Questions précises sur réglementation chômage - ARE et cumul
Bonjour,
J'ai deux questions et j'espère que vous pourrez s'il vous plaît m'aider à y répondre ? (le texte est long mais c'est parce qu'il contient en bas de page les extraits de textes - circulaire et règlement assurance chômage - que j'ai consultés)
Question1:
La Convention du 15 novembre 2024 relative à l’ Assurance chômage instaure une évolution réglementaire entrant en vigueur le 1er avril 2025 qui plafonne à 60% des droits restants le cumul de l’ARE avec les revenus issus d’une activité non salariée.
Je ne suis pas habitué aux réglementations et j’ai fait de mon mieux pour comprendre les textes.
Après lectures et recherches, il semble que ce plafond de 60% ne s’applique pas aux demandeurs d’emplois inscrits et indemnisés par France Travail avant le 1er janvier 2025 (en l’occurence pour ma part depuis septembre 2024) bien que créant une entreprise après le 1er avril 2025 (fin 2025 ou début 2026), mais vu l’enjeu j’aimerai beaucoup en avoir la confirmation.
En effet, même si les différentes évolutions réglementaires ne s’appliquent a priori pas aux demandeurs d’emplois inscrits avant le 1er janvier 2025, il semble y avoir des exceptions, l’Unedic mentionnant dans une publication de 2025 que « l’essentiel de ces mesures seront applicables aux demandeurs d’emploi dont la fin de contrat de travail interviendra à compter du 1er avril 2025 et à ceux dont la procédure de licenciement sera engagée à compter de cette date.»
La nouvelle convention du 15 novembre 2024 et la circulaire 2025-03 associée mentionnent en effet des « dérogations ».
Voici ce que je crois comprendre pour les demandeurs d’emplois créateurs d’entreprise :
- les changements concernant l’ARCE (nouvelles conditions concernant le deuxième versement de l’ARCE et la reprise de l’ARE après avoir touché l’ARCE) s’appliquent par dérogation à tous les demandeurs d’emplois qui créent une entreprise après le 1er avril 2025 même s’ils étaient inscrits avant janvier 2025
- tandis que l’évolution réglementaire qui plafonne à 60% des droits restants le cumul de l’ARE avec les revenus issus d’une activité non salariée ne s’appliquent pas aux demandeurs d’emplois inscrits à France Travail avant le 1er janvier 2025, et ce même s’ils créent leur entreprise fin 2025 ou début 2026, car la réglementation du décret du 26 juillet 2019 leur reste applicable sur ce point.
Pouvez-vous s’il vous plaît m’apporter votre confirmation ? Je souhaite être certain que si j’ouvre une entreprise fin 2025 ou début 2026 le plafond des 60% ne me sera pas appliqué, étant inscrit à France Travail depuis 2024 avec la fin du contrat de travail générateur de droit intervenue en 2024.
Question 2:
La création d’un statut d’artiste-auteur, statut d’indépendant affilié à la Maison des Artiste n’étant ni une entreprise ni une auto-entreprise, est-elle concernée par les dispositions du cumul de l’ARE et de l’ouverture de l’ARCE de la question 1 ?
En effet, il est possible que je crée une micro-entreprise mais j’ai également l’option de devenir artiste-auteur, et c’est là que les choses deviennent floues. Il est bien indiqué sur le site de France Travail que les revenus issus des droits d’auteurs et des ventes d’oeuvres ne sont pas à déclarer à France Travail, mais il est aussi stipulé de prévenir France Travail de l’inscription au régime des Artistes-Auteur et d’envoyer le Siret.
Le statut semble mal connu par France Travail et apparemment les conseillers enregistrent parfois à tort cette activité comme une entreprise dans le dossier du demandeur d’emploi. Les témoignages d’artistes-auteur précisent qu’à la question « avez-vous une entreprise ? » lors des actualisations, il faut bien veiller à cocher non (les revenus n’étant pas à déclarer et entièrement cumulables avec l’ARE). Mais alors, comment est considérée cette activité d’indépendant non-entreprise par France Travail ? Les actions réalisées dans le but de créer et développer cette activité sont-elles biens considérées par France Travail comme des actes positifs et répétés ? A part le document «Instruction 2015-7» on ne trouve quasiment aucune documentation sur les artistes auteurs.
