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1 réponse
bonsoir.
Article L 1225-16 du code du travail:
La salariée bénéfcie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionneles acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.
Article L 1225-17 du code du travail:
La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.
A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.
Article L 1225-19 du code du travail:
Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer assume la charge de deux enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, le congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de l'accouchement.
Article L 1225-47 du code du travail:
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivé au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit:
1°) Soit au bénéfice du congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu;
2°) Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heure hebdomadaires.
Article L 1225-48 du code du travail:
Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus. Ils puvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au termes des périodes définies aux premier et deuxième alinéas, quelle que soit la date de leur début.
Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant.
J'espère que cela répond à votre question
Article L 1225-16 du code du travail:
La salariée bénéfcie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionneles acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.
Article L 1225-17 du code du travail:
La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.
A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.
Article L 1225-19 du code du travail:
Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer assume la charge de deux enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, le congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de l'accouchement.
Article L 1225-47 du code du travail:
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivé au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit:
1°) Soit au bénéfice du congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu;
2°) Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heure hebdomadaires.
Article L 1225-48 du code du travail:
Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus. Ils puvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au termes des périodes définies aux premier et deuxième alinéas, quelle que soit la date de leur début.
Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant.
J'espère que cela répond à votre question