DROIT DE PREMPTION DE LA MAIRIE
miko73800
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dominiquecaen Messages postés 1508 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
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Bonjour,
Nous avons signé une promesse de vente devant le notaire pour l acquisition d'un bien immobilier. La mairie a fait valoir son intention de droit de préemption. Puis quelques jours après nous avons reçu la décision finale de la mairie au motif : " Considérant l'intérêt pour la commune de XX d'acquérir ce bien en vue de mettre en oeuvre en priorité une politique de l'habitat comme la réalisation d'équipements publics dans le centre ancien."
Le motif invoqué par la mairie est il suffisant? n'est il pas trop généraliste car je soupçonne la mairie d'avoir profiter du prix peu élevée de la maison négocié à 200 000 euros alors qu'elle est estimé a 270 000.
De plus, j'ai des difficultés pour récupérer mon dépôt de garanti auprès du notaire. celui ci doit demander au propriétaire le droit de nous rembourser le dépôt de garantie. est-ce normal?
Merci par avance
Nous avons signé une promesse de vente devant le notaire pour l acquisition d'un bien immobilier. La mairie a fait valoir son intention de droit de préemption. Puis quelques jours après nous avons reçu la décision finale de la mairie au motif : " Considérant l'intérêt pour la commune de XX d'acquérir ce bien en vue de mettre en oeuvre en priorité une politique de l'habitat comme la réalisation d'équipements publics dans le centre ancien."
Le motif invoqué par la mairie est il suffisant? n'est il pas trop généraliste car je soupçonne la mairie d'avoir profiter du prix peu élevée de la maison négocié à 200 000 euros alors qu'elle est estimé a 270 000.
De plus, j'ai des difficultés pour récupérer mon dépôt de garanti auprès du notaire. celui ci doit demander au propriétaire le droit de nous rembourser le dépôt de garantie. est-ce normal?
Merci par avance
A voir également:
- DROIT DE PREMPTION DE LA MAIRIE
- Droit des successions - Accueil - Actualité juridique et financière
- Droit d'usage et d'habitation notaire - Guide
- Pour faire valoir ce que de droit - Guide
- Autorisation abattage arbre mairie - Guide
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4 réponses
Bonsoir,
L'obligation de motivation résulte de la loi du 11 juillet 1979, les tribunaux administratifs contrôlent la motivation, personnellement, mais c'est mon avis personnel, qu'il s'agit dans votre cas d'une motivation insuffisante, car rédigée d'une manière trop générale.
L'administration communale doit faire connaître précisement les raisons qui ont déterminé la collectivité. Surtout la commune ne peut se contenter d'invoquer, par une situation de facilité d'invoquer l'un ou l'ensemble des motifs de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, en aucun cas, la simple paraphrase de ce texte ne saurait suffire, (T.A. Nice 10 juin 1997, req. 924517).
Notamment, la seule référence à la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat, (Conseil d'Etat, 23 mars 1994, commune d'Aubervilliers S/SARL Tial et autre,) alors même que le secteur concerné serait situé en zone NA-UHA du plan d'occupation des sols, (Conseil d'Etat 1 déc. 1993, Commune de Jouars-Pontchartrain req. n°138.013), dans votre cas la réalisation d'équipements publics dans le centre ancien, mais la mairie est défaillante en précisant pas exactement, quel équipement ?, un stade, une école, un parking, rien, ce qui signifie aussi, que rien n'est prévu au budget de la commune.
La jurisprudence administrative sanctionne les formules trop générales comme : conformément à la loi, en vue d'une opération à caractère économique et sociale (C.E. 30 juillet 1978 - commune de Montreuil sous bois), ou : en vue de la rénovation du quartier, (C.E. 29 juin 1992, Grand Quevilly)
ou encore : en vue de constituer des réserves foncières, (
L'observation de la jurisprudence, permet de constater, que les contestations concerne souvent les communes de la région parisienne, Argenteuil, Kremlin-bicêtre, Vitry sur Seine, etc....
