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11 réponses
Bonjour
Pour faire simple, vous adressez une lettre recommandée à la mutuelle dont vous avez obligatoirement les coordonnées en demandant pourquoi vous n'avez pas été informez de l'augmentation de 5,7% du montant de la cotisation.
Avez vous des représentants du personnel dans l'entreprise?
Bien à vous
Pour faire simple, vous adressez une lettre recommandée à la mutuelle dont vous avez obligatoirement les coordonnées en demandant pourquoi vous n'avez pas été informez de l'augmentation de 5,7% du montant de la cotisation.
Avez vous des représentants du personnel dans l'entreprise?
Bien à vous
la mutuelle nous a répondu que ce sont les augmentations légales et que le patron n'a aucune obligation de nous prévenir ni de nous dire quelle est sa participation ? et non pas de représentants
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convention collective Imprimeries de labeur et industries graphuqies: n° de brochure 3138 - IDCC 184
Code NAF en vigueur depuis 1993 : 222C - 222E - 222G - 222J
Code NAF en vigueur depuis 1993 : 222C - 222E - 222G - 222J
C'est bizzare car c'est la caisse de prévoyance qui est inscrite sur votre convention collective donc pourriez vous me donner votre code NAF qui figure sur vos bulletin de salaire, car votre employeur vous imposerait une mutuelle autre que celle désignée par votre convention collective.
Le numéro de votre convention collective est 3137
IDCC 614
les codes NAF : 222 C et 222 J en vigueur depuis 1993
Vous pourrez prendre connaissance de votre convention collective en allant sur le site de légifrance.
Rubrique conventions collective: numéro de Brochure 3137.
Renseignez-vous auprès de l'inspection du travail afin de savoir si votre employeur n'a pas adhéré à une mutuelle sans vous consulter.
A moins que votre employeur n'est signé un contrat avec la Mutuelle VESPIEREN avant le 23 mars 1971,
c'est à la caisse de prévoyance Inter-Entreprise dite C.R.I 5 avenue du Général de Gaulle 92 PUTEAUX que votre employeur aurait dû adhéré.
J'ai copié-collé un extrait de votre convention collective.
Bien à vous
Textes Attachés
ANNEXE I Ouvriers du 23 mars 1971
Maladie des ouvriers
Article 206 En savoir plus sur cet article...
En vigueur étendu
Le personnel ouvrier recevra, en cas d'incapacité temporaire totale consécutive à une maladie ou un accident, une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière servie par la sécurité sociale.
Cette indemnité sera égale à 85 p. 100 du salaire journalier de base sous déduction des prestations en espèces versées par la sécurité sociale, et étant entendu que la totalité des prestations reçues ne pourrait dépasser le niveau du traitement d'activité.
Le salaire journalier de base est égal au trentième du salaire mensuel de base pour quarante heures de travail hebdomadaire et limité au plafond des salaires soumis aux cotisations de la sécurité sociale.
Un délai de carence de paiement de trente jours consécutifs est applicable et l'indemnité journalière est versée à compter du trente et unième jour d'arrêt continu de travail, dans la limite d'un nombre maximum de 150 indemnités journalières ; la durée du service des prestations ne peut excéder la date où se situe le soixante-cinquième anniversaire de l'ayant droit. Ce délai de carence de trente jours ne joue pas en cas de rechute consécutive à la même maladie ou au même accident et survenant moins de trois cent soixante-cinq jours après la première date d'arrêt située en cours d'effet des garanties, étant entendu que le nombre maximum d'indemnités complémentaires perçues ne peut excéder 150 indemnités journalières par maladie ou accident.
Sous réserve du droit pour les entreprises qui ont antérieurement à l'établissement de la présente convention souscrit un contrat assurant des garanties au moins équivalentes, il est prévu que le régime constitué peut être difficilement supporté, s'il veut être efficace, par chaque entreprise individuelle et la profession se groupe pour répartir sur l'ensemble les charges qui en découlent.
Dans cet esprit, chaque entreprise est orientée sur la caisse de prévoyance Inter-Entreprise, dite C.R.I., 5, avenue du Général-de-Gaulle, 92 - Puteaux.
Article 206 En savoir plus sur cet article...
En vigueur non étendu
Dernière modification: Modifié par avenant du 1er mars 1976.
Le personnel ouvrier recevra, en cas d'incapacité temporaire totale consécutive à une maladie ou un accident, une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière servie par la sécurité sociale.
Cette indemnité sera égale à 85 p. 100 du salaire journalier de base sous déduction des prestations en espèces versées par la sécurité sociale, et étant entendu que la totalité des prestations reçues ne pourra (1) dépasser le niveau du traitement d'activité.
Le salaire journalier de base est égal au trentième du salaire mensuel de base pour quarante heures de travail hebdomadaire et limité au plafond des salaires soumis aux cotisations de la sécurité sociale.
Un délai de carence de paiement de 30 jours consécutifs est applicable et l'indemnité (u n délai de carence de paiement de trente jours consécutifs étant applicable, l'indemnité ...) (1) journalière est versée à compter du trente et unième jour d'arrêt continu de travail, dans la limite d'un nombre maximum de 150 indemnités journalières ; la durée du service des prestations ne peut excéder la date où se situe le soixante-cinquième anniversaire de l'ayant droit. Ce délai de carence de trente jours ne joue pas en cas de rechute consécutive à la même maladie ou au même accident et survenant moins de trois cent soixante-cinq jours après la première date d'arrêt située en cours d'effet des garanties, étant entendu que le nombre maximum d'indemnités complémentaires perçues ne peut excéder 150 indemnités journalières par maladie ou accident.
