Forclusion et report d'échéances
rubd
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Bonjour,
J'ai souscrit un prêt révolving en 1999 et suite à de grosses difficultés , j'ai obtenu très récemment une suspension des échéances sans intérêts pour une durée de 24 mois auprès du tribunal.
Je viens de m'apercevoir qu'en cas d'absence d'offre préalable pour l'augmentation de la réserve d'argent disponible , la défaillance de l'emprunteur démarre à la date du dépassement du montant initial, ce qui est mon cas.
Ma question est la suivante : Le délai de forclusion est-il à présent au départ de la décision du tribunal d'accorder ce report d'échéances ?
En vous remerciant par avance de prendre sur votre temps pour me répondre car je ne trouve pas cette information.
Bien cordialement.
J'ai souscrit un prêt révolving en 1999 et suite à de grosses difficultés , j'ai obtenu très récemment une suspension des échéances sans intérêts pour une durée de 24 mois auprès du tribunal.
Je viens de m'apercevoir qu'en cas d'absence d'offre préalable pour l'augmentation de la réserve d'argent disponible , la défaillance de l'emprunteur démarre à la date du dépassement du montant initial, ce qui est mon cas.
Ma question est la suivante : Le délai de forclusion est-il à présent au départ de la décision du tribunal d'accorder ce report d'échéances ?
En vous remerciant par avance de prendre sur votre temps pour me répondre car je ne trouve pas cette information.
Bien cordialement.
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10 réponses
Merci de répondre ,
Mon contrat initial date de 1999 , il a été soldé.J'ai refait une demande en 2006 (sans contrat) , puis une augmentation en 2008.
Je n'arrive pas à récupérer le contrat initial et je n'ai pas les dates précises à cause de cela.
Le jugement de suspension fait-il repartir à zéro le délai de forclusion ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Mon contrat initial date de 1999 , il a été soldé.J'ai refait une demande en 2006 (sans contrat) , puis une augmentation en 2008.
Je n'arrive pas à récupérer le contrat initial et je n'ai pas les dates précises à cause de cela.
Le jugement de suspension fait-il repartir à zéro le délai de forclusion ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
J'ai toujours considéré que le second alinéa de l'article L 311-37 du code de ola consommation conduisait la conclusion suivante :
les mesures de réaménagement, de rééchelonnement ou les décisions du JEX, constituaient non pas des éléments suspensifs de la forclusion biennale mais des mesures interruptives ce celle-ci.
Mais ce n'est qu'une analyse personnelle puisque je ne connais pas de jurisprudence en la matière.
Cordialement.
PS : dans votre message vous référiez vous à une décision de mars 2004 de la Chambre civile 1 ?
les mesures de réaménagement, de rééchelonnement ou les décisions du JEX, constituaient non pas des éléments suspensifs de la forclusion biennale mais des mesures interruptives ce celle-ci.
Mais ce n'est qu'une analyse personnelle puisque je ne connais pas de jurisprudence en la matière.
Cordialement.
PS : dans votre message vous référiez vous à une décision de mars 2004 de la Chambre civile 1 ?
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
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Ce n'est que mon avis.
De plus, un juriste un peu vicieux pourrait vous dire qu'en demandant cette suspension vous acceptiez implicitement le crédit accordé et les conditions de son accord et s'appuierait sur le nouvel article 2240 du Code civil (17.06.2008)
« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Mais attendez, il y aura peut être d’autres avis sur ce forum.
Cordialement.
De plus, un juriste un peu vicieux pourrait vous dire qu'en demandant cette suspension vous acceptiez implicitement le crédit accordé et les conditions de son accord et s'appuierait sur le nouvel article 2240 du Code civil (17.06.2008)
« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Mais attendez, il y aura peut être d’autres avis sur ce forum.
Cordialement.
Par contre , je me pose une question toute bête :
Le contrat initial date de 1999.Il a été soldé.
Puis je reprends la formule en 2006 sans contrat.
Si le temps écoulé entre les deux est supérieur ou égal à 3 ans , le contrat étant résilié d'office , il n'y a donc pas de contrat.
Il faut que je me renseigne sur les dates de ces lois;
Qu'en pensez-vous ? peut-on reconnaître une dette liée à un contrat qui n'existe pas ? le tribunal n'aurait-il pas dû avoir ce contrat ?( l'organisme ne s'est jamais présenté et s'en est remis à la justice ).
Qu'en pensez-vous ?
Le contrat initial date de 1999.Il a été soldé.
Puis je reprends la formule en 2006 sans contrat.
Si le temps écoulé entre les deux est supérieur ou égal à 3 ans , le contrat étant résilié d'office , il n'y a donc pas de contrat.
Il faut que je me renseigne sur les dates de ces lois;
Qu'en pensez-vous ? peut-on reconnaître une dette liée à un contrat qui n'existe pas ? le tribunal n'aurait-il pas dû avoir ce contrat ?( l'organisme ne s'est jamais présenté et s'en est remis à la justice ).
Qu'en pensez-vous ?
Je vous répondrais avec humour parce que je ne vois pas bien la finalité de votre dernière intervention.
Donc, s'il n'y avait pas de contrat, il y a une erreur, l'argent n'était pas à vous.
Or, dit l'article 1376 du Code civil :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
Répétition de l'indu, que ça doit s'appeler !
Donc, s'il n'y avait pas de contrat, il y a une erreur, l'argent n'était pas à vous.
Or, dit l'article 1376 du Code civil :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
Répétition de l'indu, que ça doit s'appeler !
Les organismes de crédit doivent au minimum , il me semble , posséder un contrat , non ?
La finalité , la voici : si cet argent n'était pas à moi , ils se devaient de le réclamer dans les deux ans.(n'oublions pas les relevés mensuels.)
Et oui , on se mord la queue.
La finalité , la voici : si cet argent n'était pas à moi , ils se devaient de le réclamer dans les deux ans.(n'oublions pas les relevés mensuels.)
Et oui , on se mord la queue.
Non attention !
La prescription de l'cation en répétition de l’indu relevait de l'article 2262 du code civil (donc trentenaire)
Même si elle est devenue quinquennale dans l'article 2224 nouveau, cela laisse encore du temps !
La prescription de l'cation en répétition de l’indu relevait de l'article 2262 du code civil (donc trentenaire)
Même si elle est devenue quinquennale dans l'article 2224 nouveau, cela laisse encore du temps !
Toujours est-il que le jugement a eu lieu sans un seul exemplaire du contrat initial puisque personne ne s'est jamais présenté ( et pour cause ! ) et que je me demande jusqu'à quel point , si ce contrat avait été dans les mains du juge , il n'y aurait pas eu de constatation de forclusion.
Enfin , pour rendre ce jugement , n'y avait-il pas la nécessité d'être en possession de ce document primordial ?
Enfin , pour rendre ce jugement , n'y avait-il pas la nécessité d'être en possession de ce document primordial ?