Licenciement économique et chômage : impact du cumul d’emplo
Geve76 Messages postés 24 Date d'inscription mardi 12 novembre 2024 Statut Membre Dernière intervention 6 décembre 2024 - 6 déc. 2024 à 17:04
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5 réponses
13 nov. 2024 à 18:58
Bonjour
Du fait que vous occupez 2 emplois en même temps , le licenciement économique de l'emploi de 39 h ouvrira droit à des allocations chomage calculées sur la base d'un 39 h que vous pourrez cumuler en totalité avec le salaire de l'emploi conservé de 12 h/
Idem si vous optiez pour le CSP lors du licenciement économique
VOIR : Contrat de sécurisation professionnelle, les réponses à vos questions |France Travail
13 nov. 2024 à 21:59
Bonjour, merci pour votre réponse. J’aimerais avoir une précision concernant le dépassement du temps de travail légal. En cumulant mes deux emplois, j’atteignais 51 heures par semaine (39 heures + 12 heures). Est-ce que le fait de dépasser le temps de travail légal pourrait avoir des conséquences sur mes droits aux indemnités chômage après la perte de mon emploi principal de 39 heures ? Autrement dit, ce dépassement risque-t-il de limiter ou d’impacter le montant ou la durée de mon allocation chômage ? Merci d’avance pour vos éclaircissements.
Modifié le 14 nov. 2024 à 11:43
Bonjour Geve
NON - le dépassement de la durée légale du travail n'aura pas d'impact sur le calcul de votre indemnisation puisque vous êtes en dessous du plafond fixé par France travail :
Page 58 du Lien : PRE-CIRC-Circulaire_n_2023-08_du_26_juillet_2023-1_uid_64c7a8158856a.pdf
"En conséquence, la durée maximale de 60 heures par semaine, exprimée sur une base mensuelle, conduit à ne pouvoir retenir au titre de la durée d’affiliation, telle que définie par la réglementation d’assurance chômage, plus de 260 heures travaillées par mois (soit 60 heures x 4,33 semaines équivalant à 1 mois (Fiche 1)). Il est donc procédé au plafonnement mensuel des rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de 260 heures dans les mêmes conditions que pour la recherche de l'affiliation (Fiche 1, point 1.2.3)."
14 nov. 2024 à 14:20
Bonjour Milousky et merci pour votre réponse. J’ai une dernière question concernant la durée légale de travail. Avec mes deux emplois, j’ai dépassé la limite de 48 heures par semaine autorisée pour un salarié. Cela signifie que j’étais techniquement dans une situation d’illégalité par rapport au temps de travail maximal. Dans ce cas, est-ce que je risque de perdre mes droits aux allocations chômage du fait de cette infraction à la durée légale ? Merci d’avance pour vos éclaircissements.
14 nov. 2024 à 16:30
ben...non , le dépassement de la durée légale du travail n'est pas du ressort de France travail qui spécifie même qu'ils prennent en compte les salaires perçus pour un temps de travail qui peut aller jusqu'à 60 h/semaine
A l'avenir , il vaut mieux éviter de dépasser les 48h/semaine
VOIR : À quelles conditions un salarié peut-il cumuler plusieurs emplois ? | Service-Public.fr
14 nov. 2024 à 17:01
Merci beaucoup pour ces informations, c’est bien plus clair maintenant ! Je comprends que le dépassement des 48 heures n’impacte pas mes droits au chômage, même si je vais essayer d’éviter cela à l’avenir pour rester dans la légalité. Merci également pour la référence vers le site Service Public, je vais y jeter un œil. Encore merci pour votre aide et vos explications !
15 nov. 2024 à 19:39
Bonjour Milousky,
Je suis en train de préparer mon dossier pour un licenciement économique, et j’ai besoin d’éclaircissements sur le calcul de mon ancienneté.
Entre le 16 mars 2020 et le 31 août 2021, j’ai été en chômage partiel de façon variable :
• 4 mois complets de chômage partiel (aucune heure travaillée).
