Que dit la loi sur l'accessibilité au compteur en sécurité?
FerméTervelles Messages postés 299 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Locataire dans le privé, mon compteur linky se situe dans le garage du bailleur, j'ai souvent des difficultés d'accès , la lumière qui ne marche pas , des câbles en travers et du dégripant au sol que dit la loi ?Je suis handicapé
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3 réponses
bonjour,
comme titulaire du contrat de fourniture électricité, vous devez avoir un accès permanent et facite à votre compteur électrique( vérification d'index, remise en service suite déclenchement).
salutations
n'oubliez pas le bonjour et merci pour les bénévoles qui vous répondent.
bonjour,
- SI location nue avec obligatoirement des "provisions" sur charges : la revente d'électricité est illégale en location nue : décret du 23 décembre 1994 : «Toute rétrocession d'énergie par un client direct, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation du concessionnaire donnée par écrit. »... ET tout logement DOIT disposer de son propre compteur (accessible en permanence sans danger ni difficulté particulière) afin d'avoir le libre choix de son fournisseur : article L331-1 du Code de l'Énergie.
- SI location meublée avec des "provisions" sur charges mensuelles : même cas qu'en location nue.
- SI location meublée avec des charges "au forfait" : le revente d'électricité est TOLÉRÉE À CONDITION 1°) que TOUTES les charges soient aussi sous forme de "forfait", 2°) que le bailleur n'aille pas à l'encontre de la loi en privant le locataire de son libre choix de son fournisseur (*), 3°) que ledit "forfait" (**) reste au même montant tout au long d'une même location (quelle que soit la consommation réelle ou supposée du locataire) : le "forfait" de charges peut toutefois être << révisé en même temps et aux mêmes conditions que le "loyer" >> lorsqu'une "révision" annuelle de loyer a été mentionnée au contrat de location au moment des signatures, et 4°) que le montant du forfait global mensuel inclut la TEOM (sauf clause contraire mentionnée au contrat de location au moments des signatures), laquelle ne sera donc pas à rembourser au bailleur à part et en sus dudit forfait.
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(*)article L331-1 du Code de l'Énergie
(**) article 8.1 de la loi n° 89-462 du 6/7/1989 - § V: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038834725/
"" (...) sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure."
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cdt.