Refus de travaux par le locataire bis

mike.make Messages postés 1 Date d'inscription samedi 20 septembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 7 octobre 2008 - 7 oct. 2008 à 22:38
 titi - 29 sept. 2009 à 19:42
Bonjour,

Suite à l'article suivant vu sur le site:

Refus de travaux par le locataire
Publié par ericRg, dernière mise à jour le lundi 30 juin 2008 à 18:26:41 par ericRg
Un locataire peut-il refuser que le bailleur fasse réaliser des travaux d’amélioration ? Oui, répond la Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 mai 2004. En effet, d’après la loi du 6 juillet 1989, le propriétaire est tenu d’assurer une jouissance paisible des lieux à son locataire et ne peut lui imposer que les travaux d’amélioration portant sur les parties communes et les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à l’entretien normal du logement concerné. Conséquence : il est contraint d’obtenir l’autorisation du locataire avant d’entreprendre des travaux d’amélioration de simple convenance dans les lieux occupés.

je souhaiterai avoir plus de renseignements.

Est-ce que cet arret de la cour de cassation s'applique à tout le monde ou à un conflit entre 2 personnes?

Est-ce soumis à interprétation ou applicable à chaque fois ?

Si cela s'applique à tout le monde , comment se fait-il que l'article 7e de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas modifié en supprimant l'obligation au locataire de laisser executer les travaux d'amélioration des parties privatives? Pouvez-vous me donner un raccourci ammenant sur une page internet avec l'article modifié ?

Sinon, en question supplementaire: mon bailleur veut remplacer les fenetres mais sans remettre de barreaudages de protection sous pretexte qu'ils sont devenus inutiles par la mise en place d'un controle d'acces. D'aprés mon assurance, avec ou sans controle d'accés, il est necessaire d'avoir les barreaudages (ou du vitrages A2P) pour etre remboursé en cas de cambriolage. Connaissez-vous une loi qui oblige le maintien de ces barreaudages?l

merci

1 réponse

Eric Roig Messages postés 4119 Date d'inscription vendredi 3 août 2007 Statut Webmaster Dernière intervention 13 juin 2023 14 529
8 oct. 2008 à 17:56
Un arrêt de la Cour de cassation "interprète" la loi sur un ou plusieurs points litigieux. Il fait donc "jurisprudence". dans un cas similaire, les tribunaux devront appliquer les décisions de la cour
Eric Roig

Directeur-fondateur de Droit-Finances

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avez-vous le texte de l'arrêté de la cour de cassation; et un autre article de loi qui donne raison au propriétaire
merci
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voilà :

Cour de Cassation
Chambre civile 3

Audience publique du 5 mai 2004 Cassation

N° de pourvoi : 01-16041
Publié au bulletin

Président : M. PEYRAT conseiller



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que par arrêt rendu le 12 mai 2003, la cour d'appel de Fort-de-France a rectifié l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 14 mai 2001 qui mentionne la présence du greffier lors du délibéré, alors que celui-ci était présent lors du prononcé de l'arrêt ; que, dès lors, le moyen est devenu sans objet ;
Mais sur le second moyen :

Vu l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le preneur est obligé de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 mai 2001), que la Société d'Economie Mixte Immobilière de Kourou (la SIMKO) a donné en location un logement à M. X... ; que, soutenant que celui-ci s'opposait de manière injustifiée à l'exécution de travaux dans les lieux loués, la SIMKO l'a assigné pour faire prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte tant du programme de réhabilitation, que du transport sur les lieux du premier juge et du rapport de l'expert que les travaux envisagés par la SIMKO tendaient à améliorer la qualité de la chose louée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les travaux auxquels s'opposait M. X... étaient des travaux d'amélioration des lieux loués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;




PAR CES MOTIFS :




CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;




Condamne la société SAEM Simko aux dépens ;




Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAEM Simko ;






Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq mai deux mille quatre, par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.





Décision attaquée : cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale) 2001-05-14
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Mais attention l'arrêt ci-dessus donne raison au locataire pas au propriétaire
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