Résiliation bail meublé
morrigan
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lbigaret Messages postés 12811 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
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Bonjour,
je suis étudiante et je loue actuellement un studio meublé avec un bail de 12 mois, cependant je commence bientôt un stage (à plus de 100km) j'ai trouvé un autre logement, mais je vais donc devoir quitter mon logement actuel.
J'ai donc envoyé une lettre RAR pour poser mon préavis d'un mois, le propriétaire l'a bien reçu mais m'a renvoyé un courrier me stipulant que je ne pouvais quitter mon logement car il figure dans le bail les clauses suivantes:
-"le preneur reconnait que la présente location ne constitue nullement sa résidence principale, puisqu'il est légalement domicilié chez ses parents"
-"dans le cas où le preneur partira avant l'expiration du bail, il sera du par le preneur qui accepte, une indemnitaire égale au montant des loyers restant à courir jusqu'à l'expiration du bail. il en sera de même dans le cas où le preneur déciderai de ne pas donner suite au bail"
Est ce que je vais être obligée de continuer à payer ce loyer jusqu'à la fin du bail (et donc payer 2 loyers en même temps ce qui va être impossible!)? sinon existe t il des recours?
merci de vos réponses
Morrigan
je suis étudiante et je loue actuellement un studio meublé avec un bail de 12 mois, cependant je commence bientôt un stage (à plus de 100km) j'ai trouvé un autre logement, mais je vais donc devoir quitter mon logement actuel.
J'ai donc envoyé une lettre RAR pour poser mon préavis d'un mois, le propriétaire l'a bien reçu mais m'a renvoyé un courrier me stipulant que je ne pouvais quitter mon logement car il figure dans le bail les clauses suivantes:
-"le preneur reconnait que la présente location ne constitue nullement sa résidence principale, puisqu'il est légalement domicilié chez ses parents"
-"dans le cas où le preneur partira avant l'expiration du bail, il sera du par le preneur qui accepte, une indemnitaire égale au montant des loyers restant à courir jusqu'à l'expiration du bail. il en sera de même dans le cas où le preneur déciderai de ne pas donner suite au bail"
Est ce que je vais être obligée de continuer à payer ce loyer jusqu'à la fin du bail (et donc payer 2 loyers en même temps ce qui va être impossible!)? sinon existe t il des recours?
merci de vos réponses
Morrigan
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5 réponses
Vivi....vous pouvez lui dire que cette clause est illicite et citer de la jurisprudence à ce sujet (Cour de cassation, 3e Chambre civ., 6 avril 2005 (N° de pourvoi : 04-11.374))
Si c'est un contrat étudiant, que le bailleur le veuille ou non c'est votre résidence principale, même si vous êtes fiscalement rattachée à vos parents.
Cette clause de 12 mois incompressible est totalement illégale, elle est souvent le fait des résidences universitaires qui sont totalement hors la loi, mais contre lesquelles personne ne fait rien.
Cette clause de 12 mois incompressible est totalement illégale, elle est souvent le fait des résidences universitaires qui sont totalement hors la loi, mais contre lesquelles personne ne fait rien.
Le problème est comment faire puisque tout le monde laisse faire ?
mais y a t il un texte de loi stipulant que dans ces conditions mon logement constitue ma résidence principale?parce que la loi Borloo de 2005 ne précise pas dans quelles conditions le logement constitue la résidence principale. et c'est la tout le problème puisque pour le bailleur ce n'est pas ma résidence prinicpale... alors comment puis le justifier?
merci
merci
Eh bien si, justement la loi de 2005 précise que les étudiants ont leur résidence principale là où ils signent leur bail, le préavis pour les meublés est de un mois et s'applique aussi aux étudiants.
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Morrigan, vous avez la loi Borloo comme le dit Marie, vous avez la jurisprudence (oubliez ma précédente référence, ce n'est pas le bon arrêt !)
Voici un arrêt récent de la cours de Cassation : vous pouvez aussi vous appuyer dessus, c'est quasiment votre cas !
Arrêt n° 185 du 4 février 2009 (07.20-980) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
Rejet
Demandeur(s): M. H...X...
Défendeur(s): Mme N...Y...
