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droopy75
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vendredi 13 juin 2008
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16 mars 2016
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1 mars 2009 à 12:09
1 mars 2009 à 12:09
Bonjour,
Frais de transports publics
Bénéficiaires
2 En application de l'article L 3261-2 du Code du travail les salariés doivent remplir simultanément les conditions suivantes :
- utiliser des transports en commun (ou un service public de locations de vélos) pour aller de leur résidence habituelle à leur lieu de travail ;
- acheter, pour payer ces transports ou services, des titres d'abonnement.
3 L'employeur peut toutefois refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l'article R 3261-1 (n° 4) (C. trav. art. R 3261-8).
Montant de la prise en charge
4 La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement est égale à 50 % du coût des titres pour le salarié (C. trav. art. R 3261-1).
Elle s'effectue sur la base des tarifs deuxième classe (C. trav. art. R 3261-3).
Titres ouvrant droit à prise en charge
5 Les titres souscrits pouvant donner lieu à prise en charge sont les suivants (C. trav. art. R 3261-2) :
- abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes chargées de l'organisation de services de transports mentionnées au II de l'article 7 de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
- cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la RATP et la SNCF, les entreprises de l'organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes chargées de l'organisation de services de transports mentionnées au II de l'article 7 de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
- abonnements à un service public de location de vélos.
Trajets couverts
6 Le bénéficiaire peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court.
Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base de l'abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet (C. trav. art. R 3261-3).
Modalités de remboursement
7 L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés.
Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation (C. trav. art. R 3261-4).
8 La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d'identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l'établissement public, la régie, l'entreprise ou la personne mentionnés à l'article R 3261-2 (n° 5), ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos.
Lorsque le titre d'abonnement à un service public de location de vélos ne comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur l'honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnement (C. trav. art. R 3261-5).
9 Un accord collectif de travail peut prévoir d'autres modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à l'article R 3261-4 (n° 7) (C. trav. art. R 3261-6).
10 En cas de changement des modalités de preuve ou de remboursement des frais de transport, l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement (C. trav. art. R 3261-7).
Frais de transports publics
Bénéficiaires
2 En application de l'article L 3261-2 du Code du travail les salariés doivent remplir simultanément les conditions suivantes :
- utiliser des transports en commun (ou un service public de locations de vélos) pour aller de leur résidence habituelle à leur lieu de travail ;
- acheter, pour payer ces transports ou services, des titres d'abonnement.
3 L'employeur peut toutefois refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l'article R 3261-1 (n° 4) (C. trav. art. R 3261-8).
Montant de la prise en charge
4 La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement est égale à 50 % du coût des titres pour le salarié (C. trav. art. R 3261-1).
Elle s'effectue sur la base des tarifs deuxième classe (C. trav. art. R 3261-3).
Titres ouvrant droit à prise en charge
5 Les titres souscrits pouvant donner lieu à prise en charge sont les suivants (C. trav. art. R 3261-2) :
- abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes chargées de l'organisation de services de transports mentionnées au II de l'article 7 de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
- cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la RATP et la SNCF, les entreprises de l'organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes chargées de l'organisation de services de transports mentionnées au II de l'article 7 de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
- abonnements à un service public de location de vélos.
Trajets couverts
6 Le bénéficiaire peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court.
Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base de l'abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet (C. trav. art. R 3261-3).
Modalités de remboursement
7 L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés.
Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation (C. trav. art. R 3261-4).
8 La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d'identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l'établissement public, la régie, l'entreprise ou la personne mentionnés à l'article R 3261-2 (n° 5), ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos.
Lorsque le titre d'abonnement à un service public de location de vélos ne comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur l'honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnement (C. trav. art. R 3261-5).
9 Un accord collectif de travail peut prévoir d'autres modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à l'article R 3261-4 (n° 7) (C. trav. art. R 3261-6).
10 En cas de changement des modalités de preuve ou de remboursement des frais de transport, l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement (C. trav. art. R 3261-7).