Ma question porte sur le pouvoir du bénéficiaire acceptant pour intenter une action en justice contre une Compagnie d'Assurance sur la Vie ainsi qe sur le délai de prescription.
Un contrat d'assurance vie ouvert par une personne versant une somme unique l'année N. Deux ans plus tard un bénéficiaire est désigné. Celui-ci accepte le bénéfice du contrat.
Trois années plus tard, le souscripteur décède et la Compagnie d'assurance paie le montant des sommes restantes sur le contrat d'assurance vie au bénéficiaire. Qelques jours plus tard aprés une étude approfondie des archives du contrat, le bénéficiaire se rend compte que le souscripteur n'a pas été correctement informé sur les risques que présentaient le contrat d'assurance vie, que le document "notice d'information" n'a pas été remise au souscripteur lors de l'ouverture du contrat.
Six mois plus tard aprés quelques couriers de réclamation avec la Compagnie d'Assurance le bénéficiaire demande la saisine du Médiateur, et la réponse de celui-ci est négative prétextant que " le contrat d'assurance était en règle et ne présentait aucun défaut d'information et autres"
Mes questions:
Dans le cas d'espèce le bénéficiaire dispose -t-il du pouvoir d'intenter une action judiciaire en sachant qu'il a encaissé le cheque qu'il lui a été adréssé par la Compagnie ?( somme restante sur le contrat)
Il y-a-t-il un délai de prescription? Ce délai commence a courrir à quel moment?
le delai de renonciation est par definition un droit du souscripteur et non du beneficiaire. vous avez utilise la mediation qui vous a deboute, il ne vous reste plus que l'action judiciaire (procedure longue et couteuse). En supposant que les tribunaux vous donnent raison et vous permettent de renoncer et que vous exerciez ce droit, l'assureur remboursera les primes brutes et à ce moment là le contrat d'assurance n'existe plus et les fonds entrent dans la succession ( taxation eventuelle, partage avec d'autres heritiers etc....)
Merci pour ces précisions, et j'en profite pour rappeler l'article L.114-1
CHAPITRE IV Compétence et prescription
Art.L.114-1 - Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Comme vous pouvez le constater à sa lecture l'article précise bien que "la prescription est portée à dix ans lorsque le bébéficiaire est une personne distincte du souscripteur"
Merci pour ces précisions, et j'en profite pour rappeler l'article L.114-1
CHAPITRE IV Compétence et prescription
Art.L.114-1 - Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Comme vous pouvez le constater à sa lecture l'article précise bien que "la prescription est portée à
A mon avis le bénéficiaire a le droit d'intenter une action contre l'Assureur en question surtout si celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles.
22 août 2008 à 15:01
Le fils est le bénéficiaire acceptant.
22 août 2008 à 15:56
22 août 2008 à 17:00
Merci pour ces précisions, et j'en profite pour rappeler l'article L.114-1
CHAPITRE IV Compétence et prescription
Art.L.114-1 - Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Comme vous pouvez le constater à sa lecture l'article précise bien que "la prescription est portée à dix ans lorsque le bébéficiaire est une personne distincte du souscripteur"
Merci pour ces précisions, et j'en profite pour rappeler l'article L.114-1
CHAPITRE IV Compétence et prescription
Art.L.114-1 - Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Comme vous pouvez le constater à sa lecture l'article précise bien que "la prescription est portée à