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... X...,
contre le jugement rendu le 25 juin 2007 par la juridiction de proximité de Grenoble, dans le litige l'opposant à Mme N... Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Attendu selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Grenoble, 25 juin 2007) rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d’un logement meublé, l’a donné à bail à Mme Y... pour une durée d’un an ; que la locataire, après avoir donné congé, a assigné le bailleur aux fins d'obtenir restitution de son dépôt de garantie et remboursement des frais exposés ; que le bailleur a contesté la validité du congé et reconventionnellement demandé le paiement de loyers jusqu’au terme du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'accueillir la demande de Mme Y..., alors, selon le moyen, que le caractère d'une location est déterminé par la destination que lui ont donnée les parties lors de la conclusion du contrat ; que le contrat de bail stipulait que le studio loué ne constituait pas la résidence principale de la locataire, qui était légalement domiciliée chez ses parents ; qu’en affirmant qu’il résultait du bail que ce studio constituait la résidence principale de Mme Y..., la juridiction de proximité en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... était étudiante à l'institut universitaire de technologie de Grenoble et que ses parents demeuraient dans le département de la Loire, la juridiction de proximité en a exactement déduit, nonobstant toute clause contraire, que le studio meublé était sa résidence principale et que les dispositions impératives de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation étaient applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande en paiement de loyers, alors, selon le moyen, que le preneur est tenu de payer les loyers jusqu’à la restitution effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs au bailleur ; qu’il résulte des propres constatations du jugement que Mme Y... a remis les clefs du studio à un huissier, qu’elle avait mandaté pour dresser un état des lieux, et qui s’est borné à informer M. X... de ce que ces clefs étaient à sa disposition ; qu’en reprochant au bailleur, pour le débouter de sa demande en paiement des loyers jusqu’à la restitution effective des lieux, de ne pas être venu chercher ces clefs, la juridiction de proximité, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d’où résultait l’absence de remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, a violé les articles 1728, 1730 et 1737 du code civil ;
Mais attendu que le congé régulièrement délivré étant un acte unilatéral qui met fin au bail et à l’obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l’a délivré, la juridiction de proximité, qui a constaté que Mme Y... avait donné congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que M. X... avait reçue le 21 février 2006 et que le délai légal d’un mois avait été respecté a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de débouter M. X... de sa demande en paiement de loyers postérieurs à la date d’effet du congé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Voici un arrêt récent de la cours de Cassation : vous pouvez aussi vous appuyer dessus, c'est quasiment votre cas !
Arrêt n° 185 du 4 février 2009 (07.20-980) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
Rejet
Demandeur(s): M. H...X...
Défendeur(s): Mme N...Y...
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... X...,
contre le jugement rendu le 25 juin 2007 par la juridiction de proximité de Grenoble, dans le litige l'opposant à Mme N... Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Attendu selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Grenoble, 25 juin 2007) rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d’un logement meublé, l’a donné à bail à Mme Y... pour une durée d’un an ; que la locataire, après avoir donné congé, a assigné le bailleur aux fins d'obtenir restitution de son dépôt de garantie et remboursement des frais exposés ; que le bailleur a contesté la validité du congé et reconventionnellement demandé le paiement de loyers jusqu’au terme du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'accueillir la demande de Mme Y..., alors, selon le moyen, que le caractère d'une location est déterminé par la destination que lui ont donnée les parties lors de la conclusion du contrat ; que le contrat de bail stipulait que le studio loué ne constituait pas la résidence principale de la locataire, qui était légalement domiciliée chez ses parents ; qu’en affirmant qu’il résultait du bail que ce studio constituait la résidence principale de Mme Y..., la juridiction de proximité en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... était étudiante à l'institut universitaire de technologie de Grenoble et que ses parents demeuraient dans le département de la Loire, la juridiction de proximité en a exactement déduit, nonobstant toute clause contraire, que le studio meublé était sa résidence principale et que les dispositions impératives de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation étaient applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande en paiement de loyers, alors, selon le moyen, que le preneur est tenu de payer les loyers jusqu’à la restitution effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs au bailleur ; qu’il résulte des propres constatations du jugement que Mme Y... a remis les clefs du studio à un huissier, qu’elle avait mandaté pour dresser un état des lieux, et qui s’est borné à informer M. X... de ce que ces clefs étaient à sa disposition ; qu’en reprochant au bailleur, pour le débouter de sa demande en paiement des loyers jusqu’à la restitution effective des lieux, de ne pas être venu chercher ces clefs, la juridiction de proximité, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d’où résultait l’absence de remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, a violé les articles 1728, 1730 et 1737 du code civil ;
Mais attendu que le congé régulièrement délivré étant un acte unilatéral qui met fin au bail et à l’obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l’a délivré, la juridiction de proximité, qui a constaté que Mme Y... avait donné congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que M. X... avait reçue le 21 février 2006 et que le délai légal d’un mois avait été respecté a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de débouter M. X... de sa demande en paiement de loyers postérieurs à la date d’effet du congé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;