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martolourd
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mardi 15 septembre 2009
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21 novembre 2009
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25 oct. 2009 à 13:19
25 oct. 2009 à 13:19
Selon l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. Il faut entendre par "aliments", tout ce qui est nécessaire à la vie : hébergement, nourriture, soins médicaux (Cour de cassation, chambre civile, 28 février 1938). Aussi, si un ascendant est dans le besoin, ses descendants peuvent être amenés à contribuer au titre de cette obligation. Cette contribution peut être exercée sous la forme pécuniaire ou, à défaut, en nature.
Selon l'article 210 du code civil, si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales peut, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle doit des aliments.
Un enfant peut néanmoins refuser d'héberger un ascendant à son domicile. Il devra, toutefois, en fonction de sa situation, contribuer au titre de l'obligation alimentaire, si l'ascendant se trouve dans le besoin.
En fait, le juge ne peut imposer à un enfant d'héberger un parent à son domicile. Il peut également refuser de prendre cette décision s'il estime que la cohabitation des deux parties risquerait de se dérouler dans de mauvaises conditions. L'enfant devra dans ce cas contribuer financièrement à cette obligation.
L'obligation alimentaire est fixée en fonction du besoin de celui qui la réclame et de la fortune de celui qui la doit (article 208 du Code civil). L’état de besoin du créancier est avéré lorsqu’il n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance. Seules les charges nécessitées par la vie courante sont prises en compte. L’état de besoin est relatif et apprécié en fonction des circonstances propres à chaque espèce.
A défaut d'accord amiable, le juge aux affaires familiales auprès du tribunal de grande instance peut être saisi pour trancher le litige. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire dans cette procédure. Le juge déterminera alors souverainement le montant de la contribution de chacun. En effet, il n’existe pas de barème légal en la matière.
De même, il est à noter qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les débiteurs d’aliment qui sont tous obligés personnellement de contribuer, en tenant compte de la situation de fortune de chacun d’eux, au paiement de la dette alimentaire évaluée selon les besoins de l’ascendant qui la réclame et les ressources des prestataires (Cour de cassation, chambre civile, 2 janvier 1929).
Nous vous précisons, cependant, que lorsque le parent dans le besoin a lui-même gravement manqué à ses obligations envers son enfant débiteur, le juge peut le décharger de tout ou partie de son obligation (article 207 du Code civil).
Dans cette hypothèse, ne peuvent pas être invoqués des faits que l’on ne peut imputer avec certitude au créancier : ainsi ne suffit pas à déchoir la mère de son droit à aliments le seul fait qu’une mesure d’assistance éducative ait été prise, lorsqu’on ne peut déterminer si elle l’a été en raison des manquements de la mère à ses devoirs envers ses enfants, ou d’éléments, tels que la conduite du père, indépendants de sa volonté (Cour de cassation, 27 mars 1979).
Cependant, le créancier d’aliments qui s’est auparavant désintéressé de ses descendants se voit fréquemment refuser un droit aux aliments, lorsque ceux-ci arrivent à l’établir (Cour d’appel de Paris, 29 janvier 1998).
Ont ainsi été totalement déchus de leurs droits à aliments :
* la femme qui ne s’est que très épisodiquement préoccupée de son fils dans son jeune âge pour ne plus lui donner de nouvelles jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 43 ans (Cour d’appel de Bordeaux, 8 septembre 1987) ;
* le père qui s’est totalement désintéressé de son fils et ne justifie d’aucune tentative de rapprochement avec lui (Cour d’appel de Versailles,8 décembre 1988) ;
* la mère qui a abandonné, tant matériellement que moralement, son fils depuis l’enfance sans jamais en demander de nouvelles alors qu’il était élevé par ses grands-parents (Cour d’appel de Toulouse, 8 décembre 1997).
Mais dans certaines hypothèses, les créanciers fautifs n’ont pas été déchus de tous leurs droits, leur faute ayant seulement pour incidence de réduire les aliments qui leurs sont dus :
* ce fut le cas concernant un enfant élevé en grande partie par ses grands-parents mais sans qu’il soit établi un désintérêt des parents (Cour d’appel de Bordeaux, 16 juillet 1985) ;
* a également été réduite de deux tiers la pension alimentaire due à un père qui a autrefois abandonné femme et enfant mais dont la gravité des manquements a été atténuée par certaines manifestations épisodiques d’intérêt envers son enfant (Cour d’appel d’Angers, 27 janvier 1986).
Cependant ont été jugés insuffisants pour exonérer, ne fût-ce que partiellement, les descendants :
* le fait que l’enfant ait été élevé pas ses grands-parents conformément à sa volonté (Cour d’appel de Limoges, 28 janvier 1988) ;
* ou le fait que le père ait confié l’enfant à ses grands-parents, à la suite du décès de sa femme (Cour d’appel de Versailles, 14 mai 1998).
