Port du voile dans un lieu public : interdiction et sanction

Port du voile dans un lieu public : interdiction et sanction Le port du voile est-il autorisé dans les lieux publics et sous quelques conditions ? Ce que dit la loi sur le foulard islamique, le voile intégral ou la laïcité.

Que dit la loi sur le voile dans un lieu public ?

Aucune loi ne régit spécifiquement le port du voile dans un lieu public, le port de signes religieux dans l'espace public n'étant pas interdit par principe. Pour connaitre les éventuelles interdictions applicables, il faut se référer à la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans les lieux publics et dont les conditions d'application ont été précisées par la circulaire n°2010-1192 du 11 octobre 2010. Ces textes prévoient l'interdiction de porter, dans les lieux publics, une tenue destinée à dissimuler le visage. Une règle qui s'applique à toute personne physique, quels que soient son âge, son sexe, sa religion, sa nationalité. Y compris donc aux touristes.

Les tenues destinées à dissimuler le visage sont celles qui rendent impossible l'identification de la personne. Il n'est pas nécessaire, à cet effet, que le visage soit intégralement dissimulé. Sont notamment interdits, sans prétendre à l'exhaustivité, le port de cagoules, de voiles intégraux (burqa, niqab...), de masques ou de tout autre accessoire ou vêtement ayant pour effet, pris isolément ou associé avec d'autres, de dissimuler le visage. Dès lors que l'infraction est une contravention, l'existence d'une intention est indifférente : il suffit que la tenue soit destinée à dissimuler le visage. Plusieurs exceptions sont toutefois prévues. Il est évident que la loi ne s'applique aux tenues exigées par des dispositions législatives ou réglementaires (casque pour les motards, etc.) ou justifiées par des raisons de santé ou des motifs professionnels (équipements de sécurité, etc.). Elle ne s'applique pas non plus dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles (masques lors d'un carnaval, escrimeurs, etc.).

En ce qui concerne le "voile traditionnel" qui laisse apparaître le visage, un régime particulier existe. Son port est autorisé dans les lieux publics ou les universités. Mais il est interdit dans les écoles, les collèges ou les lycées publics depuis 2004. Les agents des services publics ont également une interdiction de porter le voile en application du principe de laïcité. Le port du voile en entreprise ne peut pas être interdit, hormis lorsque l'employeur justifie de raisons précises.

Quels sont les lieux publics concernés par l'interdiction de dissimuler son visage ?

L'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Constituent des lieux ouverts au public les lieux dont l'accès est libre (plages, jardins publics, promenades publiques...) ainsi que les lieux dont l'accès est possible, même sous condition, dans la mesure où toute personne qui le souhaite peut remplir cette condition (paiement d'une place de cinéma ou de théâtre par exemple). Les commerces (cafés, restaurants, magasins), les établissements bancaires, les gares, les aéroports et les différents modes de transport en commun sont ainsi des espaces publics.

Les lieux affectés à un service public désignent les implantations de l'ensemble des institutions, juridictions et administrations publiques ainsi que des organismes chargés d'une mission de service public. Sont notamment concernés les diverses administrations et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les mairies, les tribunaux, les préfectures, les hôpitaux, les bureaux de poste, les établissements d'enseignement (écoles, collèges, lycées et universités), les caisses d'allocations familiales, les caisses primaires d'assurance maladie, les services de Pôle emploi, les musées et les bibliothèques.

A l'exception de ceux affectés aux transports en commun, les véhicules qui empruntent les voies publiques sont considérés comme des lieux privés. La dissimulation du visage, par une personne se trouvant à bord d'une voiture particulière, n'est donc pas constitutive de la contravention prévue par la loi. Elle peut en revanche tomber sous le coup des dispositions du code de la route prévoyant que la conduite du véhicule ne doit pas présenter de risque pour la sécurité publique.

Enfin, le port d'une tenue dissimulant le visage n'est pas interdit dans un lieu de culte lorsqu'il résulte d'une prescription religieuse admise comme telle par le desservant ou le président de l'association gestionnaire de ce lieu.

Quelle est la sanction d'une dissimulation du visage ?

La méconnaissance de l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (d'un montant maximal de 150 euros). Le prononcé de cette amende relève de la compétence des juridictions de proximité.

Les agents d'un service public peuvent donc demander à une personne de se découvrir ponctuellement pour justifier de son identité ou refuser l'accès au service à toute personne dont le visage est dissimulé. Si la personne est déjà entrée dans les lieux, les agents du service public doivent donc l'inviter à respecter la loi, soit en découvrant son visage, soit en quittant les lieux. En revanche, si la personne refuse, ils ne sont pas habilités à la contraindre à se découvrir ou à sortir. Ils doivent pour cela faire appel aux forces de l'ordre. D'une façon générale, une personne dont le visage est dissimulé peut se voir refuser les prestations du service public en question.

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