• Pour les autres mois, j’étais en chômage partiel partiel : par exemple, 40 heures, 35 heures, 14 heures, ou même parfois seulement 9 heures par mois étaient chômées, sur un total mensuel normal de 169 heures.
Je voudrais savoir comment ces périodes seront prises en compte dans le calcul de mon ancienneté :
• Les mois de chômage partiel complet (aucune heure travaillée) sont-ils exclus intégralement de l’ancienneté ?
• Les mois avec des heures chômées (ex. : 40 heures sur 169 heures) impactent-ils l’ancienneté, et si oui, comment ?
Merci beaucoup pour vos réponses, elles me seront d’une grande aide pour clarifier ma situation avant mon entretien de licenciement !
Modifié le 24 nov. 2024 à 07:55
Bonjour
1° - OK pour les dates et le versement d'un indemnité compensatrice qui décalera d'autant le point de départ de l'indemnisation chomage
2° - Si vous acceptez le CSP , le contrat prendra fin le 11 ou le 12 décembre; c'est à dire le 23eme jour qui suit la date de l'entretien préalable (le préavis n'est ni effectué ni payé ) et l'employeur vous règlera le solde de tout compte ( paiement de l'indemnité de licenciement + indemnité compensatrice de congés payés)
Vous serez pris en charge par France travail dès le 23eme jour et serez reçu par un conseiller 3 ou 4 semaines plus tard pour finaliser votre entrée dans le dispositif CSP
Il ne s'agit pas d'un licenciement mais d'un départ amiable qui a les mêmes effets qu'un licenciement
La lettre de licenciement que vous avez reçue ne sera effective que si vous refusez le CSP ou n'avez pas répondu à la proposition, auquel cas le licenciement sera effectif dès les 23eme jour, point de départ du préavis
VOIR : Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) | Service-Public.fr
J'ai l'impression que l'employeur est un peu perdu dans la procédure
24 nov. 2024 à 10:48
Bonjour Milousky,
Merci pour vos explications. J’ai quelques points supplémentaires à clarifier concernant ma situation :
1. Si je refuse le CSP, mon employeur m’indique que mon préavis commencerait dès le 5 décembre (le lendemain de la présentation de la lettre de licenciement). Cela semble contredire la règle des 23 jours après l’entretien préalable. Pouvez-vous confirmer que mon préavis ne débute qu’à partir du 12 décembre si je refuse le CSP ?
2. Concernant les 45 jours de congés payés, l’employeur prévoit de les “utiliser” pour couvrir la période du 15 au 31 décembre, en raison de la fermeture annuelle du restaurant. Ces jours doivent-ils être intégralement payés sous forme d’indemnité compensatrice dans le solde de tout compte ?
3. Si j’accepte le CSP, la procédure est-elle bien qu’après le 11 ou 12 décembre, je sois pris en charge immédiatement sans délai de carence ?
Je vous remercie encore pour votre aide précieuse.
Cordialement,
Modifié le 24 nov. 2024 à 17:16
1°- Si vous refusez le CSP - c'est effectivement l'employeur qui a raison : le préavis commencera le 5 Décembre et ce même si vous tardez à donner votre réponse (le 21eme jour par exemple)
VOIR : Licenciement individuel pour motif économique : le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) - Code du travail numérique (Voir le 7)
2° - l'employeur peut vous obliger à poser 2 semaines de CP pendant la fermeture annuelle de l'entreprise et vous percevrez les CP restants avec le solde de tout compte
3° -Si vous acceptez le CSP - votre contrat prendra fin le 12 Décembre, point de départ de l'indemnisation ASP(CSP) sans délai de carence
Vous serez reçu par un conseiller 2 à 3 semaines après pour finaliser votre adhésion
Si vous n'avez pas d'emploi en vue pour le moment, autant opter pour le CSP afin d' éviter les délais de carence de France travail et la cas échéant bénéficier de la prime de reclassement
26 nov. 2024 à 21:30
Question sur le chevauchement entre préavis et congés payés annuels imposés
Bonjour Milousky,
Je reviens vers vous avec une question importante concernant la gestion de mon préavis et de mes congés payés non pris, dans le cadre de la fermeture définitive de mon restaurant. Voici la situation détaillée :
1. Fermeture annuelle du restaurant et prise des congés payés :
Chaque année, le restaurant ferme habituellement autour de la mi-décembre pour une période de congés annuels. Nous étions systématiquement obligés de poser nos congés payés pendant cette fermeture. Cette année, en raison de la fermeture définitive du restaurant prévue à partir du 15 décembre 2024, je me demande comment seront gérés mes congés payés restants.