Néanmoins, le recours doit être exercé dans le délai de deux mois de la notification devant la juridiction administrative, s'agissant d'une procédure particulière bien différente de la juridiction judiciaire, il est préférable de choisir un avocat spécialisé dans ce genre d'affaire.
L'obligation de motivation résulte de la loi du 11 juillet 1979, les tribunaux administratifs contrôlent la motivation, personnellement, mais c'est mon avis personnel, qu'il s'agit dans votre cas d'une motivation insuffisante, car rédigée d'une manière trop générale.
L'administration communale doit faire connaître précisement les raisons qui ont déterminé la collectivité. Surtout la commune ne peut se contenter d'invoquer, par une situation de facilité d'invoquer l'un ou l'ensemble des motifs de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, en aucun cas, la simple paraphrase de ce texte ne saurait suffire, (T.A. Nice 10 juin 1997, req. 924517).
Notamment, la seule référence à la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat, (Conseil d'Etat, 23 mars 1994, commune d'Aubervilliers S/SARL Tial et autre,) alors même que le secteur concerné serait situé en zone NA-UHA du plan d'occupation des sols, (Conseil d'Etat 1 déc. 1993, Commune de Jouars-Pontchartrain req. n°138.013), dans votre cas la réalisation d'équipements publics dans le centre ancien, mais la mairie est défaillante en précisant pas exactement, quel équipement ?, un stade, une école, un parking, rien, ce qui signifie aussi, que rien n'est prévu au budget de la commune.
La jurisprudence administrative sanctionne les formules trop générales comme : conformément à la loi, en vue d'une opération à caractère économique et sociale (C.E. 30 juillet 1978 - commune de Montreuil sous bois), ou : en vue de la rénovation du quartier, (C.E. 29 juin 1992, Grand Quevilly)
ou encore : en vue de constituer des réserves foncières, (
L'observation de la jurisprudence, permet de constater, que les contestations concerne souvent les communes de la région parisienne, Argenteuil, Kremlin-bicêtre, Vitry sur Seine, etc....
Néanmoins, le recours doit être exercé dans le délai de deux mois de la notification devant la juridiction administrative, s'agissant d'une procédure particulière bien différente de la juridiction judiciaire, il est préférable de choisir un avocat spécialisé dans ce genre d'affaire.
le motif est trop général, il faut viser une opération d'aménagement précise.
Beaucoup de préemptions sont annulées parce que les motifs sont trop généraux et les exemples vus en jurisprudence ressemblent au vôtre: des communes qui visent trop généralement les objectifs précisés à L300.1 du code de l'urbanisme (par renvoi de L210.1). vous pourriez obtenir l'annulation de la décision devant le juge administratif
Beaucoup de préemptions sont annulées parce que les motifs sont trop généraux et les exemples vus en jurisprudence ressemblent au vôtre: des communes qui visent trop généralement les objectifs précisés à L300.1 du code de l'urbanisme (par renvoi de L210.1). vous pourriez obtenir l'annulation de la décision devant le juge administratif
très amicalement : ne soupçonnez plus rien car vous arriverez au plus haut niveau de la commune, de la ville, du département, de la région et ... je n'ose plus continuer.
Ne pas oublier que ces gens travaillent pour le peuple jour et nuit, sans cesse. Ils sacrifient leurs vies de famille pour nous. Ils mangent pour nous. Ils boivent pour nous. Ils pensent pour nous. Comment pouvez-vous les soupçonner ?
Bien sur que ce n'est pas normal : la décision finale de la mairie fait foi et pour le notaire et pour le vendeur. Tous les deux doivent se soumettre sans délai à cette décision.
Eh oui, mon ami, bel exemple de démocratie.
amicalement
Ne pas oublier que ces gens travaillent pour le peuple jour et nuit, sans cesse. Ils sacrifient leurs vies de famille pour nous. Ils mangent pour nous. Ils boivent pour nous. Ils pensent pour nous. Comment pouvez-vous les soupçonner ?
Bien sur que ce n'est pas normal : la décision finale de la mairie fait foi et pour le notaire et pour le vendeur. Tous les deux doivent se soumettre sans délai à cette décision.