Les juges, dans chaque affaire, font une appréciation souveraine des faits allégués, dont la preuve leur est rapportée par tous moyens (témoignages, documents…).
http://www.dossierfamilial.com/questions-a-l-expert/argent/maison-de-retraite-qui-doit-payer,368
Selon l'article 210 du code civil, si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales peut, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle doit des aliments.
Un enfant peut néanmoins refuser d'héberger un ascendant à son domicile. Il devra, toutefois, en fonction de sa situation, contribuer au titre de l'obligation alimentaire, si l'ascendant se trouve dans le besoin.
En fait, le juge ne peut imposer à un enfant d'héberger un parent à son domicile. Il peut également refuser de prendre cette décision s'il estime que la cohabitation des deux parties risquerait de se dérouler dans de mauvaises conditions. L'enfant devra dans ce cas contribuer financièrement à cette obligation.
L'obligation alimentaire est fixée en fonction du besoin de celui qui la réclame et de la fortune de celui qui la doit (article 208 du Code civil). L’état de besoin du créancier est avéré lorsqu’il n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance. Seules les charges nécessitées par la vie courante sont prises en compte. L’état de besoin est relatif et apprécié en fonction des circonstances propres à chaque espèce.
A défaut d'accord amiable, le juge aux affaires familiales auprès du tribunal de grande instance peut être saisi pour trancher le litige. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire dans cette procédure. Le juge déterminera alors souverainement le montant de la contribution de chacun. En effet, il n’existe pas de barème légal en la matière.
De même, il est à noter qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les débiteurs d’aliment qui sont tous obligés personnellement de contribuer, en tenant compte de la situation de fortune de chacun d’eux, au paiement de la dette alimentaire évaluée selon les besoins de l’ascendant qui la réclame et les ressources des prestataires (Cour de cassation, chambre civile, 2 janvier 1929).
Nous vous précisons, cependant, que lorsque le parent dans le besoin a lui-même gravement manqué à ses obligations envers son enfant débiteur, le juge peut le décharger de tout ou partie de son obligation (article 207 du Code civil).
Dans cette hypothèse, ne peuvent pas être invoqués des faits que l’on ne peut imputer avec certitude au créancier : ainsi ne suffit pas à déchoir la mère de son droit à aliments le seul fait qu’une mesure d’assistance éducative ait été prise, lorsqu’on ne peut déterminer si elle l’a été en raison des manquements de la mère à ses devoirs envers ses enfants, ou d’éléments, tels que la conduite du père, indépendants de sa volonté (Cour de cassation, 27 mars 1979).
Cependant, le créancier d’aliments qui s’est auparavant désintéressé de ses descendants se voit fréquemment refuser un droit aux aliments, lorsque ceux-ci arrivent à l’établir (Cour d’appel de Paris, 29 janvier 1998).
Ont ainsi été totalement déchus de leurs droits à aliments :
* la femme qui ne s’est que très épisodiquement préoccupée de son fils dans son jeune âge pour ne plus lui donner de nouvelles jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 43 ans (Cour d’appel de Bordeaux, 8 septembre 1987) ;
* le père qui s’est totalement désintéressé de son fils et ne justifie d’aucune tentative de rapprochement avec lui (Cour d’appel de Versailles,8 décembre 1988) ;
* la mère qui a abandonné, tant matériellement que moralement, son fils depuis l’enfance sans jamais en demander de nouvelles alors qu’il était élevé par ses grands-parents (Cour d’appel de Toulouse, 8 décembre 1997).
Mais dans certaines hypothèses, les créanciers fautifs n’ont pas été déchus de tous leurs droits, leur faute ayant seulement pour incidence de réduire les aliments qui leurs sont dus :
* ce fut le cas concernant un enfant élevé en grande partie par ses grands-parents mais sans qu’il soit établi un désintérêt des parents (Cour d’appel de Bordeaux, 16 juillet 1985) ;
* a également été réduite de deux tiers la pension alimentaire due à un père qui a autrefois abandonné femme et enfant mais dont la gravité des manquements a été atténuée par certaines manifestations épisodiques d’intérêt envers son enfant (Cour d’appel d’Angers, 27 janvier 1986).
Cependant ont été jugés insuffisants pour exonérer, ne fût-ce que partiellement, les descendants :
* le fait que l’enfant ait été élevé pas ses grands-parents conformément à sa volonté (Cour d’appel de Limoges, 28 janvier 1988) ;
* ou le fait que le père ait confié l’enfant à ses grands-parents, à la suite du décès de sa femme (Cour d’appel de Versailles, 14 mai 1998).
Les juges, dans chaque affaire, font une appréciation souveraine des faits allégués, dont la preuve leur est rapportée par tous moyens (témoignages, documents…).
http://www.dossierfamilial.com/questions-a-l-expert/argent/maison-de-retraite-qui-doit-payer,368
29 juin 2010 à 12:27