2. Préavis et chevauchement avec les congés payés :
• Mon préavis de 2 mois débutera le 5 décembre 2024, suite à la réception de ma lettre de licenciement.
• Cependant, le restaurant fermera définitivement dès le 15 décembre 2024, ce qui rend impossible la poursuite du préavis après cette date.
• En même temps, j’ai 45 jours de congés payés non pris, et j’aimerais savoir si la fermeture définitive peut être considérée comme une prise de congés payés ou si ces jours devront être indemnisés intégralement en plus du préavis.
3. Points de clarification nécessaires :
• La fermeture annuelle du restaurant peut-elle être imposée comme une période de congés payés même si elle coïncide avec la période de préavis ?
• Si je ne peux pas travailler après le 15 décembre en raison de la fermeture définitive, dois-je recevoir à la fois :
a) Une indemnité compensatrice de préavis pour la période non travaillée (16 décembre 2024 au 5 février 2025) ?
b) Une indemnité compensatrice pour mes 45 jours de congés payés non pris, sans qu’ils soient imputés sur le préavis ?
4. Exemple pratique :
Si le préavis et les congés payés se chevauchent à partir du 16 décembre, comment seront calculées mes indemnités ? Je veux m’assurer que mes droits soient respectés, sachant que la fermeture définitive rend impossible l’exécution du préavis et la prise réelle des congés payés.
Je vous remercie d’avance pour vos éclaircissements sur ces points !
Cordialement,
Modifié le 27 nov. 2024 à 18:10
Bonjour Geve
Il vaut mieux simplifier les données du problème plutôt qu'extrapoler à l'extrême....
Si l'entreprise ferme officiellement ses portes le 15 Décembre et dans l'hypothèse ou vous avez refusé la proposition de CSP qui vous a été remise le 5 décembre , vous n'effectuerez qu'une partie du préavis (10 jours)à et l'employeur devra vous régler le restant du préavis non effectué avec le solde de tout compte qui devra inclure les congés payés non pris (les 45 jours) + ceux en cours d'acquisition
Idem si l'employeur décalait la date de fermeture de l'entreprise et vous obligeait à poser des congés entre le 15 Décembre et la date de fermeture définitive de l'entreprise.
Comme vous seriez dans l'impossibilité d'effectuer la totalité du préavis , l'employeur devra vous régler le préavis non effectué en sus des congés payés que vous aurez posés
S'agit-il d'une fermeture volontaire ou bien qui a fait l'objet d'un redressement ou bien une liquidation judiciaire ?
27 nov. 2024 à 19:23
Bonjour Milousky,
Merci pour vos explications détaillées. Voici quelques précisions concernant ma situation et une question supplémentaire concernant mes droits au chômage :
1. Fermeture volontaire :
La fermeture définitive du restaurant au 15 décembre 2024 est une décision volontaire de mon employeur, sans lien avec une procédure judiciaire comme une liquidation ou un redressement.
2. Préavis partiel et indemnisation :
Si je refuse le CSP, je comprends que :
• Mon préavis court du 5 décembre 2024 au 4 février 2025, mais je ne pourrai en effectuer que 10 jours jusqu’au 15 décembre 2024.
