Jour férié
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inesaverne
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inesaverne Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 13 avril 2011 Statut Membre Dernière intervention 30 octobre 2011 - 13 avril 2011 à 12:31
inesaverne Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 13 avril 2011 Statut Membre Dernière intervention 30 octobre 2011 - 13 avril 2011 à 12:31
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3 réponses
Bonjour
Voici deux articles du code du travail que vous pourrez porter à la connaissance de votre employeur qui, je pense, les ignore.
Article L 3133-2 du code du travail:
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.
Article L 3133-3 du code du travail:
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au mois trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cent heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d'avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.
Ces dispositions ne s"appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Pour votre information:
En cas de chômage partiel ou de travail à temps partiel, la durée des 200 heures est réduite proportionnellement par rapport à la durée hebdomadaire légale. Cette précision qui résultait de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977, dont est issu l'article L 3133-3 du Code du travail, conserve toute sa valeur.
Les salariés à temps partiel doivent, sauf dérogations applicables à l'établissement, bénéficier du repos hebdomadaire le dimanche. Cette obligation s'impose même si le salarié ne travaille qu'un seul jour par semaine. (Ainsi en a décidé la chambre criminelle de la cour de cassation dans un arrêt daté du 26 octobre 1993 pourvoi n° 93-80.743)
Les salariés à temps partiel bénéficient des jours fériés chômé dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L 3133-3 du code du travail, soit en application de dispositions conventionnelles plus favorables.
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation daté du 10 novembre 1993, pourvoi n° 89-45.049:
En cas de chômage dans l'entreprise d'un jour férié tombant un jour normalement travaillé par le salarié, celui-ci a droit à une rémunération calculée à partir de l'horaire qu'il aurait dû normalement accomplir ce jour-là.
Circulaire de la Direction Régionale du Travail du 21/04/1994:
En revanche, aucune indemnité n'est due pour les jours fériés tombant un jour normalement travaillé dans l'entreprise mais de repos pour le salarié.
Donc, votre patron n'a pas à vous faire travailler pour récupérer des jours fériés.
Vous pouvez refuser.
Voici deux articles du code du travail que vous pourrez porter à la connaissance de votre employeur qui, je pense, les ignore.
Article L 3133-2 du code du travail:
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.
Article L 3133-3 du code du travail:
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au mois trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cent heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d'avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.
Ces dispositions ne s"appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Pour votre information:
En cas de chômage partiel ou de travail à temps partiel, la durée des 200 heures est réduite proportionnellement par rapport à la durée hebdomadaire légale. Cette précision qui résultait de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977, dont est issu l'article L 3133-3 du Code du travail, conserve toute sa valeur.
Les salariés à temps partiel doivent, sauf dérogations applicables à l'établissement, bénéficier du repos hebdomadaire le dimanche. Cette obligation s'impose même si le salarié ne travaille qu'un seul jour par semaine. (Ainsi en a décidé la chambre criminelle de la cour de cassation dans un arrêt daté du 26 octobre 1993 pourvoi n° 93-80.743)
Les salariés à temps partiel bénéficient des jours fériés chômé dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L 3133-3 du code du travail, soit en application de dispositions conventionnelles plus favorables.
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation daté du 10 novembre 1993, pourvoi n° 89-45.049:
En cas de chômage dans l'entreprise d'un jour férié tombant un jour normalement travaillé par le salarié, celui-ci a droit à une rémunération calculée à partir de l'horaire qu'il aurait dû normalement accomplir ce jour-là.
Circulaire de la Direction Régionale du Travail du 21/04/1994:
En revanche, aucune indemnité n'est due pour les jours fériés tombant un jour normalement travaillé dans l'entreprise mais de repos pour le salarié.
Donc, votre patron n'a pas à vous faire travailler pour récupérer des jours fériés.
Vous pouvez refuser.
58Sab
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Modifié par 58Sab le 13/04/2011 à 11:09
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bonjour
non il doit vous les payés normalement comme si vous aviez travaillé (si bien sur le jour férié tombe un jour où vous deviez travaillé, pas sur un de vos jours de repos)
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/conges-et-absences-du-salarie,114/les-jours-feries-et-les-ponts,7747.html
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas encore acquis la certitude absolue. Albert EINSTEIN
n'oubliez pas la politesse, elle n'a jamais "tué" personne........
non il doit vous les payés normalement comme si vous aviez travaillé (si bien sur le jour férié tombe un jour où vous deviez travaillé, pas sur un de vos jours de repos)
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/conges-et-absences-du-salarie,114/les-jours-feries-et-les-ponts,7747.html
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas encore acquis la certitude absolue. Albert EINSTEIN
n'oubliez pas la politesse, elle n'a jamais "tué" personne........
inesaverne
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13 avril 2011 à 12:31
13 avril 2011 à 12:31
J'apprécie énormément vos réponse qui a éclairci ma doute, Merci beaucoup;
vue que les jours fériés de pâque se approchent et se tomber sur les jours où je travaille, il va surement me redemander de les rattraper, mais cette fois ci je vais le refuser
Merci beaucoup vos aides
vue que les jours fériés de pâque se approchent et se tomber sur les jours où je travaille, il va surement me redemander de les rattraper, mais cette fois ci je vais le refuser
Merci beaucoup vos aides