Merci beaucoup pour votre lecture, j'ai vraiment essayé de comprendre seul mais ce n'est pas évident
Pour la question 1, ci-dessous les extraits des textes officiels que j’ai tenté de décortiquer :
« 3.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1er AVRIL 2025 ET ATTACHEES A UN FAIT GENERATEUR SPECIFIQUE :
La reprise du versement du reliquat de l’ARE, après le bénéfice de l’ARCE, imposant la cessation de l’activité créée ou reprise au titre de laquelle l’ARCE a été attribuée (Règlement général du 15/11/2024, art. 26§1er alinéa 6, voir Fiche n°6), et la condition d’absence d’exercice d’un CDI temps plein pour bénéficier du second versement de l’ARCE (Règlement général du 15/11/2024, art. 35, Fiche n°8) sont applicables aux créations ou reprises d’entreprise intervenant à compter du 1er avril 2025. »
(circulaire n°2025-03 du 1er avril 2025 de l’Unédic, « Réglementation d’assurance chômage applicable à compter du 1er avril 2025, page 310)
« Les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé et de ses annexes, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er janvier 2025.
Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date du 1er janvier 2025 reste régie, concernant les règles d'indemnisation, par les dispositions de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, comprenant le règlement d’assurance chômage et ses annexes en vigueur au jour de l'engagement de la procédure. (…) Par dérogation, pour des raisons opérationnelles de mise en œuvre, la condition prévue par l’alinéa 6 de l’article 26 §1er et l’alinéa 7 de l’article 35 du règlement général d’assurance chômage et de ses annexes, consistant en l’absence d’exercice d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour le second versement de l’ARCE, est applicable pour toute création ou reprise d’entreprise intervenant à compter du 1er avril 2025 au plus tard. Pour les créations ou reprises d’entreprise intervenant avant cette date, l’article 35 dans sa version issue du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 reste applicable. »
(« Convention du 15 novembre 2024 relative à l’ Assurance chômage », page 8)
« Les salariés dont la fin de contrat de travail ou la procédure de licenciement a été engagée avant le 1er janvier 2025 relèvent des dispositions du règlement d’assurance chômage annexé au décret 2019- 797 du 26 juillet 2019. (…) Dès lors que la fin de contrat de travail ou l’engagement de la procédure de licenciement intervient avant le 1er avril 2025, ils ne se voient pas appliquer les évolutions règlementaires visées au point 3 de la présente fiche ; ce sont les dispositions des articles 2, 3§1er 7, 9, 12§2 et §3 bis, 17 bis §1er, 25§2 et §3, 28§1er, 30, 32 bis, 38, 43, 44§2, 65§4 dans leur version issue du décret du 26 juillet 2019 qui restent applicables. »
(circulaire n°2025-03 du 1er avril 2025 de l’Unédic, « Réglementation d’assurance chômage applicable à compter du 1er avril 2025, page 309, il me semble que l’article 32bis concerne bien le cumul ARE et revenus non salariés et donc l’absence de plafond ?)
« Les salariés dont la fin de contrat de travail ou la procédure de licenciement intervient à compter du 1er avril 2025 relèvent des dispositions du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, intégrant l’ensemble des évolutions réglementaires.
Les demandeurs d’emploi concernés se voient appliquer les nouvelles mesures suivantes : (…)
- Le plafonnement à 60 % du reliquat des droits à l’ARE du cumul de l’ARE avec les revenus issus de l’exercice d’une activité non salariée, sous réserve d’un recours IPR lorsque l’allocataire n’a tiré aucun revenu de son activité non salariée »
(circulaire n°2025-03 du 1er avril 2025 de l’Unédic, « Réglementation d’assurance chômage applicable à compter du 1er avril 2025, page 309)
« Quel est le plafond du cumul ?
Si votre allocation vous a été attribuée à la suite d'une fin de contrat de travail ou dans le cadre d’une procédure de licenciement intervenu à compter du 1er avril 2025, ce cumul sera possible dans la limite de 60 % de vos droits restants. »
(https://www.economie.gouv.fr/entreprises/creer-une-entreprise/entrepreneur-avez-vous-droit-lallocation-chomage-are#:~:text=Si%20votre%20allocation%20vous%20a,60%20%25%20de%20vos%20droits%20restants)
Enfin, la page 212 de la circulaire m’a fait douter car à propos du cumul plafonné à 60% il est indiqué «1.2 CUMUL DES ALLOCATIONS AVEC LES REMUNERATIONS ISSUES D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE REPRISE PAR UN ALLOCATAIRE EN COURS D’INDEMNISATION
Sont concernés, les allocataires qui reprennent une activité professionnelle non salariée, postérieurement à la fin de contrat de travail prise en considération pour leur admission à l’ARE. », mais il me semble que cette phrase fait simplement le distinguo entre activité conservée (création de l’entreprise avant ouverture des droits au chômage) et activité reprise (créée en cours de droit) et vise les demandeurs d’emplois inscrits après janvier 2025 (?)
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