Crédit impôt portage de repas refusé par les impôts
jodelariege Messages postés 4109 Date d'inscription jeudi 18 février 2016 Statut Membre Dernière intervention 21 décembre 2023 - 21 nov. 2023 à 10:33
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7 réponses
Réponse :
Dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021, l'article 199 sexdecies du CGI prévoit expressément que le crédit d'impôt, en principe réservé aux services fournis à la résidence du contribuable, est applicable à certains services rendus à l'extérieur du domicile,
(il s'agit des services suivants accompagnement des enfants dans leurs déplacements en dehors de leur domicile, accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques et des personnes qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile dans leurs déplacements en dehors du domicile, prestation de conduite du véhicule personnel de ces mêmes personnes, livraison de repas à domicile, collecte et livraison à domicile de linge repassé, livraison de courses à domicile, téléassistance et visioassistance).
, à la condition qu'ils soient compris dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à la résidence.
Au cas particulier aucune activité effectuée au domicile ne vient compléter l'activité de portage de repas. Celui ci ne peut donc générer un crédit d'impôt.
20 nov. 2023 à 09:09
bonjour
roudoudou viendra sans doute nous donner la réponse
pour ma part j'ai envoyé un message au service des impôts en supposant qu'un ensemble de service peut être le service de portage de repas à domicile + le service d'une femme de ménage à domicile par exemple et ces prestations fournies par la même association ou entreprise....à confirmer ..ou non...
21 nov. 2023 à 10:33
bonjour
me revoila avec la réponse de mon centre des impôts
bien vu roudoudou, j'ai la réponse suivante après avoir insisté sur le fait qu'il fallait peut être rajouter par exemple une femme de ménage:
"le portage doit être compris dans une offre globale de service assurés au domicile du senior"
j'avais aussi fait allusion à la réponse ministérielle Houlié ....
ce n'est pas la même personne qui m'a répondu et dans ce 2° mail aux impôts j'ai rajouté cette fameuse réponse ministérielle......d'où sans doute une recherche et une réponse plus approfondies
j'espère que les associations qui fournissent ce repas font part de la loi à leurs clients car cela prête effectivement à confusion
Ce n'est pas une prestation à domicile, elle ne peut pas y avoir droit.
Vous devriez donc demander à toutes ces associations et entreprises de portage de repas de vous indiquer le texte qui leur permet de prôner un crédit d'impôt vis à vis de leur prestation.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre questionModifié le 18 nov. 2023 à 16:37
bonjour
pourtant voici la copie d'un courrier reçu de mon SPIP le 23/09/22 après l'avoir interrogé à ce sujet
"bon jour, dans le cadre des services à la personne la livraison de repas à domicile permet de bénéficier d'un crédit d'impôt. En revanche la fourniture des denrées alimentaires ainsi que les opérations de fabrication des repas effectuées hors domicile en sont exclues
sur votre prochaine déclaration des revenus 2022 il faudra déclarer uniquement les frais de livraison en case 7DB"
je trouve donc curieux la réponse donnée à Cyril car dans le lien ci dessous on lit:
"https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12/
- activités concernées...
-services effectués hors du domicile-
- livraison de repas hors du domicile
j'ai moi même un exemple de planning de repas à domicile avec une case" prix après réduction fiscale"
18 nov. 2023 à 18:54
- "Livraison de repas à domicile"
18 nov. 2023 à 20:43
bonsoir
oui ceci est curieux avec la réponse de mon service des impôts
je vais le ré- interroger en rajoutant votre texte je reviendrai vous donner la réponse
Personnellement je n'entend rien, je ne me substitue pas au législateur.
qu'entendez vous par un ensemble de service?
Ci dessous :
QUESTION HOULIE
M. Sacha Houlié interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur l'accès aux avantages fiscaux des usagers lorsqu'ils ont recours à une prestation de portage de repas. L'État permet à ses usagers de bénéficier de 50% de crédit d'impôt sur les sommes engagées pour l'utilisation à son domicile de différents services à la personne. La circulaire du 11 avril 2019, relative aux activités de services à la personne, définit à l'article D. 7231-1 du code du travail la livraison de repas comme une activité de services à la personne. Toutefois, cette activité est considérée comme secondaire car elles ne s'effectuent pas au domicile de la personne contrairement aux activités dites principales qui s'effectuent directement au domicile. Les activités secondaires doivent alors être associées à une activité principale pour donner lieu à un crédit d'impôt sur l'ensemble des prestations, appelé « offre globale ». À sa création, une entreprise de livraison de repas à domicile doit obligatoirement déclarer des activités dites « principales » pour pouvoir obtenir l'agrément « Service à la personne », délivrée par la DIRECCTE. Toutefois, le développement d'une activité est, à son commencement, incertaine et ne propose pas nécessairement plusieurs prestations. De fait, les usagers qui bénéficient du portage de repas par un organisme proposant seulement cette prestation se retrouvent lésés vis-à-vis de ces avantages fiscaux. Ainsi, il souhaite connaitre ses intentions concernant l'application de la loi relative aux services à la personne dans le cadre des activités dites « secondaires ».
REPONSE MINISTERIELLE
Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), les sommes versées par un contribuable domicilié en France au titre de l'emploi direct d'un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services à la personne définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail et rendus à la résidence du contribuable, ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d'impôt sur le revenu. La décision n° 442046 du Conseil d'État du 30 novembre 2020 a annulé les commentaires administratifs, référencés BOI-IR-RICI-150-10 (§ 80), qui admettaient que des prestations de services réalisées à l'extérieur du domicile du contribuable soient éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne, en principe réservé aux services fournis au domicile du contribuable, dès lors que ces prestations étaient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile. Afin de préserver la stabilité du dispositif fiscal et de maîtriser son coût, l'article 3 de la loi de finances pour 2022 a rétabli, dès l'imposition des revenus de l'année 2021, le champ des services éligibles au crédit d'impôt antérieur à la décision du Conseil d'État, en les inscrivant dans la loi. Celle-ci prévoit désormais expressément que le crédit d'impôt est applicable aux services mentionnés aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail, comprenant notamment la livraison de repas à domicile, à la condition qu'ils soient compris dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à la résidence. La circonstance qu'une entreprise de portage de repas à domicile soit à un stade précoce de son développement et ne proposer pas d'autre services à la résidence du contribuable et qu'elle ne remplisse ainsi pas encore les conditions pour obtenir l'agrément "service à la personne", est sans incidence sur l'application stricte des dispositions de l'article 199 sexdecies du CGI. Il n'est pas envisagé de revenir sur la mesure adoptée en loi de finances pour 2022 qui a conforté la sécurité juridique des contribuables tout en préservant la stabilité du cadre fiscal dont bénéficie le secteur des services à la personne
Interprétez la comme vous voulez, il en résulte cependant que cela répond aux interrogations de Cyril870 dont le parent n'est pas éligible à l'avantage fiscal souhaité.