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1 réponse
bonjour
article L 1225-47: Pendant la période qui suit l'expiration du congé maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit:
1°) Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu;
2°) Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
article L 1225-48 du code du travail: Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies aux deuxième et troisième alinéa, quelle que soit la date de leur début.
Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant.
article L 1225-50: Le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier soit d'un congé parental d'éducation, soit d'une réduction de sa durée de travail.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé. Dans le cas contraire, l'information est donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel.
Si l'employeur et le salarié ne parviennent pas à se mettre d'accord, il revient à l'employeur de fixer les horaires de travail de l'intéressé. Le salarié n'est donc pas libre de chosir ses nouveaux horaires. (cassation sociale le 4 juin 2002, pourvoi n° 00-42262).
Si l'employeur peut imposer les horaires, il ne peut pas réduire la durée initiale de 1 an du congé parenta d'éducation,l même en cas d'activité à temps partiel.
article L 1225-47: Pendant la période qui suit l'expiration du congé maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit:
1°) Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu;
2°) Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
article L 1225-48 du code du travail: Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies aux deuxième et troisième alinéa, quelle que soit la date de leur début.
Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant.
article L 1225-50: Le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier soit d'un congé parental d'éducation, soit d'une réduction de sa durée de travail.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé. Dans le cas contraire, l'information est donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel.
Si l'employeur et le salarié ne parviennent pas à se mettre d'accord, il revient à l'employeur de fixer les horaires de travail de l'intéressé. Le salarié n'est donc pas libre de chosir ses nouveaux horaires. (cassation sociale le 4 juin 2002, pourvoi n° 00-42262).
Si l'employeur peut imposer les horaires, il ne peut pas réduire la durée initiale de 1 an du congé parenta d'éducation,l même en cas d'activité à temps partiel.