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3 réponses
La fixation et la révision de la pension alimentaire relèvent du pouvoir discrétionnaire du Juge aux Affaires Familiales, en fonction des éléments de fait qui lui sont avancés par les parties respectives. En effet, "en cas d'exercice commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent" (article 371-2 alinéa 4 du Code Civil).
La contribution à l'entretien de l'enfant n'est pas immuable. Une éventuelle demande de révision à la baisse ou à la hausse peut être engagée devant le juge aux affaires familiales (article 373-2-4 du code civil). Le recours à un avocat n'est pas indispensable dès lors qu'un premier jugement est intervenu à la suite d'un divorce.
Tant que le juge n'est pas saisi d'une requête en annulation, ou en révision de la pension alimentaire, son premier jugement s'impose aux parties : la pension alimentaire qui doit être versée est celle qui a été fixée par le juge, et selon les modalités prévues au jugement (indexation, durée du versement, date de paiement...).
Ainsi, sauf à s'entendre de manière amiable avec le débiteur, la saisine du juge aux affaires familiales auprès du tribunal de grande instance s'avère inéluctable.
Pour déterminer s'il y a lieu de modifier la pension alimentaire initialement fixée, il appartient au juge d'examiner les changements qui ont pu intervenir dans la situation respective des parties ou dans les besoins de l'enfant. La survenance d'un fait nouveau par rapport à la situation antérieure est, selon la jurisprudence, une condition indispensable (Cour appel Aix en Provence, 17 mai 1994). Tout événement modifiant la fortune des intéressés ou les besoins du créancier, à la hausse ou à la baisse peut être retenu.
Ainsi, la révision de la pension alimentaire peut intervenir à la hausse lorsque les besoins vitaux de l'enfant viennent à augmenter (Cour d'appel de Toulouse, 21 juin 1994). Le parent qui sollicite l'augmentation de la pension alimentaire doit rapporter la preuve d'un accroissement des frais liés à l'entretien de l'enfant.
Elle peut également l'être en cas de remariage du parent débiteur à la condition qu'il dispose de ressources suffisantes et que les besoins de l'enfant augmentent (Cour d'appel Metz, 4 janvier 1994).
La fixation de ladite pension relève du pouvoir discrétionnaire du juge aux affaires familiales dans la mesure où il n'existe pas de barème impératif ayant vocation à s'appliquer en la matière. Le magistrat tient compte de deux paramètres afin d'établir le montant de la contribution au titre de l'obligation alimentaire, à savoir les besoins de l'enfant et les ressources des parents débiteurs.
La contribution à l'entretien de l'enfant n'est pas immuable. Une éventuelle demande de révision à la baisse ou à la hausse peut être engagée devant le juge aux affaires familiales (article 373-2-4 du code civil). Le recours à un avocat n'est pas indispensable dès lors qu'un premier jugement est intervenu à la suite d'un divorce.
Tant que le juge n'est pas saisi d'une requête en annulation, ou en révision de la pension alimentaire, son premier jugement s'impose aux parties : la pension alimentaire qui doit être versée est celle qui a été fixée par le juge, et selon les modalités prévues au jugement (indexation, durée du versement, date de paiement...).
Ainsi, sauf à s'entendre de manière amiable avec le débiteur, la saisine du juge aux affaires familiales auprès du tribunal de grande instance s'avère inéluctable.
Pour déterminer s'il y a lieu de modifier la pension alimentaire initialement fixée, il appartient au juge d'examiner les changements qui ont pu intervenir dans la situation respective des parties ou dans les besoins de l'enfant. La survenance d'un fait nouveau par rapport à la situation antérieure est, selon la jurisprudence, une condition indispensable (Cour appel Aix en Provence, 17 mai 1994). Tout événement modifiant la fortune des intéressés ou les besoins du créancier, à la hausse ou à la baisse peut être retenu.
Ainsi, la révision de la pension alimentaire peut intervenir à la hausse lorsque les besoins vitaux de l'enfant viennent à augmenter (Cour d'appel de Toulouse, 21 juin 1994). Le parent qui sollicite l'augmentation de la pension alimentaire doit rapporter la preuve d'un accroissement des frais liés à l'entretien de l'enfant.
Elle peut également l'être en cas de remariage du parent débiteur à la condition qu'il dispose de ressources suffisantes et que les besoins de l'enfant augmentent (Cour d'appel Metz, 4 janvier 1994).
La fixation de ladite pension relève du pouvoir discrétionnaire du juge aux affaires familiales dans la mesure où il n'existe pas de barème impératif ayant vocation à s'appliquer en la matière. Le magistrat tient compte de deux paramètres afin d'établir le montant de la contribution au titre de l'obligation alimentaire, à savoir les besoins de l'enfant et les ressources des parents débiteurs.
Utilisateur anonyme
1 oct. 2010 à 05:30
1 oct. 2010 à 05:30
Bonjour, il peut demander une audience au jaf afin
de faire respecter les droits de visites qui fonctionnaient
si bien jusqu'à maintenant, le mieux serait de faire vite
et de prendre les devants.
de faire respecter les droits de visites qui fonctionnaient
si bien jusqu'à maintenant, le mieux serait de faire vite
et de prendre les devants.
Est-ce que le JAF avait déjà déterminé le droit de visite de ton concubin ou alors avait-il une entente avec son ex-femme ? Je pose la question car s'il y avait un jugement, il faut le respecter (même si on n'est pas d'accord avec les termes) ; par contre, s'il y avait simple accord entre les 2, il faut saisir le jaf. Bon courage.