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9 réponses
Dans l'ancien régime de la prescription - qui a prévalu jusqu'à la loi du 17.06.2008 - on pouvait considérer que nous étions dans le cadre de la prescription "commerciale » de l'article L 110-4 du Code de commerce.
D'aucuns pourraient prétendre que nous étions dans le cadre des "actions réelles et personnelles" de l'ancien article 2262 du Code civil : prescription trentenaire de droit commun.
Sous le nouveau régime - que l'on s'attache à la prescription "commerciale" réformée ou à la nouvelle prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil - nous parvenons à une prescription quinquennale qui se décompte à partir du 18.06.2008. Ce qui entraine une fin de délai de prescription au 18.07.2013.
Je pense qu'il faudrait faire valoir à la banque l'ancienne prescription « commerciale » décennale de l'article L 110-4, ce qui donnerait une fin de prescription en 1995. Donc plus d'action possible depuis cinq ans.
Mais, toutefois, peut se poser le problème des conditions de révélation de
l' « erreur ».
A partir de quelle date la banque était-elle en mesure de connaître l'"erreur" dont vous ne nous révélez pas la nature ?
De cet élément important peut découler un report du point de départ de la computation du délai de prescription.
D'aucuns pourraient prétendre que nous étions dans le cadre des "actions réelles et personnelles" de l'ancien article 2262 du Code civil : prescription trentenaire de droit commun.
Sous le nouveau régime - que l'on s'attache à la prescription "commerciale" réformée ou à la nouvelle prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil - nous parvenons à une prescription quinquennale qui se décompte à partir du 18.06.2008. Ce qui entraine une fin de délai de prescription au 18.07.2013.
Je pense qu'il faudrait faire valoir à la banque l'ancienne prescription « commerciale » décennale de l'article L 110-4, ce qui donnerait une fin de prescription en 1995. Donc plus d'action possible depuis cinq ans.
Mais, toutefois, peut se poser le problème des conditions de révélation de
l' « erreur ».
A partir de quelle date la banque était-elle en mesure de connaître l'"erreur" dont vous ne nous révélez pas la nature ?
De cet élément important peut découler un report du point de départ de la computation du délai de prescription.
Doit on tenir compte du fait qu'elle soit commerçante ou bien le fait que soit ce soit un acte civil sachant qu'elle a perçu cette somme en 2010.
On suppose que la banque en prend connaissance qu'en juin 2010 (erreur d'écriture).
Cette personne hérite (en juin 2010) de son père de 100 000 €. L'erreur d'écriture de la banque a été commise sur le compte de son père en 1985.
Si elle tient compte de son statut commerçant, je pourrai faire valoir l'article 110-4 du droit commercial mais elle n'a pas signé de contrat donc c pas un contrat commercial accessoire d'emprunt.
Finalement quelle date doit elle prendre en compte ? et sous quel statut ? à titre privé ? ou dans le cadre de sa profession ?
Merci pour vos éclaircissements
On suppose que la banque en prend connaissance qu'en juin 2010 (erreur d'écriture).
Cette personne hérite (en juin 2010) de son père de 100 000 €. L'erreur d'écriture de la banque a été commise sur le compte de son père en 1985.
Si elle tient compte de son statut commerçant, je pourrai faire valoir l'article 110-4 du droit commercial mais elle n'a pas signé de contrat donc c pas un contrat commercial accessoire d'emprunt.
Finalement quelle date doit elle prendre en compte ? et sous quel statut ? à titre privé ? ou dans le cadre de sa profession ?
Merci pour vos éclaircissements
Voici ce que j'ai trouvé sur Wiki (sachant que ce n'est pas une source sûre) :
Délai général de prescription [modifier]
De 30 ans à 5 ans [modifier]
Jusqu'à la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile1 le délai général de prescription en matière civile était de trente ans. La prescription était dite « trentenaire ». L'article ancien 2262 énonçait alors, « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »
Maintenant, c'est l'article 2224 du code civil qui réduit ce délai à 5 ans : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».
Point de départ de la prescription générale [modifier]
Le délai court à partir du jour « où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La jurisprudence devra préciser la définition « du jour où le titulaire d'un droit [...] aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » (article 2224 du Code civil)
Donc finalement, le fait que la banque découvre son erreur d'écriture même 25 ans après, le point de report peut être évoqué ?
Merci pour l'ensemble des précisions que l'on voudrait bien m'apporter.
Délai général de prescription [modifier]
De 30 ans à 5 ans [modifier]
Jusqu'à la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile1 le délai général de prescription en matière civile était de trente ans. La prescription était dite « trentenaire ». L'article ancien 2262 énonçait alors, « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »
Maintenant, c'est l'article 2224 du code civil qui réduit ce délai à 5 ans : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».
Point de départ de la prescription générale [modifier]
Le délai court à partir du jour « où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La jurisprudence devra préciser la définition « du jour où le titulaire d'un droit [...] aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » (article 2224 du Code civil)
Donc finalement, le fait que la banque découvre son erreur d'écriture même 25 ans après, le point de report peut être évoqué ?
Merci pour l'ensemble des précisions que l'on voudrait bien m'apporter.
Je crois que vous appartenez à ce genre d'internaute qui pose des questions en connaissant fort bien la réponse !
Simplement, méditez sur ce vieil adage de droit romain :
"Contra non valentem agere non currit praescriptio"
Mais cela vous le savez sans doute.
Bonne soirée.
Simplement, méditez sur ce vieil adage de droit romain :
"Contra non valentem agere non currit praescriptio"
Mais cela vous le savez sans doute.
Bonne soirée.