Sous réserve du droit pour les entreprises qui ont antérieurement à l'établissement de la présente convention souscrit un contrat assurant des garanties au moins équivalentes, il est prévu que le régime constitué peut être difficilement supporté, s'il veut être efficace, par chaque entreprise individuelle et la profession se groupe pour répartir sur l'ensemble les charges qui en découlent.
Dans cet esprit, chaque entreprise est orientée sur la caisse de prévoyance Inter-Entreprise, dite C.R.I., 5, avenue du Général-de-Gaulle, 92 - Puteaux.
Il est prévu une cotisation annuelle répartie comme suit :
0,55 p. 100 des salaires annuels des assurés, définis comme plus haut ;
0,21 p. 100 à la charge du salarié ;
0,34 p. 100 à la charge de l'employeur (1).
(1) Termes non étendus.
IDCC 614
les codes NAF : 222 C et 222 J en vigueur depuis 1993
Vous pourrez prendre connaissance de votre convention collective en allant sur le site de légifrance.
Rubrique conventions collective: numéro de Brochure 3137.
Renseignez-vous auprès de l'inspection du travail afin de savoir si votre employeur n'a pas adhéré à une mutuelle sans vous consulter.
A moins que votre employeur n'est signé un contrat avec la Mutuelle VESPIEREN avant le 23 mars 1971,
c'est à la caisse de prévoyance Inter-Entreprise dite C.R.I 5 avenue du Général de Gaulle 92 PUTEAUX que votre employeur aurait dû adhéré.
J'ai copié-collé un extrait de votre convention collective.
Bien à vous
Textes Attachés
ANNEXE I Ouvriers du 23 mars 1971
Maladie des ouvriers
Article 206 En savoir plus sur cet article...
En vigueur étendu
Le personnel ouvrier recevra, en cas d'incapacité temporaire totale consécutive à une maladie ou un accident, une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière servie par la sécurité sociale.
Cette indemnité sera égale à 85 p. 100 du salaire journalier de base sous déduction des prestations en espèces versées par la sécurité sociale, et étant entendu que la totalité des prestations reçues ne pourrait dépasser le niveau du traitement d'activité.
Le salaire journalier de base est égal au trentième du salaire mensuel de base pour quarante heures de travail hebdomadaire et limité au plafond des salaires soumis aux cotisations de la sécurité sociale.
Un délai de carence de paiement de trente jours consécutifs est applicable et l'indemnité journalière est versée à compter du trente et unième jour d'arrêt continu de travail, dans la limite d'un nombre maximum de 150 indemnités journalières ; la durée du service des prestations ne peut excéder la date où se situe le soixante-cinquième anniversaire de l'ayant droit. Ce délai de carence de trente jours ne joue pas en cas de rechute consécutive à la même maladie ou au même accident et survenant moins de trois cent soixante-cinq jours après la première date d'arrêt située en cours d'effet des garanties, étant entendu que le nombre maximum d'indemnités complémentaires perçues ne peut excéder 150 indemnités journalières par maladie ou accident.
Sous réserve du droit pour les entreprises qui ont antérieurement à l'établissement de la présente convention souscrit un contrat assurant des garanties au moins équivalentes, il est prévu que le régime constitué peut être difficilement supporté, s'il veut être efficace, par chaque entreprise individuelle et la profession se groupe pour répartir sur l'ensemble les charges qui en découlent.
Dans cet esprit, chaque entreprise est orientée sur la caisse de prévoyance Inter-Entreprise, dite C.R.I., 5, avenue du Général-de-Gaulle, 92 - Puteaux.
Article 206 En savoir plus sur cet article...
En vigueur non étendu
Dernière modification: Modifié par avenant du 1er mars 1976.
Le personnel ouvrier recevra, en cas d'incapacité temporaire totale consécutive à une maladie ou un accident, une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière servie par la sécurité sociale.
Cette indemnité sera égale à 85 p. 100 du salaire journalier de base sous déduction des prestations en espèces versées par la sécurité sociale, et étant entendu que la totalité des prestations reçues ne pourra (1) dépasser le niveau du traitement d'activité.
Le salaire journalier de base est égal au trentième du salaire mensuel de base pour quarante heures de travail hebdomadaire et limité au plafond des salaires soumis aux cotisations de la sécurité sociale.
Un délai de carence de paiement de 30 jours consécutifs est applicable et l'indemnité (u n délai de carence de paiement de trente jours consécutifs étant applicable, l'indemnité ...) (1) journalière est versée à compter du trente et unième jour d'arrêt continu de travail, dans la limite d'un nombre maximum de 150 indemnités journalières ; la durée du service des prestations ne peut excéder la date où se situe le soixante-cinquième anniversaire de l'ayant droit. Ce délai de carence de trente jours ne joue pas en cas de rechute consécutive à la même maladie ou au même accident et survenant moins de trois cent soixante-cinq jours après la première date d'arrêt située en cours d'effet des garanties, étant entendu que le nombre maximum d'indemnités complémentaires perçues ne peut excéder 150 indemnités journalières par maladie ou accident.
Sous réserve du droit pour les entreprises qui ont antérieurement à l'établissement de la présente convention souscrit un contrat assurant des garanties au moins équivalentes, il est prévu que le régime constitué peut être difficilement supporté, s'il veut être efficace, par chaque entreprise individuelle et la profession se groupe pour répartir sur l'ensemble les charges qui en découlent.
Dans cet esprit, chaque entreprise est orientée sur la caisse de prévoyance Inter-Entreprise, dite C.R.I., 5, avenue du Général-de-Gaulle, 92 - Puteaux.
Il est prévu une cotisation annuelle répartie comme suit :
0,55 p. 100 des salaires annuels des assurés, définis comme plus haut ;
0,21 p. 100 à la charge du salarié ;
0,34 p. 100 à la charge de l'employeur (1).
(1) Termes non étendus.