé non pas l’entreprise
pour des raisons de non renouvellement de contrat
sachant qu’actuellement ils étaient en négociation de renouvellement quelles sont les délais délai de prévenance de notre employeur et à ce moment-là ès ce un licenciement ou un licenciement économique ?
nous avons appris officieusement qu’en février 2020 notre site fermé non pas l’entreprise
pour des raisons de non renouvellement de contrat
sachant qu’actuellement ils étaient en négociation de renouvellement quelles sont les délais délai de prévenance de notre employeur et à ce moment-là ès ce un licenciement ou un licenciement économique ?