• Mon employeur devra m’indemniser pour le préavis non effectué, soit du 16 décembre 2024 au 4 février 2025.
3. Congés payés :
Mon solde de tout compte inclura également :
• Les 45 jours de congés payés non pris,
• Les jours en cours d’acquisition jusqu’au 4 février 2025, ce qui portera le total à environ 50 jours de congés payés.
4. Question sur l’indemnisation chômage :
Si je refuse le CSP et que mon contrat se termine après la période de préavis (4 février 2025), à quelle date Pôle emploi commencera-t-il à m’indemniser, sachant que :
• Mon indemnité compensatrice de congés payés couvrira environ 50 jours,
• Un délai d’attente standard de 7 jours s’ajoute.
Merci encore pour votre aide précieuse et vos conseils, et je reste disponible pour toute précision supplémentaire.
Cordialement,
Modifié le 28 nov. 2024 à 09:00
Bonjour Gve
OK pour les 1° à 3°
Pour le 4° : Si fermeture de l'entreprise le 15/12/24, aucune raison de différer la date de fin de contrat qui sera le 15/12 avec paiement du préavis non effectué en totalité
Point de départ de l'indemnisation chomage : comme si le contrat prenait fin le 4 Février 2025 ( fin du préavis payé mais non effectué en totalité)
Si votre contrat prenait fin le 4 Février 2025 avec paiement de la totalité du préavis par l'employeur et inscription comme demandeur d'emploi dès le 5 Février, le délai de carence de tous les congés payés réglés avec le solde de tout compte sera limité à 30 jours et commencera à courir dès le 5 Février + 7 jours d'attente
Modifié le 5 déc. 2024 à 08:27
Bonjour Geve
Il faut remettre les documents à l'employeur qui se chargera de transmettre tout le dossier d'adhésion à France travail
Ceci est précisé dans le 1er Lien sur le document d'information sur le CSP (à l'attention de l'employeur )
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question25 nov. 2024 à 11:16
Bonjour,
Le fait de conserver un emploi à temps partiel (12 heures par semaine) ne vous empêche pas de bénéficier des allocations chômage.
Cependant, celles-ci seront ajustées en fonction des revenus que vous percevez grâce à cet emploi partiel.
Lorsque vous êtes indemnisé, France Travail va déduire 70 % de vos revenus mensuels bruts issus de votre activité partielle du montant de vos allocations. Le calcul se fait ainsi :
• Allocations chômage théoriques = montant auquel vous avez droit sans emploi partiel ;
• Montant à déduire = 70 % des revenus bruts de l’emploi partiel ;
• Allocations versées = allocations théoriques - montant à déduire.
Toutefois, notez que vous devez réunir un certain nombre de conditions afin que ce régime notamment :
• vous devez vous inscrire à France Travail après la fin de votre contrat principal ;
• vous devez rester en recherche active d’un emploi ;
• votre emploi à temps partiel (12 heures) doit respecter les critères d’un emploi réduit (environ 27 heures par semaine).
Attention, le total de vos revenus (emploi partiel + allocations) ne doit pas dépasser votre ancien salaire brut mensuel moyen. Si le cumul dépasse ce montant, vos allocations seront réduites en conséquence.
Modifié le 25 nov. 2024 à 11:28
Bonjoru
Il s'agit d'un emploi à temps partiel conservé ;
Donc cumul intégral des salaires perçus avec les allocations chomage
13 nov. 2024 à 22:00
Bonjour, merci pour votre réponse. J’aimerais avoir une précision concernant le dépassement du temps de travail légal. En cumulant mes deux emplois, j’atteignais 51 heures par semaine (39 heures + 12 heures). Est-ce que le fait de dépasser le temps de travail légal pourrait avoir des conséquences sur mes droits aux indemnités chômage après la perte de mon emploi principal de 39 heures ? Autrement dit, ce dépassement risque-t-il de limiter ou d’impacter le montant ou la durée de mon allocation chômage ? Merci d’avance.