Eh oui, mon ami, bel exemple de démocratie.
amicalement
Il faut aussi voir si la commune se réfère à une décision de création d'un programme local de l'habitat (PLH) car dans ce cas, la motivation quoique générale peut être suffisante. il ne suffit pas qu'un PLH ait été adopté, il faut que la préemption s'y réfère.
RE,
La motivation se réfère pas un PLH, mais à une politique de l'habitat ...... comme la réalisation d'équipement publics dans le centre ancien" il ne s'agit d'un programme d'habitation, mais l'expression "comme la réalisation d'équipements publics" démontre une formulation imprécise, trop vague, sans référence.
La motivation se réfère pas un PLH, mais à une politique de l'habitat ...... comme la réalisation d'équipement publics dans le centre ancien" il ne s'agit d'un programme d'habitation, mais l'expression "comme la réalisation d'équipements publics" démontre une formulation imprécise, trop vague, sans référence.
De plus j ai eu mme le maire au téléphone, les motifs invoqués on était tres vague : logements sociaux et/ou espace vert, amélioration du centre ancien....
Je vais donc contacter un avocat et me défendre.
Cordialement
la mairie m'a fait parvenir par LR avec accusé de réception l'intention de préempter. Mais la décision finale de la commune par simple lettre. Peut être qu'il y a un vice de procédure, je ne sais pas. Cela peut renforcer mon dossier?
ci-joint référence de jurisprudence concernant une motivation incomplète
Insuffisance de motivation - D'une manière générale, une motivation insuffisante de la décision de préemption entache celle-ci d'illégalité. L'insuffisance de motivation a été retenue lorsque la préemption se réfère simplement, sans autre caractérisation, précision ou explication : (références de jurisprudece)
- à la politique de l'habitat sans qu'il soit mentionné en quoi consistait ladite politique pour laquelle l'acquisition était poursuivie (CE, 23 mars 1994 : Dr. adm. 1994, comm. n° 374. - 27 avr. 1994 : Dr. adm. 1994, comm. n° 426. - 30 déc. 1998 : Juris-Data n° 1998-051354 ; Constr. urb. 1999, comm. n° 158);
- à la perspective de la rénovation du quartier si elle n'est assortie d'aucune référence à l'opération en vue de laquelle le droit de préemption est exercé (CE, 1re et 3e sous-sect., 29 juin 1992 : JCP G 1992, IV, 2265);
- à la réalisation d'équipements collectifs (CE, 4 févr. 1994, Cne de Lévignac c/ Cortèse. - 27 avr. 1994, Cne du Tampon) liée à l'enseignement et la formation universitaire mais ne précisant pas la nature de l'opération envisagée (CAA Bordeaux, 1re ch., 20 nov. 2000 : Juris-Data n° 2000-124827);
- à l'accueil et à l'extension d'activités économiques (CE, 16 déc. 1994, SCI Le Grand Rondelet), l'intention d'offrir une structure d'accueil à de petits ateliers en vue de la création d'emplois ayant néanmoins été considérée comme une motivation suffisante (CAA Nancy, 3e ch., 24 oct. 1996 : Juris-Data n° 1996-046184);
- à l'aménagement d'une zone touristique (CAA Lyon, 1re ch., 22 déc. 1998 : Juris-Data n° 1998-048302);
- à la volonté d'éviter les inconvénients créés par la construction projetée (aménagement coûteux d'un carrefour et sauvegarde du petit commerce) (CAA Nancy, 1re ch., 1er oct. 1998 : Juris-Data n° 1998-046315);
- à la constatation que les immeubles sont frappés d'alignement pour élargissement de voirie (CAA Bordeaux, 1re ch., 17 oct. 1996 : Juris-Data n° 1996-045941);
- à la nécessité de renforcer les possibilités de relogement des habitants des zones dans lesquelles la commune réalise des opérations d'aménagement (TA Paris, 7 janv. 1993 : Dr. adm. 1993, comm. n° 190. - CAA Paris, 1re ch., 15 oct. 1998 : Juris-Data n° 1998-051040).