Droit de succession
fabisk
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GMAL Messages postés 833 Statut Membre -
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Bonjour,
Mon père est mort dernièrement et la procédure de succession est assez pénible dans la mesure où les autres ayant-droit ne comptent pas vraiment partager.
Tout d'abord, je voudrais savoir s'il est possible à l'un des héritiers, ayant connaissance de l'existence de reconnaissance de dettes émises par le défunt, de cacher les noms des créanciers aux autres héritiers.
D'autre part, j'ai cru comprendre que lorsque le défunt n'a pas remboursé des dettes dont l'échéance remonte à plus de trois mois avant son décès, les dettes sont supposées remboursées et l'héritier n'a pas à s'en acquitter. Pourriez-vous me dire si c'est vrai.
Merci. Pourriez-vous également me donner les références des textes légaux sur lesquels vous vous appuyez pour répondre à mes questions.
Mon père est mort dernièrement et la procédure de succession est assez pénible dans la mesure où les autres ayant-droit ne comptent pas vraiment partager.
Tout d'abord, je voudrais savoir s'il est possible à l'un des héritiers, ayant connaissance de l'existence de reconnaissance de dettes émises par le défunt, de cacher les noms des créanciers aux autres héritiers.
D'autre part, j'ai cru comprendre que lorsque le défunt n'a pas remboursé des dettes dont l'échéance remonte à plus de trois mois avant son décès, les dettes sont supposées remboursées et l'héritier n'a pas à s'en acquitter. Pourriez-vous me dire si c'est vrai.
Merci. Pourriez-vous également me donner les références des textes légaux sur lesquels vous vous appuyez pour répondre à mes questions.
A voir également:
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1 réponse
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Bonjour,
Ce que j'ai compris, c'est que les créanciers sont eux même héritiers: pour que ceux-ci entrent dans leur "argent", ils doivent déclarer leur créances à la succession.
Pour les échéances remontant à plus de trois mois, il s'agit seulement d'une disposition fiscale, sans effet sur la réalité de la dette:
Article 773 Code général des impôts:
Toutefois ne sont pas déductibles :
1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession [*délai*], à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L20 du livre des procédures fiscales ;
2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil.
Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;
3° Les dettes reconnues par testament ;
4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L20 du livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;
5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.
A votre disposition.
entre nous
Bonjour,
Ce que j'ai compris, c'est que les créanciers sont eux même héritiers: pour que ceux-ci entrent dans leur "argent", ils doivent déclarer leur créances à la succession.
Pour les échéances remontant à plus de trois mois, il s'agit seulement d'une disposition fiscale, sans effet sur la réalité de la dette:
Article 773 Code général des impôts:
Toutefois ne sont pas déductibles :
1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession [*délai*], à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L20 du livre des procédures fiscales ;
2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil.
Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;
3° Les dettes reconnues par testament ;
4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L20 du livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;
5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.
A votre disposition.
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