Médaille accordée, prime refusée car je suis à la retraite

poucikat - 10 oct. 2022 à 10:43
Karine_7755 Messages postés 74 Date d'inscription samedi 25 juin 2022 Statut Membre Dernière intervention 23 août 2023 - 10 oct. 2022 à 16:34

bonjour

la prefecture ne m'a pas accordé la médaille des 35ans d'ancienneté

er accepte celle des 40 ans tardivement (en mai 2022), je suis en retraite depuis juin 2021

Mon ex employeur refuse de me verser la prime parce que je ne fais plus partie de l'effectif

(je précise que c'est grâce à son attestation de travail que la préfecture m'a accordé la médaille des 40ans)

est ce normal ? où trouver un texte de la convention collective de la sidérurgie qui approuve ou pas les dires de mon ex entreprise ?

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1 réponse

Karine_7755 Messages postés 74 Date d'inscription samedi 25 juin 2022 Statut Membre Dernière intervention 23 août 2023
10 oct. 2022 à 16:34

Bonjour Poucikat,

Pour info :


3. Indemnité de départ à la retraite 


Le départ volontaire à la retraite ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ à la retraite, qui ne sera pas inférieure au barème ci-après : 


– 0,5 mois après 2 ans ; 

– 1 mois après 5 ans ; 

– 2 mois après 10 ans ; 

– 3 mois après 20 ans ; 

– 4 mois après 30 ans ; 

– 5 mois après 35 ans ; 

– 6 mois après 40 ans. 

Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de départ à la retraite est le même que celui servant au calcul de l'indemnité de licenciement.L'ancienneté du salarié est appréciée à la date de fin du délai de prévenance, exécuté ou non. 

Par dérogation à l'article 3, la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de départ à la retraite. Toutefois, sont prises en compte, le cas échéant, pour le calcul de cette ancienneté : 


– en application de l'article L. 1243-11, alinéa 2, du code du travail, la durée du contrat de travail à durée déterminée avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme de ce contrat ; 

– en application de l'article L. 1244-2, alinéa 3, du code du travail, la durée des contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier successifs avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme du dernier de ces contrats ; 

– en application de l'article L. 1251-38, alinéa 1, du code du travail, la durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié, dans l'entreprise utilisatrice, au cours des 3 mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice ; 

– en application de l'article L. 1251-39, alinéa 2, du code du travail, la durée de la mission de travail temporaire effectuée dans l'entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition. 


4. Portée de l'article 11 


Les dispositions du présent article 11 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail, sauf pour les clauses conclues entre le 25 juin 2008 et le 21 juin 2010, relatives au départ volontaire à la retraite, figurant dans les conventions et accords collectifs. 

En outre, lors d'une prochaine réunion paritaire, les organisations signataires des conventions collectives territoriales de la métallurgie devront intégrer, en l'état, les dispositions du présent article 11 dans lesdites conventions collectives, afin d'en assurer la bonne application, au regard, notamment, des articles L. 1237-9 et L. 1237-10 du code du travail.

cf. legifrance (Convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001) 

Cordialement,

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