En fait, cela fait deux jours que je cherche une réponse valable. J'ai parcouru tellement de choses sur internet et lu tellement de choses que je ne sais plus trop ce que je dois en retenir et comprendre de valable..
J'attendais finalement une réponse plus précises à mes questions en postant sur ce forum qui avait l'air plus sérieux dans ses réponses.
Pour l'adage, je tenterais de m'en souvenir.
Bonne soirée
Petisoja (étudiante en droit) ;)
J'attendais finalement une réponse plus précises à mes questions en postant sur ce forum qui avait l'air plus sérieux dans ses réponses.
Pour l'adage, je tenterais de m'en souvenir.
Bonne soirée
Petisoja (étudiante en droit) ;)
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Ca veut dire que la banque peut invoquer ne pas avoir eu ce temps pour demander le report du délai de prescription à partir de juin 2010 ? Pourtant 25 ans se sont écoulés entre le moment de l'erreur d'écriture et le moment où elle s'en aperçoit. Ne peut on pas invoqué un manquement de la part du banquier de sa néglice. Y a t il eu un cas de jurisprudence similaire ?
[quote]
Article 2234
Créé par Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire./quote
Désolée, je pose beaucoup de question mais j'aimerai bien comprendre ce cas et surtout aborder toutes les hypothèses possibles.
Merci d'avance.
[quote]
Article 2234
Créé par Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire./quote
Désolée, je pose beaucoup de question mais j'aimerai bien comprendre ce cas et surtout aborder toutes les hypothèses possibles.
Merci d'avance.
Le texte de l'article 2234 en vigueur depuis deux ans après-demain est en réalité le suivant :
(depuis la loi n° 2008-561 du 17.06.2008) :
"La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure."
Ce texte consacre l'entrée dans la Loi de l'adage de droit romain que je vous citais (qui était jusqu'alors appliqué en jurisprudence mais jamais entrés dans le droit écrit).
Mais, vous ne l'ignorez certainement, pas la jurisprudence est l'une des sources du droit.
¨Pour résoudre votre problème :
- analyser soigneusement l'article L 110-4 du Code de commerce et les articles 2234 et 2222
du Code civil (attention, dans nouvelles versions de juin 2008),
- faire valoir dans un premier temps la prescription décennale (à l'époque antérieure) de l'article
L 110-4
- en partant de cette base, considérer que la prescription était acquise avant la loi de réforme des prescriptions et l'indiquer à la banque,
- ensuite, deux hypothèses
. la banque ne poursuit pas dans ses démarches, cela s'arrête,
. la banque persiste, donc, compte tenu du fait que ce litige relève de la compétence du TGI (donc avocat obligatoire) prendre contact avec un Conseil.
- également regarder l'article L 137-2 du Code de la consommation, issu lui aussi de la loi n°2008-561.
A votre disposition.
Cordialement.
(depuis la loi n° 2008-561 du 17.06.2008) :
"La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure."
Ce texte consacre l'entrée dans la Loi de l'adage de droit romain que je vous citais (qui était jusqu'alors appliqué en jurisprudence mais jamais entrés dans le droit écrit).
Mais, vous ne l'ignorez certainement, pas la jurisprudence est l'une des sources du droit.
¨Pour résoudre votre problème :
- analyser soigneusement l'article L 110-4 du Code de commerce et les articles 2234 et 2222
du Code civil (attention, dans nouvelles versions de juin 2008),
- faire valoir dans un premier temps la prescription décennale (à l'époque antérieure) de l'article
L 110-4
- en partant de cette base, considérer que la prescription était acquise avant la loi de réforme des prescriptions et l'indiquer à la banque,
- ensuite, deux hypothèses
. la banque ne poursuit pas dans ses démarches, cela s'arrête,
. la banque persiste, donc, compte tenu du fait que ce litige relève de la compétence du TGI (donc avocat obligatoire) prendre contact avec un Conseil.
- également regarder l'article L 137-2 du Code de la consommation, issu lui aussi de la loi n°2008-561.
A votre disposition.
Cordialement.
Merci beaucoup pour vos pistes et pour vos précieux conseils. Je vais tâcher de les mettre en pratique dans mon devoir et faire une analyse la plus judicieuse possible avec différentes hypothèses.
Je vous souhaite une excellente journée.
Bien cordialement,
Petisoja
Je vous souhaite une excellente journée.
Bien cordialement,
Petisoja
Sur la piste de la prescription et de l'exception que pourrait faire valoir la banque sur la base du principe " Contra non valentem agere...." de l'article 2234 analysez bien les trois derniers termes de cet article.
Autre piste de recherche, le bon vieil article 1376 du Code civil base toujours actuelle de l'action "de in rem verso" et la décision de la Cour d'Appel de Paris le 05.11.1922 ( X contre UCB).qui retient que la faute de l'établissement de crédit à l'origine de l'erreur (et demandeur au procès) est à la base d'une exception à l'action.
Car, cette faute se trouve, dit la Cour :
« à l'origine directe de l'appauvrissement de l'établissement de crédit qui se trouve par la suite privé du droit d'agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause. »
On n'est pas loin du « nemo auditur ..." !
Bon devoir !
Autre piste de recherche, le bon vieil article 1376 du Code civil base toujours actuelle de l'action "de in rem verso" et la décision de la Cour d'Appel de Paris le 05.11.1922 ( X contre UCB).qui retient que la faute de l'établissement de crédit à l'origine de l'erreur (et demandeur au procès) est à la base d'une exception à l'action.
Car, cette faute se trouve, dit la Cour :
« à l'origine directe de l'appauvrissement de l'établissement de crédit qui se trouve par la suite privé du droit d'agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause. »
On n'est pas loin du « nemo auditur ..." !
Bon devoir !